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PS.2003.0095 • TC VD PS.2003.0095 Généré par l'IA

Employer Entitled to Job Initiation Allowance After Good Faith Termination Notice

Numéro de cause PS.2003.0095
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court ruled in favor of an employer appealing a decision that revoked job initiation allowance payments on the grounds that the employment contract was terminated prematurely. The initial grant of benefits stipulated that the employer must limit the trial period to one month and could only terminate the contract before the end of the initiation period for just cause. The employer terminated the contract citing economic reasons, with the termination taking effect shortly after the planned end of the initiation period. The court reasoned that the ambiguous language in the employer confirmation form regarding when the contract "could not be terminated" before the end of the initiation—whether it referred to the notification or the effect of the termination—justified the employer's good faith interpretation that giving notice prior to the end date was permissible, provided the termination only took effect afterward, thus upholding the employer's right to the benefits.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | Doit être protégé dans sa bonne foi l'employeur qui se fonde sur une formule rédigée par l'autorité pour résilier un contrat de travail avec effet à la fin de l'initiation.

Mots-clés

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cessation d'emploi bonne foi délai de résiliation paiement des prestations interprétation du contrat allocation d'initiation au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 65 LACI

The court considers this article in its reasoning concerning the eligibility for work initiation allowances, which is the subject of the appeal.

Art. 335c al. 1er CO

The court cites this article as the legal basis governing the notice period for terminating an employment contract, used for comparison with the wording in the employer's confirmation form.

Art. 337 CO

This article regarding termination for just cause is referenced in the employer's commitment quoted in the facts.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________ SA, \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 2 avril 2003 (initiation au travail).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Au bénéfice de l'indemnité de chômage depuis le 1er janvier 2002, Y.________ a déposé une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) le

26 mars 2002. Elle a produit une formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" remplie à cette dernière date par la société X.________ SA (ci-après : X.________). Celle-ci y indiquait que l'initiation aurait lieu du 15 avril au 15 octobre 2002 et souscrivait notamment à la déclaration suivante :

"(...)

L'employeur s'engage à :

(...)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de juste motifs conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

Cette demande a été acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) par décision du 28 mars 2002, qui précisait que la restitution des prestations pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la confirmation de l'employeur".

Y.________ a travaillé dès le 15 avril 2002 au service de X.________. Celle-ci a résilié le contrat de travail par lettre du 30 août 2002 avec effet au

14 octobre 2002 "selon notre contrat AIT", pour des motifs liés à la conjoncture économique.

B. Par décision du

28 octobre 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi au motif qu'une résiliation du contrat de travail ne pouvait être motivée par des difficultés économiques.

X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 5 mai 2003 en faisant valoir que le texte de la formule de confirmation de l'employeur l'autorisait à résilier le contrat avec effet au 14 octobre 2002.

Par prononcé du

2 avril 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté ce recours en considérant qu'une résiliation n'aurait pu être signifiée qu'après le 15 octobre 2002.

X.________ a saisi le Tribunal administratif par lettre du 5 mai 2003 en reprenant les motifs qu'il avait invoqués devant le SE. Dans sa réponse du

16 mai 2003, celui-ci a conclu au rejet du recours; par lettre du

25 septembre 2003, il a déclaré qu'à son sens, le substantif "résiliation" utilisé dans la confirmation de l'employeur désignait la signification du congé et non pas la prise d'effet de celui-ci.

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000, no 36).

2. En l'espèce, la recourante plaide qu'elle n'a pas mis fin aux relations de travail de façon anticipée dès lors que, si la résiliation a été signifiée par lettre du

30 août 2002, elle ne portait effet qu'au 14 octobre suivant, à savoir à la fin de l'initiation. De son côté, l'autorité intimée soutient que la signification d'un congé ne pouvait intervenir qu'après l'échéance de l'initiation, de sorte qu'une résiliation n'aurait pu intervenir qu'à compter du 15 octobre 2002 avec effet à la fin du mois de novembre suivant.

En prévoyant que le contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la règle.

Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS 2002/0123 et 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066), en présence d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi : il n'y a pas à lui imputer une interruption intempestive de l'initiation dès lors qu'une résiliation prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue par la décision attaquée. Cela étant, la recourante doit être maintenu au bénéfice des allocations litigieuses.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. Les décisions du Service de l'emploi du 2 avril 2003 et de l'Office régional de placement de Pully du 28 octobre 2002 sont annulées.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 13 novembre 2003.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.