Claimant v. Social Assistance Office Regarding Child Support Advance Calculation Based on Total Household Income Including Undiscounted Spousal Garnishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision by the social assistance office that calculated the advance on child support based on the total household income, including the full salary of the current spouse, without deducting amounts garnished due to the spouse's pre-existing debts. The administrative court upheld the decision, reasoning that deductions for wage garnishments are not permitted when calculating the determining monthly income for advance payments, as allowing such a deduction would only lead to a complementary garnishment by the enforcement office, thus not improving the claimant's financial situation beyond debt amortization, which is not the purpose of the advance scheme.
Regeste Legislator
Officielc/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Les saisies opérées sur le salaire de l'époux de la recourante n'ont pas d'incidence sur le calcul du revenu minimum déterminant donnant droit à une avance sur pensions alimentaires. La cour de céans a en effet dénié un tel droit au créancier d'une pension alimentaire aux motifs qu'une éventuelle déduction du salaire saisi par un Office des poursuites, en tant qu'elle autoriserait l'octroi d'une avance plus élevée, ne ferait que provoquer une saisie complémentaire; la situation financière du créancier ne s'en trouverait donc pas améliorée, si ce n'est par une augmentation de l'amortissement de ses dettes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Cited to confirm that the appeal met the formal requirements.
The court used the fact that this article does not provide for the deduction of wage seizures when determining the applicable income.
Mentioned in the context of the enforcement office's discretionary power regarding wage garnishment, although its application was left open.
The court confirmed the decision because the statutory provision does not allow for the deduction of wage seizures.
Although no specific cost provision is cited in the dispositive, the judgment states 'Le présent arrêt est rendu sans frais,' which corresponds to cost provisions, but since no specific article (like Art. 66 LTF or equivalent cantonal provision for costs) is explicitly cited in orders I, II, or III, only those explicitly mentioned in the dispositive are included. In this case, the dispositive (III) states the decision is without costs, but doesn't cite a legal article governing this ruling.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2004
Composition · M. Pierre-André Marmier, président; M. Edmond de Braun et M Antoine Thélin, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.
Recourante · A. X.________, domiciliée 1\\\\\\\\, à Z.________,
autorité intimée · Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, (ci-après : BRAPA) à Lausanne
I
Objet · Aide sociale
Recours A. X.________ contre décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 juin 2003 (avances sur pensions alimentaires)
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et B.________ se sont mariés le 29 août 1991 à Prilly. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née le 1er février 1992, et D.________, née 16 novembre 1994.
Par jugement du 5 mars 1998, le Président du Tribunal civil du district d’Oron a prononcé le divorce des époux précités ; dans ce cadre, il a notamment ratifié une convention sur intérêts civils, qui prévoit en particulier que B.________contribuera à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension alimentaire payable en main de son ex-épouse de 350 fr. par enfant jusqu’à ce que ceux-ci aient atteint l’âge de 10 ans révolus, de 400 fr. par enfant entre 10 et 15 ans révolus et de 450 fr. par enfant entre 15 et 18 ans révolus.
B. Le 24 novembre 2000, A. X.________ s’est remariée avec E. X.________.
C. La pension alimentaire convenue contractuellement ne lui étant pas versée par le père de ses deux filles, A. X.________ a sollicité l’intervention du BRAPA en date du 23 mai 2002. Par décision du 19 mai 2003, le BRAPA a refusé d’allouer à Mme X.________ une avance sur pensions alimentaires impayées, le revenu de l’intéressée dépassant les normes lui donnant droit à ladite avance.
D. Par nouvelle décision du 6 juin 2003, le BRAPA a fixé à 134 fr. le montant de l’avance mensuelle à laquelle A. X.________ avait droit pour le mois de mai 2003. Cette décision comporte le passage suivant :
« (…)
C. REVENU MENSUEL DETERMINANT AVRIL 2003
Salaire net E.X.________ 4820.00 Allocations familiales E.X.________ 980.00 Gratification annuelle E.X.________ 430.00 Obligation alim. du conjoint E.X.________ -700.00 Fr. 5530.00
D. AVANCE MENSUELLE A LAQUELLE VOUS AVEZ DROIT
Du 1er au 31 mai 2003 Fr. 134.00
En fonction des limites de fortune, de revenus et d’avance applicables à votre situation financière et familiale.
(…) »
E. A. X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 30 juin 2003. Elle soutient en substance que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du fait que le 13ème salaire de son mari est versé à l’Office des poursuites de Moudon pour des dettes «*au ¾ aux impôts de Oron et de Moudon* », que ces dettes ont été contractées par une succession de perte mensuelle d’argent, ce qui représente environ Fr. 2'000.- de moins par mois et, enfin, que l’avance de Fr. 134.- par mois n’est pas suffisante pour lui permettre de joindre les deux bouts.
Le BRAPA a déposé ses déterminations en date 19 août 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin dans les considérants qui suivent.
Considérant
en droit
1. Interjeté dans le délai de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le présent recours a été déposé en temps utile. Il répond de plus aux exigences de forme (art. 31 LJPA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le point de savoir si les saisies opérées sur le salaire de l’époux de la recourante, lequel fait partie intégrante du revenu déterminant (cf. arrêt TA du 12 décembre 2003 PS 2003/0103), ont une incidence sur le calcul du revenu minimum déterminant donnant droit à une avance sur pensions alimentaires.
La Cour de céans a dénié un tel droit au créancier d’une pension alimentaire, aux motifs qu’une éventuelle déduction du salaire saisi par un Office des poursuites, en tant qu’elle autoriserait l’octroi d’une avance plus élevée, ne ferait que provoquer une saisie complémentaire; la situation financière du créancier ne s’en trouverait donc pas améliorée, si ce n’est par une augmentation de l’amortissement de ses dettes (arrêt TA du 23 décembre 1997 PS 1997/0171 et les références citées).
Certes, l'on peut se demander en quoi le revenu supplémentaire de la recourante constitué de l'avance litigieuse aurait une incidence sur la saisie de salaire à l'endroit de son conjoint, dès lors que l'office des poursuites exerce un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'application de l'art. 93 LP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la présente espèce, dès lors que la déduction des saisies de salaire, à la différence des "charges sociales usuelles", n'est pas prévue par l'art. 20c al. 1 RPAS. Cette solution est d'ailleurs également appliquée en matière de bourses d'études, la Cour de céans ayant jugé qu'il ne fallait pas tenir compte des saisies de salaire dans le calcul du revenu familial déterminant (arrêt TA du 3 juillet 2002 BO 02/0004 et la réf. citée).
C’est en conséquence à bon droit que l’intimée n’a pas tenu compte des saisies opérées sur le salaire de l’époux de la recourante dans le calcul du revenu mensuel déterminant. Partant, elle doit être confirmée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 6 juin 2003 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le président : Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint