Recipient v. Social Services (Dental Costs and Res Judicata)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recipient of minimum reintegration income appealed a social services decision that deemed their subsequent request for dental cost coverage inadmissible based on the finality of a prior administrative decision rejecting reimbursement for transportation expenses due to the recipient's asset level in an earlier period. The court ruled that the administrative authority erred in applying the principle of *res judicata* because the current appeal concerned different facts (dental costs versus transportation costs) and required an assessment based on the recipient's financial situation at a later date (January 2004 versus December 2002), thereby annulling the inadmissibility ruling and remanding the case for a decision on the merits of the dental cost claim.
Regeste Legislator
Officielc/Service de prévoyance et d'aide sociales | Décision de mai 2003 de refus de prendre en charge des frais de transports au titre du RMR, définitive et exécutoire. Nouveau refus au mois de janvier 2004 pour des frais de dentiste. Nécessité d'examiner la nouvelle demande en raison de l'absence d'autorité de la chose décidée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, although the final dispositive simply admits the appeal without citing it explicitly for that purpose.
Provision governing the decision regarding costs and disbursements (no costs or damages awarded).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 avril 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1\*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________
contre
la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS), du 24 février 2004 (prise en charge de frais dentaires au titre du RMR).
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. François Kart, président; M. Edmond de Braun et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Née en 1956, A. X.________ est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) dès le 1er janvier 2002. Son droit a été renouvelé pour une seconde année à compter du 1er février 2003.
B. Dans une décision du
3 décembre 2002, le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après : le Centre social régional) a refusé de prendre en charge le remboursement de frais circonstanciels pour le mois de novembre 2002, soit des abonnements de train pour elle-même et pour son fils B. X.________ et un abonnement TL pour son fils C. X.________. En date du 27 mai 2003, le SPAS a rejeté le recours formé par A. X.________ contre cette décision. La décision du SPAS du 27 mai 2003 était fondée plus particulièrement sur le fait que la fortune de A. X.________ serait trop importante pour que des frais complémentaires puissent être pris en charge au titre du RMR sur la base de l'art. 6 du Règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi du
25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (REAC). A. X.________ n'a pas recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, celle-ci étant aujourd'hui définitive et exécutoire.
C. Dans une décision du
5 janvier 2004, le CSR a refusé de prendre en charge des frais dentaires de A. X.________ pour un montant de 833 fr.90. Dans le délai imparti, cette dernière a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Dans un courrier du 4 février 2004, le SPAS a invité la recourante à produire la décision attaquée. Cette dernière a alors produit la décision qui avait été rendue par le SPAS le 27 mai 2003 lorsqu'elle avait demandé pour la première fois la prise en charge de frais circonstanciels sur la base de l'art.
6 REAC.
Dans une décision du
24 février 2004, le SPAS a constaté que le recours de A. X.________ était irrecevable. A l'appui de cette décision, l'autorité intimée relevait que sa décision du 27 mai 2003 était désormais définitive et exécutoire.
D. A. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
26 février 2004. Le SPAS a déposé sa réponse le
15 mars 2004 en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de
30 jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable.
Dans la décision attaquée, le SPAS a déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________ contre la nouvelle décision du CSR du 5 janvier 2004 en considérant, implicitement, que l'on était en présence d'une décision dotée de la force de chose décidée. L'autorité intimée se fondait plus particulièrement sur la décision qu'elle avait rendue le 27 mai 2003 sur le recours formé par
A. X.________ contre une première décision du CSR du 3 février 2003.
Le raisonnement de l'autorité intimée ne saurait être suivi. En effet, sa décision ne pourrait se justifier que si elle pouvait se fonder valablement sur le principe dit de l'"autorité de la chose décidée". Ce principe implique que les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause, devant quelque juridiction que ce soit, sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit, une prétention déjà jugée par l'autorité compétente (v.Pierre Moor, *Droit administratif*, vol.II, 2e ed. p.323). Or, dans le cas d'espèce, on constate que les
faits à l'origine de la décision rendue par le SPAS le 27 mai 2003 sont différents de ceux qui sont déterminants dans le cadre du recours ayant abouti à la décision attaquée. En effet, la première procédure portait sur un refus du CSR de prendre en charge des abonnements de train et de bus, le CSR s'étant au surplus basé sur la situation financière de la recourante au mois de décembre 2002. La seconde procédure, qui a abouti à la décision attaquée, concerne des frais différents (factures de dentiste) et implique en outre de tenir compte de la situation financière de la recourante au moment où la décision attaquée a été rendue, soit au mois de janvier 2004.
Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée s'est basée sur le principe de la force de la chose décidée pour déclarer le recours irrecevable. Partant, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPAS pour que ce dernier se prononce sur le fond au sujet du recours formé par A. X.________ contre la décision du CSR du 5 janvier 2004.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue sur recours le 24 février 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 29 avril 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.