Unemployment Benefits Suspension Upheld for Missed Appointments Despite Fluctuating Work Schedule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn unemployment insurance claimant appealed a three-day suspension of benefits imposed after she twice missed mandatory placement office appointments, citing unpredictable, fluctuating part-time work hours as the reason for her absences, despite having been warned after the first no-show. The court rejected the appeal, reasoning that while fluctuating work schedules might explain the difficulty, the claimant was obligated to proactively contact the placement office by phone or other means to reschedule, and her failure to do so, especially after a prior warning, constituted a sanctionable slight fault, making the imposed suspension proportionate and not excessive.
Regeste Legislator
OfficielX c/Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Caisse de chômage des Jeunes Commerçants | Le fait de ne pas se présenter à un entretien de conseil pour la seconde fois, sans excuse, constitue une faute légère qui justifie une suspension du droit à l'indemnité pendant trois jours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general obligation of the insured party to seek work, which justifies the sanction when breached.
Cited as the obligation to participate in counselling interviews, the breach of which led to the sanction.
Cited as the legal basis for suspending the right to benefits in case of failure to comply with obligations.
Cited to define the maximum duration of the benefit suspension based on the severity of the fault.
Cited to confirm that the appeal was filed within the timely period.
Cited to classify the duration of the suspension based on the severity of the fault, which supports the decision to impose a 3-day suspension.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mai 2006
Composition · Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Céline Mocellin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées · 1. · Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,
2. · Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne
Objet · Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 janvier 2005 (suspension de 3 jours du droit aux indemnités)
Vu les faits suivants
A. Mme X.________, née en 1972, a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er juin 2003. Dès avril 2004, elle a réalisé des gains intermédiaires en travaillant à temps partiel pour Y.________ SA, à 2\*\*\*\*\*\*\*\*.
Le 18 août 2004, l'intéressée ne s'est pas rendue à son rendez-vous avec son conseiller de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après : l'ORP), sans excuse préalable. Elle a par la suite expliqué qu'elle travaillait le jour en question et que son temps de travail, constamment modifié, ne lui permettait pas de planifier ses rendez-vous. Cet événement est resté sans suite.
Le 4 novembre 2004, Mme X.________ a à nouveau manqué un entretien avec son conseiller de l'ORP, sans excuse préalable. Invitée à expliquer les raisons de son absence, l'intéressée a, par lettre du 9 novembre 2004, invoqué les mêmes motifs que pour son précédent défaut.
B. Par décision du 15 novembre 2004, l'ORP a suspendu le droit de Mme X.________ à l'indemnité pendant trois jours à compter du 5 novembre 2004, considérant que les raisons de son absence ne constituaient pas une excuse valable.
C. Le 19 novembre 2004, Mme X.________ a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation.
Par décision du 31 janvier 2005, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision de l'ORP au motif que l'intéressée, qui savait que son horaire de travail l'empêchait de se présenter, se devait de prévenir l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous.
D. Le 7 février 2005, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir en substance que son employeur lui demande ponctuellement de travailler à plein temps, ce qui perturbe son organisation, notamment quant à ses obligations découlant de l'assurance-chômage. Elle soutient en outre qu'elle a toujours collaboré avec l'ORP, fournissant à satisfaction les preuves de recherche d'emploi qu'elle effectuait. Elle ajoute enfin qu'elle *"avait bien évidemment la politesse de s'excuser pour ces contretemps et de reporter son entretien".*
Dans ses observations du 15 février 2005, l'ORP rappelle le rendez-vous manqué du 18 août 2004 pour le même motif et précise que, bien que sensible à la situation de l'intéressée, il se devait de traiter chaque dossier de la même manière par souci d'égalité.
Dans sa réponse du 7 mars 2005, le Service de l'emploi expose que l'intéressée ne rend pas vraisemblable qu'elle n'était pas en mesure de prévenir l'ORP de son absence.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail
et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]), ainsi que de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
3. En l'occurrence, ce n'est pas la qualité inadéquate ni la quantité insuffisante des recherches d'emploi qui sont reprochées à la recourante, mais le fait de ne pas s'être présentée à son rendez-vous du 4 novembre 2004, sans excuse préalable. S'il est concevable que des impératifs liés à son travail l'aient empêchée de se présenter à l'ORP, il n'en demeure pas moins qu'elle se devait au moins d'avertir son conseiller de son absence; rien ne l'empêchait de téléphoner, à tout le moins n'invoque-t-elle aucun motif pertinent allant dans ce sens. Sa faute est d'autant moins justifiable que la recourante avait déjà été rendue attentive à ses obligations à la suite de sa première absence, trois mois seulement auparavant. Au demeurant, elle n'a même pas pris la peine de s'excuser spontanément par la suite. Il ne fait dès lors aucun doute que ce comportement appelle une sanction, même si la recourante remplit de manière satisfaisante ses autres obligations découlant de la LACI.
Dans le cas d'un assuré qui avait fait défaut à un entretien sans excuse valable, le Tribunal administratif a confirmé la suspension du droit à l'indemnité pour trois jours (arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006). En tenant compte du fait que la recourante connaissait parfaitement ses obligations et qu'elle avait réussi à les remplir jusque-là, la sanction prononcée, correspondant à une faute qualifiée de légère, ne paraît pas disproportionnée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 janvier 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
san/sg/Lausanne, le 12 mai 2006
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.