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PS.2003.0201 • TC VD PS.2003.0201 Généré par l'IA

Insured's Refusal of Subsidized Work Evaluation Upheld

Numéro de cause PS.2003.0201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual appealed a decision suspending unemployment benefits for refusing a subsidized temporary job intended to assess their fitness for work as a mechanic, arguing the role posed an unacceptable health risk due to a physical handicap and a preference for non-hazardous work. The court reasoned that the proposed temporary employment, designed for initial evaluation under professional supervision with the possibility of reassignment to safer tasks if danger arose, could not be rejected *a priori* as unsuitable, especially since the insured also admitted a lack of interest in some suggested activities, thus justifying the initial benefit suspension.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | Un demandeur d'emploi souffrant de troubles de la vision ne peut a priori refuser un ETS de mécanicien, sachant que l'activité proposée, qui reste certes à définir, est destinée à évaluer ses capacités dans le respect de son handicap.

Mots-clés

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indemnités de chômage de l'assuré suspension des prestations évaluation de places de travail travail convenable risque assuré chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 45 al. 2 OACI

Used to confirm that the amount of the penalty imposed was adequate based on the seriousness of the appellant's fault.

art. 30 al. 1 lit c et d LACI

Cited in the reasoning as the basis for sanctions for non-participation in measures like the one proposed, justifying the penalty.

art. 72a al. 2 LACI

Cited in the reasoning as the provision governing the assignment of temporary employment based on criteria for suitable work.

art. 16 al. 2 lit. c LACI

Cited in the reasoning as the criteria defining suitable work, applied by analogy to the temporary employment assignment.

art. 72 LACI

Cited in the reasoning as the legal basis defining temporary employment (ETS) as a labor market measure.

art. 59 al. 1er LACI

Cited in the reasoning as the provision establishing the purpose of labor market measures (MMT) to improve placement aptitude.

art. 17 al. 3 LACI

Cited in the reasoning to state that participation in such measures is mandatory for the insured, under penalty of sanction.

art. 17 al. 1 LACI

Cited in the reasoning as the general obligation for the insured to undertake all reasonable measures to avoid or shorten unemployment.

III.

The dispositive explicitly states that the judgment is rendered without costs or allocation of expenses.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision rendue le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi (suspension du droit à l'indemnité: refus d'un emploi temporaire subventionné convenable).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A. Le 11 juin 2001, l'Office régional de placement de Moudon (ci-après: l'ORP) a demandé à X.________ de prendre contact avec l'institution "Y.________", à \*\*\*\*\*\*\*\*, afin qu'il y commence un emploi temporaire subventionné (ETS) en qualité de mécanicien, mesure destinée à évaluer son aptitude au placement dans l'exercice de cette profession. L'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé avec l'employeur au 14 juin 2001; il rappela l'institution le 18 juin suivant pour expliquer qu'il ne comprenait pas la nécessité d'une telle mesure et allait prochainement changer de conseiller en placement. L'assuré n'a pas répondu à la demande de justification de l'ORP, qui lui notifia, le 19 juillet 2001, une décision de suspension du droit à l'indemnité de 16 jours à compter du 15 juin précédent. Dans le cadre d'un recours interjeté devant le Service de l'emploi contre cette décision, l'assuré fit en substance valoir qu'il avait suffisamment pris de risques dans le domaine de sa profession et que, physiquement handicapé, il entendait dorénavant travailler dans un domaine qui ne présente plus de danger pour sa santé.

B. Par arrêt du 11 juin 2003, le Tribunal administratif a confirmé la sanction au motif que l'activité proposée, destinée à évaluer une aptitude au travail réduite par des problèmes de santé, n'avait pas à être refusée d'emblée par l'assuré, qui aurait pu se soustraire en cours d'emploi à des tâches qui se seraient révélées dangereuses.

C. Par arrêt rendu le 3 octobre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de l'assuré et renvoyé la cause au tribunal de céans pour en compléter l'instruction,

considérant en résumé qu'il ne pouvait être statué sur le caractère convenable de l'emploi temporaire assigné, ni donc sur le bien-fondé de la sanction, à défaut de connaître la nature du travail à exécuter et le genre de machines utilisées dans les ateliers de "Y.________".

A la demande du juge instructeur, le responsable de "Y.________" s'est déterminé à ce sujet par lettre du 23 octobre 2003 en précisant la nature des activités qui auraient pu être proposées à l'assuré, eu égard à son état de santé. Le recourant a fait valoir ses observations par acte du 31 octobre 2003; ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux articles 59 à 75 LACI, prévues afin d'améliorer l'aptitude au placement des chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er LACI). Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé en l'espèce au recourant au sein de l'institution "Y.________" afin d'évaluer son aptitude au placement en tant que mécanicien. L'assurance encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de stages professionnels effectués dans une entreprise ou une administration ou au moyen de programmes organisés afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire (art. 72 LACI; Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss; Tribunal administratif, arrêt PS 1999/0092 du 8 février 2000, ainsi que les références).

Sous peine de sanction (art. 30 al. 1 lit c et d LACI), la participation à de telles mesures s'impose à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce titre, l'art. 72a al. 2 LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI. Ainsi, tout ETS est réputé convenable à moins qu'il ne convienne notamment pas à l'état de santé de l'assuré, moyen que le recourant fit valoir en soutenant que les travaux de mécanique qu'il aurait eu à effectuer dans le cadre de l'emploi en question présentaient par définition un risque inacceptable pour sa santé.

2. L'instruction a cependant révélé que l'emploi temporaire de mécanicien dont il avait été question aurait dans un premier temps consisté à évaluer, sur des machines répondant aux normes de sécurité et sous la supervision d'un professionnel, la capacité de l'assuré à exercer cette profession. Le responsable de "Y.________" précise à cet égard, sans être démenti par le recourant, que si l'activité avait révélé un quelconque danger pour la santé, une autre activité aurait été proposée pour tenir compte du handicap comme des compétences de l'intéressé.

La participation à certains cours, offerts à l'ensemble des participants à la mesure, aurait également pu être proposée afin d'offrir un soutien adapté et permanent dans le but de retrouver un emploi. Si le recourant rétorque qu'en réalité, on lui aurait seulement proposé de réparer des bicyclettes destinées à être exportées en Roumanie ou de travailler au sein de la \*\*\*\*\*\*\*\*, il admet aussi avoir renoncé à ces deux activités, non pas en raison du danger qu'elles auraient pu présenter pour sa santé, mais par manque d'intérêt.

Dans ces conditions, la mesure ne pouvait être a priori refusée en raison du caractère prétendument non convenable de l'activité proposée. La sanction préconisée s'avère ainsi justifiée dans son principe. Sa quotité est adéquate dès lors que la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère (art. 45 al. 2 OACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2003.

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.