Foreign National Student Visa Holder v. Social Assistance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the jurisdiction on a student visa that was set to expire, who was subsequently detained, released, facing a criminal proceeding, and whose financial support from a relative was allegedly withdrawn due to these circumstances, appealed the refusal of social assistance, which the initial authority based on her alien status and the prior condition of financial self-sufficiency for her residence permit. The Administrative Tribunal overturned the refusal, reasoning that the constitutional right to minimum subsistence is not restricted to persons with a specific legal residency status but applies to any individual within the territory who is in distress, and further concluding that the agency wrongly placed the burden of proving the cessation of prior familial support on the applicant, as social assistance must be granted immediately upon demonstrating need unless the applicant's lack of cooperation is at fault.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c /Fondation vaudoise de probation, Service de prévoyance et d'aide sociales | L'étranger sans autorisation de séjour a droit à l'aide sociale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to admit the appeal and overturn the refusal is fundamentally based on the right to minimum subsistence guaranteed by this constitutional article.
Cited in the reasoning as the cantonal provision that guarantees social assistance to those lacking the necessary means for vital needs, supporting the final decision to grant aid.
Cited in the reasoning as the provision detailing the obligations of the assisted person, which the court found the lower authority misapplied by requiring proof of aid interruption.
Cited as a procedural requirement for the admissibility of the appeal, which the court confirmed was respected.
Cited as a procedural requirement for the admissibility of the appeal, which the court confirmed was respected.
Cited as the basis allowing the decision under appeal to be subject to judicial review, as it constituted a review of a prior refusal.
Although not explicitly cited in the dispositive, the disposition states 'Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens,' which generally corresponds to the cost provisions, here implicitly citing the lack of application of cost rules.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2005 Composition · M. Jacques Giroud, président, MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs
recourante · X._______, p.a. 1._______, 2._______, 3._______,
autorité intimée · Fondation vaudoise de probation, Chemin du Calvaire 9, 1017 Lausanne
autorité concernée · Service de prévoyance et d'aide sociales, 1014 Lausanne
Objet · Recours de X._______ contre la décision rendue le 25 octobre 2004 par la Fondation vaudoise de probation (refus d'octroi de l'aide sociale; autorisation de séjour)
Vu les faits suivants
A. Ressortissante guinéenne née en 1984, X._______ est arrivée en Suisse le 6 novembre 2003 au bénéfice d'un permis de séjour pour étudiant valable jusqu'au 5 novembre 2004, afin de suivre une formation dans une école lausannoise. Domicilié en Guinée, son frère s'était porté garant du financement de son séjour en Suisse. En janvier 2004, elle fit la connaissance d'un compatriote requérant d'asile avec lequel elle a conçu un enfant. Soupçonnée d'avoir participé à un trafic de stupéfiants dirigé par son compagnon, elle a été placée en détention préventive le 7 mai 2004. Remise en liberté le 13 août 2004, elle a trouvé refuge au sein de l'institution "1._______". Elle s'est adressée le 16 août suivant à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP), afin de bénéficier des prestations de l'aide sociale, invoquant le fait que son implication dans la procédure pénale avait conduit son frère à interrompre toute aide financière en sa faveur, son compte bancaire ayant par ailleurs fait l'objet d'un séquestre pénal, à concurrence de 4'500 francs.
Par décision du 30 août 2004, la FVP rejeta cette requête compte tenu du statut de l'intéressée au regard de la police des étrangers, invoquant le fait que son permis pour études ne lui avait été accordé que moyennant la prise en charge des frais de son séjour par son frère.
B. Le 2 septembre 2004, le service social de la maternité du CHUV adressa au Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales en faveur de X._______, produisant un certificat médical attestant de la nécessité pour l'intéressée de poursuivre en Suisse un traitement en relation avec la naissance prochaine de son enfant. Se fondant sur cette requête, X._______ réitéra sa demande d'aide sociale, que la FVP rejeta par décision du 25 octobre 2004 au motif que le dépôt d'une demande de permis de séjour pour raisons médicales ne justifiait pas davantage l'octroi des prestations demandées. L'intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 10 novembre 2004, arguant de son indigence comme de la précarité de son logement, alors que la naissance de son enfant était prévue pour le 25 décembre suivant.
Dans sa réponse du 1er décembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Soutenant que la recourante, à défaut d'avoir rapporté la preuve de l'interruption de l'aide financière de son frère, n'avait pas démontré qu'elle se trouvait en situation de détresse, l'autorité intimée se prévaut encore de l'absence de titre de séjour valable de l'intéressée, relevant que l'Ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers (OLE) subordonne l'octroi d'un permis de séjour pour études (art. 32 lit e OLE) ou pour raisons médicales (art. 33 lit. c OLE) au fait que le requérant dispose des ressources nécessaires à son entretien. Le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a également conclu au rejet du pourvoi par acte du 17 janvier 2005, estimant que l'instruction de la cause n'avait pas permis de conclure à l'interruption de l'aide familiale ni à l'impossibilité pour l'intéressée de limiter sa prise en charge par l'Etat en regagnant sa patrie.
C. Par décision de mesures provisionnelles du 7 décembre 2004, ordre a été donné à l'autorité intimée d'allouer les prestations de l'aide sociale à la recourante jusqu'à droit connu au fond.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En rendant la décision dont est recours, l'autorité intimée a jugé que le dépôt d'une demande de permis de séjour pour raisons médicales ne justifiait pas de revenir sur la décision de refus d'aide sociale rendue le 30 août 2004. L'autorité étant ainsi entrée en matière sur une demande de réexamen, sa décision pouvait faire l'objet d'un recours, en l'occurrence recevable pour avoir été formé dans le respect du délai et des autres conditions prévues aux art. 24 LPAS et 31 LJPA (art. 15 RPAS).
2. Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art.
12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévues par le département, selon les dispositions d'application. Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
3. En l’espèce, l'autorité intimée fonde le refus de l’aide sociale, d'une part sur le statut de la recourante au regard de la police des étrangers, d'autre part sur le fait que l'intéressée n'aurait pas rapporté la preuve de son besoin d'aide.
a) C'est à tort que l'autorité intimée entend faire dépendre le droit de l'intéressée à des conditions minimales d'existence de son statut du point de vue de la police des étrangers, respectivement du fait que l'octroi de l'autorisation de séjour pour raisons médicales sollicitée par l'intéressée est en principe subordonné à la garantie d'une prise en charge des frais du séjour par le requérant. De jurisprudence constante, le bénéfice de l’aide constitutionnelle n’est en effet pas réservé à une certaine catégorie de citoyens, ainsi ceux qui seraient autorisés à séjourner en Suisse, mais profite à tout être humain se trouvant dans ce pays (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0223 du 13 août 2004, PS 2004/0025 du 1er juin 2004; ATF
121 I 367, spéc. 374 ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, page 22). Ce n’est donc pas parce que le statut de l'intéressée en Suisse serait devenu irrégulier ou n'aurait pas encore été déterminé par les autorités compétentes - questions que l'on se dispensera d'examiner plus en détail - que les moyens d’existence ne devraient pas lui être procurés.
b) L'autorité intimée ne saurait pas davantage fonder son refus sur le fait qu'il reviendrait à l'intéressée, qui a bénéficié d'une aide financière de la part de son frère avant son incarcération, de rapporter la preuve de l'interruption de cette aide. L'aide sociale devant être accordée immédiatement sans égard aux causes de la situation d'indigence, un refus ne serait concevable que si la requérante, dont le compte bancaire fait l'objet d'un séquestre, avait installé une méconnaissance de sa situation réelle par un manque de collaboration qui lui serait imputable, ce qui ne ressort nullement du dossier constitué, ni n'est au demeurant invoqué par l'autorité.
c) Partant, mal fondée, la décision dont est recours doit être annulée et le pourvoi tendant à l'octroi des prestations de l'aide sociale admis en conséquence.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 octobre 2004 par la Fondation vaudoise de probation est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2005/san
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.