Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2003.0152 • TC VD PS.2003.0152 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Social Assistance Due to Voluntary Pursuit of Studies

Numéro de cause PS.2003.0152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker who possessed an economics degree and was pursuing a non-accredited development studies certificate was denied continued social assistance after a previous grant was terminated, despite his claim that this termination jeopardized his family's survival. The court upheld the decision to end assistance, reasoning that social aid does not grant a right to vocational training, especially when the individual has the capacity to work and integrate socially, and that the cessation of aid was justified because his destitution resulted from his voluntary choice to continue studies rather than seek gainful employment.

Regeste Legislator

Officiel

c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) | Le recourant, qui est au bénéfice d'une licence en sciences économiques, ne se trouve dans le dénuement qu'en raison de son choix d'achever sa formation en études du développement à l'IUED. Or, celui qui se consacre à des études alors qu'il dispose d'une capacité de gain ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale. Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression de l'aide sociale droit d'asile droit au travail développement économique et social taux d'occupation droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 al. 2 RPAS
Cited in the dispositive for the rejection of the appeal without costs.
art. 55 LJPA
Cited in the dispositive for the rejection of the appeal without costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 55 LJPA

Cited in the dispositive for the rejection of the appeal without costs.

art. 15 al. 2 RPAS

Cited in the dispositive for the rejection of the appeal without costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 novembre 2003

sur le recours interjeté par A.________, ressortissant congolais, né le 24 décembre 1965, domicilié 1\*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________

contre

la décision rendue le 7 juillet 2003 par le Centre Social d'Intégration des Réfugiés (ci‑après : CSIR) (aide sociale)

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A. A.________ a obtenu l'asile en date du 28 janvier 2000. Son épouse, B.________, et quatre de leurs enfants ont obtenu l'asile au titre du regroupement familial le

7 août 2001. A.________ a entrepris en 2001 une formation à l'Institut universitaire d'études du développement (ci-après : IUED) en vue d'obtenir un certificat en étude du développement. La demande de bourse présentée par l'intéressé pour suivre cette formation a été rejetée par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le

24 septembre 2001. L'épouse du recourant travaille actuellement en qualité de stagiaire aide-infirmière à Fondation Boissonnet pour un salaire mensuel net de 2'943 fr.35. Mme B.________ a été engagée dans cet établissement pour une durée de six mois, à savoir du 12 mai au

30 novembre 2003.

B. Le

8 octobre 2001, l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés (ci-après : AVIRE) a présenté à la section aide et insertion sociale (ci-après : AIS) du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS), par la plume de C.________, assistante sociale en charge du dossier, une demande exceptionnelle de financement des études de M. A.________. Le

24 octobre 2001, l'AIS a rendu une décision négative. Le 30 octobre 2001, l'AVIRE propose toutefois de continuer d'octroyer une assistance à Mme B.________ et aux quatre enfants du couple, âgés respectivement de 9, 12, 14 et

15 ans. Le 14 novembre 2001, l'AIS observe que cette demande apparaît comme une manoeuvre pour détourner son refus du fait que, en poursuivant ses études, M. A.________ ferme toute possibilité à sa famille de vivre sans l'aide sociale. L'organisme précité enjoint vivement M. A.________ de tout entreprendre afin de se trouver un emploi, en commençant par s'inscrire auprès de l'ORP.

C. Par décision du

30 décembre 2002, l'AVIRE a octroyé une aide sociale à la famille A.________ d'un montant mensuel de Fr. 2'985 fr.50. A cette assistance s'ajoute une prestation mensuelle de 200 fr. servie d'octobre 2001 à octobre 2002 par le fond cantonal pour la famille. En outre, le 11 octobre 2002, le Comité international pour le respect et l'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après : CIRAC) a décidé d'allouer à M. A.________ une aide mensuelle de 250 francs.

D. Par note interne du

10 juin 2003, l'assistante sociale en charge du dossier, Mme C.________, a sollicité auprès du CSIR l'autorisation de pouvoir poursuivre l'assistance octroyée à Mme B.________ et à ses quatre enfants. Cette requête a été transmise à la section AIS qui a confirmé son refus du

24 octobre 2001 d'entrer en matière en faveur de M. A.________. Le

7 juillet 2003, le CSIR a rendu une décision de fin de prise en charge, dont on extrait le passage suivant :

"(...)

I. Le bureau de l'aide et insertion sociale émet quelques doutes quant à l'utilité de votre formation auprès de l'IUED, renforcés en cela par la motivation de refus de l'Office cantonal des bourses, qui est rappelée sous le point suivant.

II. Les certificats et les diplômes délivrés par l'IUED aux étudiants non immatriculés à l'université sont signés uniquement par les responsables de l'IUED et ne constituent pas des titres universitaires.

Conclusions :

Nous sommes dans l'obligation d'appliquer la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales qui est de supprimer, avec effet au 31 juillet 2003, l'assistance financière qui vous est octroyée dans le cadre de l'aide sociale vaudoise (ASV).

(...)"

E. Par acte du

26 juillet 2003, A.________ s'est pourvu contre cette décision. A l'appui de son recours, l'intéressé allègue notamment que le refus de lui octroyer une aide portera un coût fatal à la survie de la famille et qu'il souhaite simplement pouvoir bénéficier de cette aide financière le temps de terminer sa formation afin de pouvoir assurer le minimum vital de la famille.

F. Par avis du

29 juillet 2003, le juge instructeur a communiqué au recourant une copie anonymisée de l'arrêt rendu le 5 mars 2003 par l'autorité de céans dans la cause PS 2002/0082, à teneur duquel le recours paraissait voué à l'échec. Par lettre du 26 août 2003, A.________ a maintenu implicitement son pourvoi en le motivant.

G. Dans sa réponse du

27 août 2003, complétée par une correspondance du 28 août 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision, tout en regrettant que l'AVIRE ait pris l'option durant une année de passer outre la décision du 24 octobre 2001 de l'AIS, laissant ainsi croire à M. A.________ qu'il pouvait poursuivre ses études.

H. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le Tribunal administratif a récemment posé dans un arrêt qui a été communiqué au recourant et auquel on renvoie qu'il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (arrêt TA du 5 mars 2003, PS 2002/0082). En clair, l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation. Il en découle que celui qui se consacre à des études alors qu'il dispose d'une capacité de gain ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale (cf. dans ce sens arrêt TA du

18 septembre 2003, PS 2003/0067).

3. Certes, il ressort de l'arrêt du 5 mars 2003 précité qu'il serait concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une formation à deux conditions. Selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. En l'occurrence, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions précitées, dont on soulignera au demeurant qu'elles n'ont été formulées qu'en obiter dictum (cf. arrêt TA du 18 septembre 2003, PS 2003/0067). En effet, celui-ci, qui est déjà au bénéfice d'une licence en sciences économiques, a de toute évidence la faculté de trouver un emploi et, partant, d'exercer une activité lucrative qui puisse lui permettre de s'intégrer socialement. Il ne se trouve ainsi dans le dénuement qu'en raison de son choix d'achever sa formation en études du développement à l'IUED.

4. Il ressort des considérants qui précèdent que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une aide sociale au recourant, en complément des ressources - effectives ou potentielles - du couple. Parfaitement fondée, la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, cela sans suite de frais pour son auteur (art. 15 al. 2 RPAS et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 7 juillet 2003 par le Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 25 novembre 2003

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint