Recipients v. Social Center: Improper Benefit Offset for Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecipients of social assistance challenged a regional social center's decision to reduce future benefits by 190 Swiss francs per month to recover an overpayment resulting from a calculation error, where the center argued the error partially resulted from the recipients missing appointments and one recipient allegedly agreed to repayment in correspondence. The Administrative Tribunal upheld the appeal and annulled the decision because the social center, in utilizing a direct compensation mechanism against current benefits to recover the undue payment, exceeded its legal competence, as the proper procedure for restitution under Article 26 of the Social Assistance Act requires a separate restitution decision, regardless of the recipients' potential fault or prior correspondence concerning repayment.
Regeste Legislator
Officielc/Centre social régional d'Yverdon-Grandson | La décision de restitution prise par un centre social régional alors que le département est compétent doit être annulée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the authority's power to reclaim undue benefits, which leads to the annulment order based on a breach of competence regarding the method of restitution.
Order disposing of the matter by ruling that the decision is made without costs.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, \*\*\*\*\*\*\*\*,
contre
la décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 27 juin 2003 (aide sociale).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ et Y.________ ont bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du mois de février 2003. A la suite d'une erreur de calcul, le Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) leur a versé un montant excessif. Pour corriger cette erreur, cette autorité a réduit à concurrence de 190 fr. par mois ses versements à compter du mois de juin 2003.
B. Les intéressés ont recouru contre cette réduction par lettre du 25 juillet 2003. Dans sa réponse du 13 août 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en faisant valoir en substance que, si les recourants avaient été de bonne foi en recevant des montants indus, ils portaient une part de responsabilité dans la survenance d'une erreur de calcul dès lors qu'ils n'avaient pas donné suite à certains rendez-vous avec l'assistant social s'occupant de leur dossier. Le CSR a également fait valoir qu'X.________ avait signé une correspondance par laquelle un remboursement de l'indu lui était proposé.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 26 LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. En tant que l'autorité intimée a opéré elle-même une compensation entre les prestations de l'aide sociale courante et sa créance en restitution d'un indu, elle a rendu elle-même une décision de restitution, alors même qu'elle n'en avait pas la compétence (arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2003 dans la cause PS 2002/0171). La sanction de cette violation d'une règle de compétence doit être à tout le moins l'annulation de la décision attaquée. Peu importe que le recourant ait auparavant le cas échéant admis que tout ou partie du montant litigieux devait être restitué par la voie de la compensation : le recours émane en effet aussi d'un autre destinataire de la décision entreprise qui l'a également attaquée et qui n'a pas signé la correspondance invoquée par l'autorité intimée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 juin 2003 par le Centre social régional d'Yverdon‑Grandson est annulée.
III. La présente décision est rendue sans frais.
jc/Lausanne, le 5 septembre 2003.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint