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PS.2005.0081 • TC VD PS.2005.0081 Généré par l'IA

Alimony Recalculation Based on Adult Son's Household Contribution

Numéro de cause PS.2005.0081
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision reducing her advance on alimony payments by requiring a deduction for her adult son's household contribution, arguing the son had permanently moved out in January 2005. The court sustained the appeal, reasoning that the claimant provided credible evidence that her son no longer shared a household with her as of January 2005, which meant the administrative authority could not justify basing the March 2005 recalculation on a presumed contribution toward household costs, especially since the authority failed to present evidence contradicting the son's change of residence despite the lack of formal registration.

Regeste Legislator

Officiel

X/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Ne fait pas ménage commun avec sa mère le fils qui s'est installé chez une amie et revient régulièrement au domicile familial, où il est demeuré inscrit au contrôle des habitants.

Mots-clés

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recalcul de l'entretien de l'enfant contributions d'entretien avance de frais contribution aux frais d'administration modification d'entretien après divorce changement de résidence

Dispositions légales citées

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Art. 20b LPAS
This law provision sets the general framework for granting advances on maintenance payments, which underlies the decision being reviewed.
Art. 20 c al. 3 RPAS
The annulment requires the authority to recalculate allowances starting from March 2005 by abstracting from the contribution of child B. to household expenses, which is the subject regulated by this provision concerning households with a financially independent child.
Art. 20c al. 2 RPAS
This provision governs the calculation of income when a dependent child's salary exceeds a certain threshold, providing context for the initial calculation.
Art. 20c RPAS
This regulation article, covering income calculation, is cited to explain the rules that determined the original advances.
Art. III
This order stipulates that the present ruling is issued without costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 c al. 3 RPAS

The annulment requires the authority to recalculate allowances starting from March 2005 by abstracting from the contribution of child B. to household expenses, which is the subject regulated by this provision concerning households with a financially independent child.

Art. 20b LPAS

This law provision sets the general framework for granting advances on maintenance payments, which underlies the decision being reviewed.

Art. 20c al. 2 RPAS

This provision governs the calculation of income when a dependent child's salary exceeds a certain threshold, providing context for the initial calculation.

Art. 20c RPAS

This regulation article, covering income calculation, is cited to explain the rules that determined the original advances.

Art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS)

This regulation sets the income limits used to calculate the amount of advances, which is the core of the dispute.

Art. III

This order stipulates that the present ruling is issued without costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 août 2005 Composition · M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

recourante · A.________, à X.________, autorité intimée · Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires,

Objet · Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 mars 2005 (calcul des avances)

Vu les faits suivants

A. A.________a sollicité et obtenu des avances sur pensions alimentaires dues pour elle-même et ses trois enfants. Le 26 février 2004, elle a rempli une formule intitulée « Révision 2004 » au sujet de sa situation personnelle en indiquant que ses enfants séjournaient « chez maman ». Par décision du 19 avril 2004, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a fixé à 590 francs le montant des avances à lui allouer dès le mois d’avril 2004. Ce montant a été calculé eu égard à une limite de revenu pour un adulte et trois enfants de 4'757 francs par mois. Il a été tenu compte d’un revenu mensuel déterminant de 4'167 francs, prenant en considération un demi salaire de 1'551 francs réalisé par l’enfant B.________ en mars 2004, dont a été déduit une franchise de 500 francs. Cette décision indiquait au surplus que par la suite le revenu mensuel déterminant comprendrait non plus le revenu de l’enfant B.________ devenu indépendant financièrement mais une participation de celui-ci aux charges du ménage, à concurrence de 724 francs, la limite de revenu déterminante étant désormais fixée eu égard à un adulte et deux enfants.

Le 27 février 2005, A.________a rempli une formule de «Révision 2005» en laissant en blanc la rubrique concernant le lieu de séjour de son fils B.________. Un collaborateur du BRAPA a annoté cette formule au crayon comme il suit : « Selon tél. à Mme. B.________ travaille tjrs chez C.________ + tjrs inscrit chez Mme, mais va et vient chez sa copine ».

Par décision du 9 mars 2005, le BRAPA a fixé à 697 francs le montant des avances à allouer à l’intéressée à compter du mois de mars 2005. Ce montant correspond à la différence entre une limite de revenu de 4'530 francs pour un adulte et deux enfants et le revenu mensuel déterminant de l’intéressée calculé en tenant compte d’une participation de l’enfant B.________ aux frais du ménage à concurrence de 724 francs.

B. A.________a recouru contre cette décision par lettre du 4 avril 2005 en faisant valoir que son fils B.________ vivait à Morges avec une amie depuis le 1er janvier 2005.

Dans sa réponse au recours du 20 mai 2005, l’autorité intimée a confirmé sa décision en faisant valoir que, renseignements pris auprès du Contrôle des habitants de Morges, l’enfant B.________ ne s’y était pas annoncé.

Par lettres des 3 et 13 juin 2005, la recourante a exposé que son fils avait quitté la maison en emportant ses affaires pour vivre à Morges dès le mois de janvier 2005, qu’il n’avait pas changé d’adresse immédiatement « parce qu’il n’était pas sûr de sa relation de couple » et a communiqué les noms de témoins susceptibles de s’exprimer au sujet de ces circonstances.

Considérant en droit

1. L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la manière suivante (état au 31 janvier 2000 et 1er avril 2004):

"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.-- pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.-- pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.-- pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.

5'210.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

Selon l’art. 20 c al. 2 RPAS, le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n’est compté dans le calcul du revenu de la famille que s’il dépasse 500 francs. Selon l’art. 20 c al. 3 RPAS, en cas de ménage commun avec un enfant indépendant financièrement, il est ajouté au revenu du bénéficiaire un montant correspondant à une part proportionnelle des frais fixes du ménage.

2. En l’espèce, la question est de savoir si l’enfant B.________ de la recourante vit en ménage commun avec celle-ci, auquel cas la décision attaquée prenant en compte une participation de l’intéressé aux frais du ménage dès le mois d’avril 2005 serait justifiée.

Une telle participation avait été prise en considération dès le mois d’avril 2004 sans que cela soit alors contesté par la recourante. Il aurait dès lors incombé à celle-ci, si elle avait entendu se prévaloir d’un départ de son fils à Morges dès le mois de janvier 2005, d’en aviser immédiatement l’autorité intimée. En s’en abstenant, elle a laissé entrer en force les décisions d’avances mensuelles prises pour les mois de janvier à février 2005. Dès le mois de mars suivant, l’état de fait déterminant est celui qui résulte de la formule de « Révision 2005 » remplie par la recourante. Contrairement à l’année précédente, celle-ci a distingué la situation de son fils B.________ d’avec celle de ses deux autres enfants en s’abstenant d’indiquer qu’il vivait avec elle. Cette particularité a fait l’objet d’un entretien téléphonique entre un collaborateur du BRAPA et elle, dont on ignore la teneur exacte. Selon l’autorité intimée, la recourante aurait alors déclaré que son fils « allait et venait » entre le domicile de son amie et celui de sa mère. Selon la recourante, son fils a quitté la maison en janvier 2005 en emportant ses affaires. Ces deux points de vue ne sont pas contradictoires. Il n’y a en effet rien d’extraordinaire à ce qu’un jeune adulte installe le centre de sa vie chez un tiers tout en gardant des contacts étroits avec sa famille. Rien ne permet en espèce de douter de la véracité des

faits allégués par la recourante, selon lesquels son fils ne faisait plus ménage commun avec elle dès janvier 2005. L’autorité intimée n’allègue pas de circonstances permettant de remettre en cause cet exposé des faits. En particulier, le défaut d’inscription au Contrôle des habitants ne saurait être déterminant, puisqu’un non respect des prescriptions n’est pas rare dans ce domaine et qu’il peut s’expliquer dans le cas du fils de la recourante par le fait qu’il débutait une vie de couple avec une amie. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas à s’écarter des indications que lui avait fournies la recourante et devait faire abstraction d’une participation de l’enfant B.________ aux frais du ménage à compter de sa décision prenant effet dès le mois de mars 2005.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 9 mars 2005 par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu’elle alloue à A.________ses prestations à compter du mois de mars 2005 en faisant abstraction d’une participation de l’enfant B.________ aux frais du ménage.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 août 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint