Social Assistance Foundation v. Asylum Seeker: Interpretation of Retroactive Social Assistance Start Date and Imputation of Emergency Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social assistance foundation sought interpretation of a prior administrative court ruling that granted an asylum seeker, whose initial non-entry decision became final but who later received provisional authorization to stay pending an appeal on a reconsideration request, the right to social assistance benefits retroactively to May 17, 2004, instead of June 21, 2004, as the foundation argued the ruling's considerations suggested, and also argued the ruling was incomplete by failing to account for emergency aid already received from that date. The court rejected the request for interpretation, reasoning that there was no clear contradiction between the operative part, which set the start date as May 17, and the considerations, which merely confirmed the recipient's status entitling him to ordinary assistance, and further held that determining how previously received emergency aid should be imputed against the newly established right was a matter for the executing authority's subsequent decision, not the interpretation of the initial ruling's operative terms.
Regeste Legislator
OfficielFondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS)/X., Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales | N'est pas incomplet, au point de justifier une demande d'interprétation, le dispositif d'un arrêt reconnaissant un droit à l'aide sociale, sans toutefois désigner ce qui peut être imputé sur ce droit au titre de prestations déjà reçues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the request for interpretation.
This order deals with the costs of the current proceeding, stating the decision is rendered without costs.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2005 Composition · M. Jacques Giroud, président; M. Pascal Langone et M. Edmond C. de Braun, assesseurs requérante · Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS), à Renens VD, autorités concernées · 1. · Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne
2. · Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,
Objet · Aide sociale
Requête d'interprétation FAREAS à l'égard de l'arrêt rendu le 21 octobre 2004 par le Tribunal administratif dans la cause PS.2004.0159 concernant A.________
Vu les faits suivants
A. A.________ a déposé une demande d’asile le 31 janvier 2004. L’Office fédéral des réfugiés a rendu le 16 avril suivant une décision de non entrée en matière, qui n’a pas été attaquée par un recours. A l’échéance du délai de recours contre cette décision, à savoir le 17 mai 2004, la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) a mis fin à ses prestations d’assistance, qui comprenaient notamment des montants en espèces, à l’intéressé. Celui-ci a bénéficié depuis lors d’une aide sociale dite d’urgence sous forme de prestations en nature par les soins du Service de la population (SPOP).
Le 27 mai 2004, A.________ a déposé une demande de réexamen de la décision de non entrée en matière de l’ODR, que celui-ci a rejetée par décision du 9 juin 2004. L’intéressé a alors saisi la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) par acte du 15 juin 2004. Par décision du 21 juin 2004, le juge de la CRA chargé de l’instruction l’a autorisé « à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue du (…) recours.»
Ultérieurement, A.________ a sollicité de la FAREAS qu’elle lui octroie l’aide sociale destinée aux requérants d’asile. Contre le refus de la FAREAS du 3 août 2004, il a recouru au Tribunal administratif par acte du 17 août 2004. Par arrêt du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif a admis ce recours et réformé la décision attaquée en ce sens que A.________ avait droit aux prestations d’aide sociale prévues à l’article 81 LAsi, à lui fournir par la FAREAS avec effet à compter du 17 mai 2004. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral sur recours du Département fédéral de justice et police (2A 692/2004 du 9 février 2005).
Par lettre du 15 novembre 2004, la FAREAS avait demandé une interprétation de l’arrêt susmentionné du Tribunal administratif. La cause a été suspendue jusqu’à ce que l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné soit rendu.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence, une procédure d’interprétation d’un arrêt du Tribunal administratif existe malgré le silence de la loi sur la juridiction et la procédure administratives. Cette voie de droit est à disposition en cas d’obscurité du dispositif, c’est-à-dire lorsqu’il est peu clair, incomplet ou équivoque ou lorsqu’il existe des contradictions entre deux parties du dispositif ou entre le dispositif et les considérants (Tribunal administratif, arrêt du 2 juillet 2004 dans la cause AC 2004/0092).
2. En l’espèce, la FAREAS fait valoir que, si le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 21 octobre 2004 reconnaît à A.________ un droit aux prestations à l'aide à compter du 17 mai 2004, date à laquelle il en avait auparavant été privé, les considérants du même arrêt désignent plutôt comme date d'octroi le 21 juin suivant, correspondant à une décision de mesures provisionnelles de la CRA. Elle soutient donc implicitement que dispositif et considérants se contredisent, ce qu'une interprétation devrait corriger.
En réalité, on ne lit pas dans les considérants de l'arrêt susmentionné que la date de référence pour l'octroi des prestations de l'aide sociale serait le 21 juin plutôt que le 17 mai 2004. On y trouve uniquement exposé que l'intéressé doit "*être considéré comme une personne séjournant en Suisse sur la base de la LAsi et peut par conséquent prétendre aux prestations d'assistance ordinaire en faveur des requérants d'asile*". Si l'on peut regretter que la question du dies a quo n'ait pas été examinée dans les considérants mais tranchée abruptement dans le dispositif, il n'en résulte pas pour autant une contradiction à résoudre par la voie de l'interprétation : c'est par un recours que la date choisie aurait dû être contestée.
3. La FAREAS évoque encore le fait qu'en octroyant l'aide sociale à compter du 17 mai 2004, l'arrêt susmentionné fait abstraction de ce que dès cette date l'intéressé a déjà pu bénéficier de certaines prestations au titre de l'aide d'urgence. Implicitement, elle soutient donc que le dispositif de cet arrêt serait incomplet, en tant qu'il ne préciserait pas comment imputer les dites prestations sur l'aide allouée.
En réalité, le litige traité par l'arrêt en cause portait sur le principe du droit à l'aide sociale et a été vidé par un dispositif à considérer comme complet en tant qu'il fixait et l'existence du droit et la date à compter de laquelle il pouvait être exercé. Savoir si ce droit a déjà été partiellement satisfait et si par conséquent l'autorité n'est tenue de s'exécuter que dans une mesure réduite relève de l'application du principe susmentionné, qui incombe à cette autorité statuant par décision. Le Tribunal administratif n'avait donc pas à régler les modalités de l'octroi de l'aide sociale, de sorte que le dispositif de son arrêt n'a pas à être complété.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. La requête d'interprétation formée par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) est rejetée.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/lm/Lausanne, le 11 mai 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.