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PS.2004.0172 • TC VD PS.2004.0172 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Restitution Claim Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause PS.2004.0172
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision upholding the obligation to restitute unemployment benefits previously determined by a compensation fund in 1996, arguing the claim was time-barred and that repayment would cause financial hardship in good faith. The court ruled that the five-year statutory limitation period for demanding restitution, which began when the initial decision became final in early 1997, expired on December 31, 2002, because the subsequent enforcement proceedings initiated in 1998 were inactive, thus rendering the claim for restitution time-barred, leading to the annulment of the contested decision and the finding that the restitution claim was extinguished by prescription.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière | Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la restitution de prestations versées par l'assurance-chômage est soumise à un délai de péremption de 5 ans.

Mots-clés

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restitution de prestations délai de prescription indemnité de chômage gêne financière fonds de compensation restitution de délai

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 105 V 80
2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (ATF 105 V 80 consid.
ATF 117 V 210
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 25 al. 1 LPGA

This provision was mentioned as the basis for the request for remission which the court ruled upon, although the final decision to admit the appeal made it unnecessary to examine the merits under this article.

art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

This provision was used by analogy to establish that the claim for restitution was time-barred (perempted).

art. 25 al. 2 de LPGA

This provision, which concerns the time limit for restitution, was discussed in relation to the claim's admissibility, although the main basis for annulment was the subsequent prescription under LAVS.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 mars 2005 Composition · M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet, assesseurs recourant · X.________, à Z.________,

autorité intimée · Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,

I

autorités concernées · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey,

Objet · Indemnité de chômage

Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi, Autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 30 juin 2004 (remise de l'obligation de restitution de 3'526 fr.30)

Vu les faits suivants

A. X.________ a bénéficié d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 24 octobre 1994 au 23 octobre 1996.

Dans une décision du 13 décembre 1996, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a exigé de X.________ la restitution d’un montant de 4'324,40 francs, correspondant à des saisies qui auraient dû être effectuées par l’Office des poursuites de Cossonay sur les indemnités de chômage versées durant les mois de juillet à septembre 1996, saisies qui ont été effectuées par erreur sur les indemnités versées à un autre assuré. Cette décision de restitution n’a pas été attaquée et est entrée en force à l’échéance du délai de recours de 30 jours.

B. Après avoir demandé à plusieurs reprises à X.________ de lui verser le solde du montant à restituer, la caisse a fait une réquisition de poursuite en date du 21 août 1998 portant sur un montant de 3'526,30 francs. X.________ a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié et la caisse n'a à aucun moment requis la mainlevée de cette opposition. En date du 20 octobre 2003, la caisse a donné un ultime délai à X.________ au 31 octobre 2003 pour lui restituer la somme de 3'526,30 francs en l’informant que, à défaut, elle agirait à nouveau par voie de poursuites.

C. X.________ a écrit le 30 octobre 2003 à la caisse pour lui demander de cesser ses démarches tendant à la restitution du montant de 3'526,30 francs, en invoquant notamment sa bonne foi. Le Service de l’emploi a considéré cette requête comme une demande de remise au sens de l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Dans une décision du 30 juin 2004, le Service de l’emploi a rejeté cette demande de remise et constaté que X.________ restait redevable à la caisse de la somme de 3'526,30 francs. Ce dernier s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 août 2004. A l’appui de son pourvoi, il invoque, d’une part, le fait que la prescription serait acquise, respectivement que le délai de restitution prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA serait échu et, d’autre part, le fait qu’il serait de bonne foi et que l’obligation de restituer le mettrait dans une situation difficile. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 9 septembre 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.

a) L’ancien art. 95 al. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI) stipulait que le droit de demander la restitution de prestations versées indûment s’éteignait un an après le moment où la caisse a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement. Cette disposition a été reprise à l’art. 25 al. 2 de LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. En l’espèce, ce délai a été respecté par la caisse puisque cette dernière a rendu le 13 décembre 1996 une décision relative à la restitution de prestations de chômage versées au recourant durant les mois de juillet à septembre 1996.

b) Il convient encore d'examiner si, compte tenu du temps écoulé depuis la décision du 13 décembre 1996, la caisse peut encore exiger la restitution. En l’absence de règles expresses en la matière, le Tribunal fédéral des assurances applique par analogie le délai de l’art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (ATF 105 V 80 consid. 2 c ; 111 V 96). Ce dernier est un délai de péremption qui ne commence à courir qu’une fois entrée en force la décision exigeant la restitution et échoit cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle une décision est passée en force (ATF 117 V

210 ; 119 V 300 ; v. également arrêt TA PS.2000.0186 du 12 mars 2001). Contrairement à la prescription, le délai de péremption ne peut être ni suspendu, ni interrompu (v. notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e ed. p. 88), ceci sous réserve, s'agissant du délai de l'art.

16 al. 2 LAVS, de la suspension du délai prévue par cette disposition pendant la durée d'un inventaire après décès ou d'un sursis concordataire, hypothèses non réalisées en l'espèce. Le délai de péremption de cinq ans, qui a commencé à courir dès le moment où la décision de la caisse du 13 décembre 1996 est entrée en force, n’a par conséquent été ni suspendu ni interrompu par les démarches effectuées ultérieurement par la caisse auprès du recourant et notamment par la réquisition de poursuite du 21 août 1998. Dès lors que la décision de la caisse du 13 décembre 1996 est entrée en force au début de l'année1997, ceci signifie que la créance en restitution, telle que constatée dans cette décision, est périmée dès le 31 décembre 2002. Depuis ce moment-là, la restitution ne peut par conséquent plus être exigée par la caisse.

On relèvera encore que la poursuite intentée en 1998 pourrait avoir une incidence si la procédure de poursuite était encore en cours au 31 décembre 2002. L'art. 16 al. 2 LAVS prévoit en effet que, si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dès lors que, comme l'a confirmé la caisse, celle-ci n'a pas requis la mainlevée de l'opposition totale formée au commandement de payer notifié le 1er octobre 1998 et n'a entrepris aucune démarche pour le recouvrement du montant de 3'526,30 francs depuis cette date.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recourant remplit les conditions (bonne foi et existence d'une situation difficile) auxquelles est usuellement subordonné l'octroi d'une remise en application de l'art. 25 al.1 LPGA. Il y a lieu au surplus de constater que la créance en restitution est périmée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service de l’emploi du

30 juin 2004 est annulée.

III. Il est constaté que la créance en restitution, telle que fixée dans la décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 13 décembre 1996, est périmée.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 mars 2005

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.