Social Assistance Recipient Appeals Termination Based on Self-Employment Income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against the termination of social assistance provided to an individual who supplemented their benefit with income from an independent car trading business, where the assistance was terminated because it had been provided for a year alongside the independent activity. The court reasoned that since the appellant ceased all independent activity prior to the challenged decision, the basis for terminating the aid *as supplementary to self-employment* was removed, but the decision did not address the separate question of whether the appellant qualified for standard social assistance thereafter; therefore, the original decision was annulled and the matter was remanded for the social services authority to issue a new decision considering all relevant factors, including provisional aid granted and potentially undeclared insurance payments received during the appeal process.
Regeste Legislator
OfficielX./Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales | Le versement de l'aide sociale en complément d'un revenu indépendant doit cesser lorsque le bénéficiaire n'exerce plus d'activité indépendante. Renvoi du dossier au CSR pour examen de l'octroi éventuel de prestations à un autre titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the statutory basis establishing the time limit for filing the appeal, which the court found was respected.
Cited to define the purpose of social assistance, relevant context for the case, although the final order does not directly apply it to the ruling.
Cited to define the conditions for granting social assistance (lacking means for vital needs), relevant context for the case, although the final order does not directly apply it to the ruling.
Cited regarding the exceptional granting of social assistance to allow for economic independence, relevant context for the case, although the final order does not directly apply it to the ruling.
Order IV dictates that the present ruling is made without costs, referencing the general rule for costs in the absence of an explicit article citation.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2005 Composition · Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs.
recourant · A.________, à 1\\\\\\\\,
autorité intimée · Centre social intercommunal de Vevey, à Vevey autorité concernée · Service de prévoyance et d'aide sociales, Section aide sociale, à Lausanne,
Objet · Aide sociale Recours A.________ contre décision du Centre social intercommunal de Vevey du 1er juillet 2004 (refus d'ASV)
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 15 juin 1976, marié et père d'un enfant né le 8 septembre 2001, a exercé une activité indépendante de garagiste, consistant à acheter des voitures et à les revendre à des exportateurs. En complément de son activité indépendante, il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er juin 2003. Cette aide, accordée pour trois mois a été prolongée le 3 novembre 2003 de trois mois, le Service de prévoyance et d'aide sociale précisant que l'intéressé devait tout mettre en œuvre pour trouver un autre emploi à 50%. L'aide a encore été prolongée une nouvelle fois pour six mois.
Par décision du 1er juillet 2004, le Centre social intercommunal de Vevey a mis fin à l'octroi de l'aide sociale, aux motifs que celle-ci avait été accordée pendant une année en complément de l'activité indépendante et qu'il n'était plus possible de la prolonger.
B. Par lettre du 14 juillet 2004, A.________ a recouru contre cette décision. Il a déposé un second recours semblable au premier le 16 juillet 2004. Le 19 août 2004, il a précisé ses conclusions et donné diverses explications sur son activité.
Par décision de mesures provisionnelles du 24 août 2004, le juge instructeur a octroyé l'aide sociale à A.________ et sa famille pendant la procédure de recours.
Dans sa réponse du 9 septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, soupçonnant en outre le recourant d'avoir d'autres revenus que ceux déclarés.
Le 3 novembre 2004, le recourant a affirmé n'avoir pas d'autres revenus et rechercher assidûment du travail; l'autorité intimée a allégué le 24 novembre 2004 que son manque de motivation pour trouver un travail et devenir indépendant financièrement était établi.
Interpellé par le Juge instructeur sur la date exacte à laquelle il avait cessé son activité d'indépendant, le recourant a déclaré que celle-ci s'était achevée le 31 mai 2004. Il a produit une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 décembre 2004 certifiant qu'il a été affilié du 1er juillet 2002 au 31 mai 2004 en qualité de personne de condition indépendante pour son activité dans le domaine du commerce de voitures.
Diverses correspondances ont été versées au dossier. Par courrier du 5 avril 2005, l'autorité intimée a adressé au SPAS un projet de dénonciation préfectorale à l'encontre du recourant au motif qu'il avait perçu pendant la procédure de recours des indemnités journalières de la Generali Assurances qu'il n'a pas déclarées. Les 6 avril et 21 avril 2005, le recourant a fait valoir qu'il n'avait jamais caché de revenu et qu'il cherchait assidûment du travail.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la Prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En vertu de l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre au bénéficiaire et à sa famille de vivre dignement. Il résulte également de l'art. 18 LPAS qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique. Conformément au Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, l'aide sociale peut être octroyée à des personnes de condition indépendante, à revenu modeste ou dont la situation financière est passagèrement compromise (Directives II-10.0). Le Recueil expose la procédure à suivre.
En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si l'autorité intimée pouvait interrompre l'aide sociale versée en complément d'un revenu d'indépendant au 30 juin 2004 au motif que l'aide avait déjà été versée pendant une année. En effet, il convient de constater que le recourant a cessé toute activité indépendante au 31 mai 2004. En conséquence, le recourant n'avait plus droit à l'aide sociale en complément de son activité indépendante dès le 1er juin 2004.
Toutefois, il n'est pas certain que le recourant et sa famille ne devaient pas bénéficier de l'aide sociale pour un autre motif dès cette date. Or, la décision litigieuse ne concerne pas cette question, ni ne l'évoque. En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du litige (RDAF 1999 I 254 et les arrêts cités).
En conséquence, le Tribunal ne peut se prononcer sur l'octroi de l'aide sociale vaudoise postérieurement à la décision entreprise. Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision relative à celle-ci, en tenant compte de l'aide octroyée à titre de mesures provisionnelles et des sommes que le recourant semble avoir perçues de la Generali Assurances pendant cette période.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 1er juillet 2004 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Centre social intercommunal de Vevey pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
fg/Lausanne, le 19 juillet 2005
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.