Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2003.0165 • TC VD PS.2003.0165 Généré par l'IA

Employment Service Benefit Remission Denial Over Imputed Rent Calculation

Numéro de cause PS.2003.0165
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed an appeal against a decision by the employment service that rejected an individual's request for remission of unjustly paid unemployment benefits, based on the individual's financial situation, while failing to account for the imputed rental value of the property they occupied as an owner in the expense calculation. The court reasoned that because the authority conceded its error in not deducting the relevant housing cost, which directly impacts the determination of undue hardship under the law allowing remission for particular rigors, the decision under review must be annulled and the matter remanded for recalculation to properly consider the appellant's expenses.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | Dans l'examen des "rigueurs particulières" de l'art. 95 al. 2 LACI, l'autorité doit tenir compte de la charge que représente un logement en propriété.

Mots-clés

Généré par l'IA
recalcul des indemnités de chômage valeur locative erreur administrative dispense des frais droit du logement gêne financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 95 al. 2 LACI

The appeal was allowed based on the provision stating that restitution should be waived if it causes particular hardship, which the court found to be wrongly assessed.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

The final order explicitly states that the decision is rendered without costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du

31 juillet 2003 (remise).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

Le Tribunal administratif,

vu la décision rendue le 30 juillet 2002 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage réclamant à X.________ la restitution d'une somme de 2'616 fr.25 au titre d'indemnités de chômage versées à tort, vu la demande de remise formée par l'intéressée le 2 août 2002, vu la décision du Service de l'emploi du 31 juillet 2003 rejetant cette remise au vu de la situation financière de la requérante, vu le "questionnaire concernant la demande de remise" utilisé par le Service de l'emploi pour évaluer cette situation financière, qui ne retient aucun loyer sous la rubrique "dépenses" (chiffre 4.6), vu le recours interjeté contre cette décision par X.________ le 19 août 2003, qui se plaint de ce que son revenu a été majoré de la valeur locative du logement qu'elle occupe en propriété,

vu la réponse de l'autorité intimée du 16 septembre 2003, qui concède qu'elle aurait du déduire un loyer du revenu déterminant et s'en remet à justice au sujet du recours,

vu l'art. 95 al. 2 LACI, selon lequel il y a lieu de renoncer à une restitution si elle entraîne des rigueurs particulières,

que, de l'aveu même de l'autorité intimée, ces rigueurs ont été mal évaluées en l'espèce dès lors que le loyer du logement de la recourante n'a pas été pris en compte, qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin d'inclure cet élément dans ses calculs,

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 31 juillet 2003 par le Service de l'emploi est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 21 octobre 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.