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PS.2004.0103 • TC VD PS.2004.0103 Généré par l'IA

Appealability of Deferred Restitution Demand in Social Assistance Overpayment Case

Numéro de cause PS.2004.0103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a social assistance agency's decision which quantified the amount of wrongfully received aid at 4,957 francs but expressly deferred demanding restitution until the appellant's financial situation improved. The court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked a protected legal interest to appeal; the appellant did not dispute the amount owed and was not currently being pressed by the agency for repayment, rendering the appeal premature as there was no immediate adverse legal effect to contest.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPAS | Le destinataire d'une décision qui se borne à constater le montant de prestations d'aide sociale versées à tort n'a pas qualité pour recourir si, sans contester ce montant, il ne s'oppose qu'à l'exécution de la restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique assistance judiciaire gratuite perception indue d'indemnités de chômage demande tardive de restitution de délai indemnisation d'aide aux victimes litige d'assurances sociales
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II.

The dispositive order declares that the present judgment will be rendered without costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 mai 2004 (restitution d'aide sociale).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

Vu la décision rendue le 28 mai 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales fixant à 4'957 francs le montant de l'aide sociale versée à tort à X.________, vu la renonciation expresse de cette autorité à réclamer immédiatement à l'intéressé la restitution de ce montant et l'annonce qu'une nouvelle décision serait rendue en matière de restitution lorsque sa situation financière se serait améliorée, vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision en date du 11 juin 2004 invoquant le fait qu' "il serait fort déplaisant d'alourdir (sa) situation" ainsi que "le désir de rembourser dans les plus brefs délais",

vu la lettre du juge instructeur du Tribunal administratif du 15 juin 2004 invitant le recourant, dès lors qu'il ne contestait pas le montant fixé par l'autorité intimée et qu'il ne paraissait pas avoir d'intérêt à recourir, à faire savoir s'il était disposé à retirer son recours,

vu l'absence de réaction du recourant à cette correspondance,

considérant :

que seul peut recourir celui qui y a un intérêt digne de protection, que tel n'est pas le cas du recourant,

qu'en effet il ne conteste pas le montant de l'aide sociale qu'il a perçue à tort et qu'il n'est pas sollicité par l'autorité intimée de le rembourser dans sa situation actuelle,

le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est déclaré irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 6 août 2004.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint