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PS.2003.0092 • TC VD PS.2003.0092 Généré par l'IA

State Secretariat for Economic Affairs v. Unemployment Benefit Suspension Reduction

Numéro de cause PS.2003.0092
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal by the State Secretariat for Economic Affairs against a decision that reduced an unemployment insurance benefit suspension from 40 to 17 days, initially imposed due to alleged job abandonment but then justified on the basis of the insured forfeiting salary entitlements for the notice period. The court ruled that the appellate authority erred by substituting the initial reason for suspension (faulty unemployment under LACI Art. 30(1)(a)) with a different, unassessed reason (forfeiting salary claims under Art. 30(1)(b)), which violates the principle of double instance because the initial authority lacked jurisdiction for the substituted ground, and furthermore, evidence suggested the insured had, via union representation, actively claimed the salary owed. Consequently, the court admitted the appeal and annulled the initial decision imposing any suspension, as the original grounds were unsubstantiated and the substituted grounds were improperly introduced during the appeal process.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | A un motif de suspension retenu à tort par l'autorité de décision, l'autorité de recours ne peut substituer un autre motif, déduit d'un autre comportement de l'assuré.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage Secrétariat d'État chômage affaires économiques droit aux prestations réduction de prestations

Dispositions légales citées

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Art. 61 LPGA
Cited in the reasoning (Considerant 1) as a basis for the admissibility of the appeal in form.
Art. 44 OACI
Cited in the reasoning (Considerant 2a) as specifying the conduct that leads to suspension under Art. 30 al. 1 lit. a LACI.
Art. 30 al. 1er lit. a LACI
Constatant que la sanction ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 30 al. 1er lit. a LACI, le Service de l'emploi a néanmoins confirmé la mesure dans son principe en substituant au motif retenu par la caisse celui déduit de l'art.
Art. 30 al. 1er lit. b LACI
a LACI, le Service de l'emploi a néanmoins confirmé la mesure dans son principe en substituant au motif retenu par la caisse celui déduit de l'art. 30 al. 1er lit. b LACI, estimant que l'assurée avait renoncé, au détriment de l'assurance, à réclamer le salaire dû par l'employeur durant le délai de congé.
Art. 81 al. 1er lit. b LACI
Cited in the reasoning (Considerant 2c) as the provision conferring competence to the initial insurance body (caisse) to rule on the suspension ground specified in Art. 30 al. 1er lit. b LACI.
Art. 31 LJPA
Cited in the reasoning (Considerant 1) as a basis for the admissibility of the appeal in form.
Art. 30 al. 1er lit. a de la loi sur l'assurance-chômage (LACI
a) Selon l'art. 30 al. 1er lit. a de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, ce qui est notamment le cas, à teneur de l'art.
Art. 30 al. 1er lit. b
Cited in the reasoning (Considerant 2a, 2b) as the provision on which the cantonal appeal service based its modified decision regarding renunciation of salary claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 60 al. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Cited in the reasoning (Considerant 1) as the basis for the appeal being filed in time, although the final order only concerns the admission and costs.

Art. 61 LPGA

Cited in the reasoning (Considerant 1) as a basis for the admissibility of the appeal in form.

Art. 31 LJPA

Cited in the reasoning (Considerant 1) as a basis for the admissibility of the appeal in form.

Art. 30 al. 1er lit. a de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)

Cited in the reasoning (Considerant 2a) as the provision used by the initial insurance body to justify the suspension of benefits.

Art. 44 OACI

Cited in the reasoning (Considerant 2a) as specifying the conduct that leads to suspension under Art. 30 al. 1 lit. a LACI.

Art. 30 al. 1er lit. b

Cited in the reasoning (Considerant 2a, 2b) as the provision on which the cantonal appeal service based its modified decision regarding renunciation of salary claims.

Art. 81 al. 1er lit. b LACI

Cited in the reasoning (Considerant 2c) as the provision conferring competence to the initial insurance body (caisse) to rule on the suspension ground specified in Art. 30 al. 1er lit. b LACI.

Art. 81 al. 1er lit. b LACI

Cited in the reasoning (Considerant 2c) as the provision conferring competence to the initial insurance body (caisse) to rule on the suspension ground specified in Art. 30 al. 1er lit. b LACI.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the principle of 'sans frais' (no costs) is the explicit ruling in Order III, which corresponds to the legal provision governing costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 octobre 2003

sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Effingerstrasse 31, 3003 Berne contre

la décision rendue le 7 avril 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, dans la cause X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\* (concours de motifs de suspension).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier:

M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A. Ressortissante éthiopienne née en 1981, X.________, au bénéfice du statut de requérante d'asile, a été engagée en qualité de fille de cuisine par l'Y.________ SA à compter du 15 novembre 2001. Les rapports de travail ont cessé le 16 mai 2002, selon l'employeur d'un commun accord après que l'intéressée a abandonné son poste le 30 avril 2002, version des faits contestée par l'employée qui, représentée par le Syndicat suisse des services publics (ci-après: SSP), a soutenu au contraire qu'elle avait été licenciée avec effet immédiat sans justes motifs.

A cet égard, on extrait ce qui suit de la lettre adressée le 18 octobre 2002 par le SSP à l'Y.________ :

" Nous sommes mandatés par Mademoiselle X.________ pour défendre ses droits au sujet de la résiliation de son contrat de travail. (...) Pour des raisons de santé, Mademoiselle a été hospitalisée au département universitaire de psychiatrie adulte entre le 1er et 15 mai 2002. Le médecin responsable de son hospitalisation témoigne du fait qu'il vous a informé de l'incapacité de travail que représentait votre employée. Le 16 du même mois, notre mandante s'est présentée au travail. A ce moment, vous l'avez renvoyé avec effet immédiat et sans aucune explication. (...) Mademoiselle a été licenciée le 16 mai 2002 et pas avant cette date. Vous prétendez l'avoir licencié le 30 avril 2002, or ce jour Mademoiselle avait congé! Nous voyons donc mal comment on pourrait reprocher à un employé l'abandon de son poste alors que ce jour il profite d'un congé hebdomadaire. Dès lors, force est de constater que le licenciement qui a frappé notre mandante est abusif (...)". De la lettre adressée le 6 décembre 2002 par le SSP à l'employeur, on extrait encore ce qui suit: " (...) En quittant l'hôpital, Mlle X.________ est revenue avec la volonté de reprendre son travail. Ce jour, elle a été renvoyée avec effet immédiat. Elle relève aussi que vous avez vidé la chambre qu'elle louait sur le lieu de travail avant son retour de l'hôpital pendant son absence. (...) Dès lors, nous renouvelons notre demande contenue dans notre courrier du 18 octobre 2002 (à payer à Mlle X.________ le délai légal de congé). (...) à défaut de quoi, nous saisirons le Tribunal des prud'hommes. (...) ".

B. X.________ a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à compter du 6 juin 2002, faisant dûment contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Par décision du 2 octobre 2002, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a infligé à l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 40 jours indemnisables dès le 6 juin 2002, considérant que l'intéressée avait commis une faute grave en abandonnant son poste de travail et devait dès lors être tenue pour responsable de son chômage.

Par décision du 7 avril 2003, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours formé par l'assurée et réformé la décision de la caisse en réduisant la sanction de 40 à

17 jours de suspension, non plus pour abandon de poste - fait contesté et qui ne pouvait en l'occurrence pas être établi à satisfaction de droit - mais pour avoir renoncé à réclamer le salaire afférent à son délai de congé et avoir de ce fait causé un dommage à l'assurance-chômage, dommage réduit par le fait d'avoir attendu trois semaines avant de s'inscrire au chômage.

Par acte du 7 mai 2003, le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après: le Seco) a recouru contre la décision du Service de l'emploi et conclu à son annulation aux motifs, d'une part que l'autorité avait violé le principe de la double instance en requalifiant elle-même, à la place de la caisse, le motif de la suspension, d'autre part que l'on ne pouvait fixer la quotité de la sanction en fonction de la durée du chômage.

L'autorité intimée a répondu au recours par courrier du 28 mai 2003 et conclu au maintien de sa décision, rendue selon elle en application du principe de l'économie de procédure. L'autorité recourante a produit d'ultimes observations par courrier du 24 juin 2003, ajoutant aux arguments de son pourvoi celui de la violation du droit d'être entendu. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1. Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 al. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est formé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 LPGA et 31 LJPA).

2. a) Selon l'art. 30 al. 1er lit. a de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, ce qui est notamment le cas, à teneur de l'art. 44 OACI, lorsque l'assuré a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail en raison de son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles. En vertu de l'art. 30 al. 1er lit. b, l'assuré peut être également suspendu lorsqu'il est établi qu'il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance-chômage.

b) En l'espèce, la caisse s'est exclusivement fondée sur le motif de suspension déduit de l'art.

30 al. 1er lit. a LACI, considérant que l'assurée avait abandonné son poste de travail et s'était dès lors retrouvée sans travail par sa propre faute. Le Service de l'emploi a quant à lui considéré, à juste titre, que la présence de deux versions des faits contradictoires excluait de retenir le cas d'application de cette disposition, le dossier tel que constitué plaidant au demeurant en faveur de la version de l'assurée, savoir le licenciement immédiat donné par l'employeur sans justes motifs. Constatant que la sanction ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 30 al. 1er lit. a LACI, le Service de l'emploi a néanmoins confirmé la mesure dans son principe en substituant au motif retenu par la caisse celui déduit de l'art. 30 al. 1er lit. b LACI, estimant que l'assurée avait renoncé, au détriment de l'assurance, à réclamer le salaire dû par l'employeur durant le délai de congé.

c) Cette façon de procéder n'est pas admise par la jurisprudence. Lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée séparément pour chaque état de faits. Le Tribunal fédéral des assurances considère ainsi que lorsqu'un motif de suspension n'a pas fait l'objet d'une décision rendue par l'autorité compétente - en l'occurrence, la caisse (art. 81 al. 1er lit. b LACI) - il ne peut être invoqué, au cours d'une procédure de recours, pour motiver la durée d'une mesure de suspension déjà prononcée (DTA 1989 n° 7 p. 94, 1988 n° 3 p. 28, consid. 2c et les références).

En particulier, la Haute Cour a déjà jugé que lorsque la suspension du droit à l'indemnité en raison d'un chômage fautif s'avère infondée dans le cadre d'une procédure de recours, l'instance cantonale de recours ne peut défendre le prononcé rendu par l'autorité de décision en invoquant le motif selon lequel l'assuré aurait renoncé à des prétentions de salaire au détriment de l'assurance. En d'autres termes, dans un procès relatif à l'art. 30 al. 1er lit. a LACI, un motif de suspension selon la lettre b de cette disposition ne peut être invoqué, ni à titre substitutif, ni à titre nouveau (DTA 1992 n°15 p. 143).

Partant, le Service de l'emploi devait se borner à annuler la décision rendue par la caisse, sans substituer au motif de suspension retenu à tort par celle-ci un autre motif déduit d'un autre comportement de l'assurée, fut-il propre à justifier selon lui la sanction dans son principe. La loi confère en effet expressément à la caisse la compétence de rendre une décision de suspension dans le cas prévu à l'art. 30 al. 1er lit. b LACI (art. 81 al. 1er lit. b LACI), compétence que le Service de l'emploi ne pouvait s'arroger sans contrevenir au principe de la double instance.

d) Il est du reste douteux que l'on puisse imputer à l'assurée une faute justifiant le cas d'application de l'art. 30 al. 1er lit. b LACI. Du dossier constitué, il ressort en effet que l'intéressée, étrangère ne maîtrisant pas la langue française et de santé fragile à l'époque des faits, n'a pas renoncé à faire valoir les prétentions dont il est question: comme en attestent les lettres adressées par le SSP à l'Y.________ les 18 octobre et 6 décembre 2002, elle s'est fait représenter par un mandataire dès que possible, lequel a clairement mis l'employeur en demeure de s'acquitter du salaire afférent au délai de congé.

3. Mal fondée, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que le recours interjeté le 21 octobre 2002 par X.________ contre la décision de la caisse du 2 octobre 2002 est admis, cette dernière décision étant purement et simplement annulée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 7 avril 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que la décision rendue le 2 octobre 2002 par la Caisse cantonale de chômage est annulée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 octobre 2003.

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.