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PS.2003.0116 • TC VD PS.2003.0116 Généré par l'IA

Employer Appeal on Work Initiation Subsidy Revocation Upheld Due to Contract Ambiguity

Numéro de cause PS.2003.0116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court allowed an employer's appeal to annul the revocation of subsidies granted for a work initiation program, which had been revoked because the employer terminated the employment contract during the subsidy period. The court reasoned that the pre-printed employer confirmation form, which stipulated that the contract could generally not be terminated before the end of the initiation period, was unclear regarding whether it prohibited the notification of termination or the actual effect of the termination; given this ambiguity, the employer acted in good faith by giving notice during the initiation period such that the termination only took effect afterward, meaning the employer was entitled to keep the subsidies.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | L'employeur qui résilie le contrat de travail en cours d'initiation avec effet à l'échéance de celle-ci doit être protégé dans sa bonne foi lorsque la décision d'octroi n'exclut pas clairement un tel procédé (rappel de jurisprudence).

Mots-clés

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contrats de travail subvention délai de résiliation contrat d'impression interdiction de travailler renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 65 LACI

Cited in the legal considerations that form the basis for admitting the appeal regarding AIT eligibility.

Art. 335c al. 1er CO

Cited in the reasoning to contrast the terms of the pre-printed form with the statutory rule on notice periods.

art. 337 CO

Cited in the reasoning as the standard for termination during the initiation period, against which the employer's actions were assessed.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is cited in the reasoning as the basis for protecting the appellant's good faith due to the ambiguous form, but it does not appear in the dispositive.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________ SA, 1\*\*\*\*\*\*\*\* à \*\*\*\*\*\*\*\*, représentée par Me Dan Bally, avocat à Lausanne, contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 2 mai 2003 (allocations d'initiation au travail).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 6 février 2002, l'Office régional de placement d'Yverdon a accordé des allocations d'initiation au travail à Y.________ pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002. Auparavant, le 29 novembre 2001, l'employeur X.________ SA avait signé et remis à l'ORP une formule de "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail". On y lisait que Y.________ était engagé en qualité de directeur adjoint pour la période précitée. Un texte préimprimé prévoyait que l'employeur s'engageait à "limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'article 337 CO".

Par lettre du 19 juin 2002, X.________ SA a résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2002 pour des motifs d'ordre économique.

B. Par décision du 17 juillet 2003, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des AIT compte tenu de ce que l'employeur n'avait pas disposé d'un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO.

Sur recours de l'employeur, le Service de l'emploi a confirmé cette révocation par prononcé du

2 mai 2003. X.________ SA a saisi le Tribunal administratif par acte de son conseil du 28 mai 2003.

Dans sa réponse du 12 juin 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Interpellée par lettre du juge instructeur du Tribunal administratif du

25 février 2004 au sujet d'une modification de sa décision pour tenir compte d'une récente jurisprudence, elle a déclaré par lettre du 4 mars 2004 qu'elle s'en tenait à son prononcé.

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000, no 36).

2. En l'espèce, la recourante a résilié le contrat de travail en cours de période d'initiation mais avec effet après l'échéance de celle-ci. La question n'est donc pas tant de savoir si elle disposait pour cela de justes motifs mais plutôt s'il ne s'agissait pas là, vu cette échéance, d'une résiliation autorisée sans motif particulier.

En prévoyant que le contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la règle.

Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS 2002/0123 et 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066), en présence d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi : il n'y a pas à lui imputer une interruption intempestive de l'initiation dès lors qu'une résiliation prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue par la décision attaquée. Cela étant, la recourante doit être maintenu au bénéfice des allocations litigieuses.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. Les décisions du Service de l'emploi du 2 mai 2003 et de l'Office régional de placement d'Yverdon du 16 juillet 2002 sont annulées.

III. Des dépens sont alloués à X.________ SA, par 500 (cinq cents) francs, qui lui seront versés par l'intermédiaire du Service de l'emploi.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 18 mars 2004.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.