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PS.2003.0211 • TC VD PS.2003.0211 Généré par l'IA

Refugee Moving Expense Reimbursement Dispute

Numéro de cause PS.2003.0211
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A recipient of refugee status appealed a social assistance decision that only partially covered their moving expenses, which included the transport and assembly of furniture from a previous temporary residence to a new apartment. The administrative court rejected the appeal, reasoning that while the principle of covering moving costs was not disputed, the actual invoiced costs were excessive; specifically, the claimed hours for transport were deemed exaggerated, the hourly rate for transport was excessive, and the cost associated with furniture assembly was not eligible for social assistance coverage under the relevant regulations, thus upholding the administrative authority's calculation of 135 francs as the appropriate reimbursement amount.

Regeste Legislator

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Il est statué sans frais, ni dépens; Refugee Moving Expense Reimbursement Dispute: The administrative court rejected the appeal, reasoning that while the principle of covering moving costs was not disputed, the actual invoiced costs were excessive; specifically, the claimed hours for transport were deemed exaggerated, the hourly rate for transport was excessive, and the cost associated with furniture assembly was not eligible for social assistance coverage under the relevant regulations, thus upholding the administrative authority's calculation of 135 francs as the appropriate reimbursement amount.

Mots-clés

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remboursement des frais de transport statut de réfugié frais d'assistance frais administratifs créance contestée indemnité de réinstallation

Dispositions légales citées

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Il est statué sans frais, ni dépens
This provision governs the costs decision (no costs or damages awarded) made in the final order (III).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Il est statué sans frais, ni dépens.

This provision governs the costs decision (no costs or damages awarded) made in the final order (III).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 février 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs recourant · X.________, à Renens

autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne Adm cant VD,

Objet · Aide sociale

Recours X.________ contre décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés du 7 octobre 2003 (prise en charge partielle de frais de déménagement dans le cadre de l'aide sociale vaudoise)

Vu les faits suivants

A. Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés a reconnu au ressortissant tunisien X.________, né le 28 janvier 1972, la qualité de réfugié. Le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR) a pris en charge X.________, depuis le 1er juin 2003.

B. Le 10 juillet 2003, X.________ a présenté au CSIR un devis relatif aux frais d’acquisition de mobilier, pour un montant de 3080,60 fr. Le CSIR a accepté ce devis, le 14 juillet 2003. Le 25 juillet 2003, X.________ a remis au CSIR une facture établie le 14 juillet 2003 par la société Y.________ Sàrl (ci-après: Y.________), portant sur un montant de 540 fr., relatif au transport d’une armoire frigorifique et de cartons d’habits, ainsi que pour le transport et le montage du mobilier. Après que le CSIR a demandé des explications au sujet de ce déménagement à X.________, celui-ci a présenté, le

22 août 2003, deux nouvelles factures établies par Y.________. La première, d’un montant de 180 fr., se rapporte au transport de l’armoire frigorifique et des cartons d’habits, du foyer de la FAREAS de \*\*\*\*\*\*\*\*, où logeait X.________, jusqu’à son nouvel appartement de Renens. La deuxième facture, d’un montant de

360 fr., se rapporte au transport et au montage du mobilier acheté dans un grand magasin de Crissier. Le 7 octobre 2003, le CSIR, après avoir dans un premier temps (soit le 23 septembre 2003) refusé tout paiement des frais, a accepté d’en prendre en charge une partie seulement, à concurrence d’un montant de 135 fr. pour le déménagement et le transport du mobilier.

C. X.________ a recouru. Le CSIR propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.

D. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en janvier 2006.

Considérant en droit

1. Le litige a trait à la prise en charge, totale (comme le réclame le recourant) ou seulement partielle (comme l’a décidé le CSIR) des frais de déménagement, de \*\*\*\*\*\*\*\* à Renens, ainsi que du transport de mobilier, de Crissier à Renens. Pour le surplus, le principe de la prise en charge de ces frais par l’aide sociale n’est pas contesté.

2. Le CSIR a estimé la distance totale à parcourir pour les deux trajets à 17,6 km. Il a retenu que pour le chargement d’une armoire frigorifique, de quelques cartons d’habits et du mobilier acheté, ainsi que pour le déplacement et le transport, un temps total de 2h15 serait suffisant. Sur la base d’un tarif horaire de 60 fr., le montant alloué devait être fixé à

135 fr. Le recourant ne remet pas en cause les éléments de ce calcul. Dans ses écritures, il s’en prend confusément à l’ensemble de la procédure, aux circonstances de son déménagement et critique le comportement des employés du CSIR à son égard. Pour le surplus, Y.________ a, selon ses factures du 22 août 2003, compté trois heures, au tarif unitaire de 120 fr., pour effectuer les trajets en question, ainsi que trois heures, au tarif unitaire de 60 fr., pour le montage du mobilier. Outre le fait que cette dernière opération n’entre pas dans le cadre d’un déménagement pris en charge par l’aide sociale (cf. le ch. II-6.2 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise pour 2003, p. 51), le calcul effectué par Y.________ paraît surfait à deux égards. Premièrement, il est exagéré de décompter trois heures pour le déplacement et le déménagement, tels qu’ils sont décrits. Deuxièmement, le tarif horaire de 120 fr. est manifestement excessif. On relèvera, par comparaison, que la jurisprudence a admis un montant de 480 fr. pour les frais de déménagement d’une famille de cinq personnes, de Sainte-Croix à Lausanne (arrêt PS.2003.0182 du 22 juin 2004).

3. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 7 octobre 2003 par le Centre social d’intégration des réfugiés est confirmée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 février 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.