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PS.2004.0253 • TC VD PS.2004.0253 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension for False Earnings Report

Numéro de cause PS.2004.0253
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment insurance claimant appealed a fifteen-day suspension of benefits imposed after he falsely stated on an application form that he had no employment during September, despite having worked 32 hours the previous week, noting that he had provided false information previously in 2003. The administrative court upheld the finding that the claimant violated his duty to report earnings, confirming the penalty was warranted for providing incomplete information that resulted in an overpayment, but reduced the suspension from fifteen days to four days, deeming the initial penalty disproportionate for a first-time offense of this nature where the overpayment was promptly reimbursed and the claimant had not previously been warned about the consequences of repeated infractions.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL | Assuré qui remplit de façon incorrecte le formulaire IPA en indiquant qu'il n'avait pas travaillé durant le mois écoulé, alors qu'en réalité il avait été employé durant la dernière semaine; cela constitue une faute légère dans la mesure où il est parti du principe que l'employeur enverrait en même temps l'attestation de gain intermédiaire à la caisse de chômage et qu'au surplus il a immédiatement remboursé l'indemnité indue. Réduction de la suspension de 15 à 4 jours indemnisables.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage peine disproportionnée chômage escroquerie en matière de prestations jours d'indemnisation sans contrôle prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 123 V 151
outre l’ATFA C 236/01 précité, ATF 123 V 151, cons.
ATF 122 V 34
Unemployment Benefit Suspension for Refusal of Interim Earning Job
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 30 al. 1 litt. e LACI

This provision established the ground for suspending the right to benefits due to the provision of false or incomplete information, which was the basis for the initial penalty imposed.

art. 45 al. 2 OACI

This provision determined the permissible range for the sanction (suspension duration) based on the gravity of the fault, which the court used to assess and reduce the penalty.

ATF 122 V 34 cons. 4 et 5

Cited to support the argument that the 15-day penalty was disproportionate given the damage resulting from the light fault.

art. 8 al. 1 lit. b LACI

Cited in the reasoning to define the condition for entitlement to unemployment benefits (loss of work).

art. 11 al. 3 LACI

Cited in the reasoning regarding when loss of work is not taken into consideration (when the insured is entitled to salary).

art. 24 al. 1 LACI

Cited in the reasoning concerning the consideration of intermediate earnings (gain intermédiaire).

art. 31 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the general duty of the beneficiary to communicate any significant change in circumstances.

art. 96 LACI

Cited in the reasoning as the abrogated provision that previously established the insured's obligation to provide information.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 février 2005

Composition · M. Etienne Poltier, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond C. de Braun, assesseur ; M. Patrick Gigante, greffier

recourant · A.________, à Z.________,

autorité intimée · Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne

I

autorité concernée · Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,

Objet · Indemnité de chômage

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage de la CVCI du 9 novembre 2004 (suspension du droit aux indemnités pour une durée de 15 jours)

Vu les faits suivants

A. A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 1er décembre 2002. A cinq reprises depuis l’ouverture de ce délai-cadre, il a annoncé un gain intermédiaire. On relève que, durant les mois d’octobre et novembre 2003, il a répondu, dans le formulaire d’indications de la personne assurée (ci-après : formulaire IPA), par la négative à la question de savoir si, durant le mois courant, il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Or, quelques jours après avoir reçu de A.________ le formulaire en question, la caisse de chômage de la CVCI recevait de sa part une attestation de gain intermédiaire par laquelle il avait effectué des missions temporaires pour le compte de Swiss Interim SA durant 130 heures en octobre, respectivement 8 h ½ en novembre 2003.

B. Le 30 septembre 2004, A.________ a rempli le formulaire IPA en indiquant qu’il n’avait pas travaillé pour un ou plusieurs employeurs durant le mois courant ; ce formulaire est parvenu à la CVCI le 4 octobre 2004. Il a donc reçu une indemnité de chômage pleine et entière, soit 2'823 fr.85. Le 18 octobre 2004, la CVCI a reçu de A.________ une attestation de gain intermédiaire à teneur de laquelle il avait effectué pour le compte de X.________ SA une mission durant quatre jours de la dernière semaine du mois de septembre 2004, soit 32 heures, ce en qualité de manutentionnaire. Une semaine auparavant, X.________ SA avait transmis, à la demande de A.________, une copie de cette attestation par télécopie à la caisse de chômage le 11 octobre 2004.

C. Par décision du 19 octobre 2004, la Caisse de chômage de la CVCI a suspendu A.________ de son droit à l’indemnité durant trente-et-un jours à compter du 1er octobre 2004 ; elle a également requis de sa part la restitution du montant d’indemnités trop perçues, soit 504 fr.85.

A.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision, expliquant en substance qu’il s’était trompé en remplissant le formulaire IPA. Il a en outre indiqué qu’il était de suite passé chez X.________ SA, le jour où le formulaire d’attestation du gain intermédiaire lui était parvenu, afin de faire remplir celui-ci ; sa conseillère n’ayant pas le temps de s’exécuter, il lui a été promis qu’une copie serait faxée à la CVCI. On retire du reset des explications du courrier que B.________, conseillère en personnel chez X.________ SA, a adressé le 26 octobre 2004 à la CVCI que A.________ avait lui-même demandé que l’attestation du gain intermédiaire du mois de septembre 2004 soit transmise à la CVCI par fax, qu’il n’avait nullement l’intention de frauder, que son erreur n’était pas intentionnelle et qu’il avait rempli le formulaire IPA *« avec automatisme »*. Le 28 octobre 2004, A.________ a restitué à la CVCI la somme de 504 fr.85.

En date du 2 novembre 2004, la Caisse de chômage de la CVCI a rejeté l’opposition de A.________, avant de ramener, par décision du 9 novembre 2004 après reconsidération, cette suspension à quinze jours indemnisables. A.________ a cependant déféré cette dernière décision en temps utile au Tribunal administratif, en concluant à son annulation.

Pour sa part, la Caisse de chômage de la CVCI conclut au rejet du recours, non sans relever que A.________ avait déjà, à deux reprises en octobre et novembre 2003, répondu qu’il n’avait pas eu d’activité durant le mois courant, alors que des attestions de gain intermédiaire étaient parvenues par la suite.

Sur ce point, A.________ relève, d’une part, que la CVCI ne l’a jamais informée de ces deux erreurs, d’autre part, qu’il a toujours demandé à ses employeurs d’envoyer directement l’attestation de gain intermédiaire à la caisse de chômage, affirmant à nouveau qu’il n’avait jamais voulu dissimuler la réalisation d’un gain intermédiaire.

Considérant en droit

1. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; ci-après: LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Il doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et qui correspondent à de réelles prétentions de salaire (v. Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : seco -, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, B52 et ss). Ces prestations doivent alors être prises en considération par la caisse de chômage en tant que gain intermédiaire, conformément à l'art.

24 al. 1 LACI. En effet, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, l’alinea 3 de la disposition précitée précisant sur ce point que celle-ci consiste en la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.

a) L’assuré est tenu, lorsqu’il exerce son droit à l’indemnité de chômage, de renseigner de façon complète l’autorité compétente sur tous les gains qu’il réalise durant la période à indemniser. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), l’obligation de l’assuré à cet égard résultait de l’art. 96 LACI, disposition abrogée par l’art. 28 LPGA à teneur duquel :

« Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur

compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à

faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. (…). »

En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces deux dispositions posent désormais de façon générale le principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.

b) Selon l'art. 30 al. 1 litt. e LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsque, notamment, il est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande. Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit ne revêt pas une grande importance (v. seco, circulaire, D35). La quotité de la sanction dépend toutefois de la qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45 al. 2 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave. Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ; v. sur ce point, seco, circulaire, D60).

Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé (v. ATFA C 236/01 du 10 octobre 2002) que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (v. outre l’ATFA C 236/01 précité, ATF 123 V 151, cons. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, cons. 3b).

Dans un arrêt PS 2004/0162 du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif, dans cette optique, a jugé que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI était réalisé, l’assuré ayant rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, la formule IPA du mois courant ; il a retenu au surplus une négligence à l'encontre de l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de répondre par "oui" ou par "non" au moyen d'une simple croix à la question de savoir s’il avait travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette question ne présentant à priori aucune ambiguïté. Il a ainsi retenu une faute légère à l’endroit de l’assuré et a réduit de trente-et-un à dix jours la suspension qui lui avait initialement été infligée. Dans un arrêt PS 1997/0243 du 23 décembre 1999, le Tribunal administratif a de même jugé qu’en n'annonçant pas spontanément son activité du mois courant dans un restaurant, le recourant avait violé son obligation de renseigner au sens de l'art. 96 al. 2 aLACI ; s’agissant de qualifier la faute, il a jugé que l’on était en présence d’une faute de gravité moyenne, dès lors que les prestations fournies avaient essentiellement consisté en des discussions pour l'organisation du restaurant, le travail à la cuisine n'étant qu'accessoire, et a ramené la suspension de trente-et-un à vingt jours. En outre, dans un arrêt PS 1997/0095 du 21 novembre 1997, le tribunal a confirmé que l'omission d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré de quatre jours constituait une violation du devoir d'information ;

considérant toutefois qu’il s’agissait d’une faute légère, il a ramené de dix-huit à cinq jours la quotité de la suspension infligée à l’assurée.

2. a) Dans le cas d’espèce, le recourant a fourni une indication incorrecte sur le formulaire IPA ; à la question de savoir s’il avait travaillé pour un employeur durant le mois de septembre, il a en effet répondu par la négative alors qu’en réalité, il venait d’être employé durant quatre jours de la dernière semaine de septembre 2004, ce dans le cadre d’une mission temporaire pour X.________ SA. Or, cette réponse a objectivement une certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle atteste de l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée et permet à l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. Bien que cela ne soit pas déterminant, on relève du reste que le recourant a perçu la totalité de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre pour le mois de septembre 2004, soit 2'823 fr.85, alors qu’il aurait dû toucher 2'319 francs, de sorte que la différence, 504 fr.85, lui a été réclamée ultérieurement. Force est donc de retenir, en dépit des explications du recourant, une violation de son obligation de renseigner et d’aviser. Quant au principe, la décision attaquée est ainsi bien fondée.

b) Cela étant, le recours sera tout de même accueilli quant à la durée de la suspension infligée au recourant en l’occurrence. L’autorité intimée a estimé, à juste titre, que la faute du recourant devait être qualifiée de légère ; elle n’hésite pas à parler sur ce point de *« naïveté »*, estimant que le recourant avait fait une confiance *« démesurée »* à la collaboratrice de X.________ SA quant à l’envoi rapide (voire quasi-simultané à celui du formulaire IPA) de l’attestation de gain intermédiaire. Bien qu’elle ne l’ait pas expressément indiqué, l’autorité intimée a donc estimé que le recourant avait fait preuve de négligence. En outre, elle a retenu la circonstance favorable du remboursement immédiat des prestations indues, mettant ainsi en exergue la bonne foi du recourant. L’autorité intimée ne met cependant en avant aucun élément permettant de justifier qu’une sanction correspondant à la durée maximale pour une faute légère soit prononcée dans le cas d’espèce, puisque le recourant n’a jamais été suspendu, à tout le moins pour ce motif. Certes, le recourant a, par deux fois déjà, remis un formulaire IPA rempli de façon incorrecte ; mais son attention n’a jamais été attirée auparavant par la caisse de chômage sur les conséquences en cas de récidive de sa part. En outre, l’autorité intimée a perdu de vue qu’en infligeant au recourant une suspension de quinze jours dans le droit à l’indemnité, la pénalité apparaissait, compte tenu du dommage résultant de sa faute, disproportionnée (v. sur ce point, ATF 122 V 34 cons. 4 et 5). De l’avis du tribunal, une sanction limitée à quatre jours indemnisables, puisque la faute a trait à quatre jours d’activité, était largement suffisante pour sanctionner cette faute légère.

3. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours. La décision entreprise sera réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée à l’encontre du recourant sera ramenée à quatre jours indemnisables. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage de la CVCI le 9 novembre 2004 est réformée en ce sens que la suspension infligée à A.________ est réduite de quinze à quatre jours indemnisables, dite décision étant au surplus confirmée.

III. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 22 février 2005

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.