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PS.2003.0077 • TC VD PS.2003.0077 Généré par l'IA

Restitution of Unemployment Benefits Due to Undisclosed Employment and Insurance Payments

Numéro de cause PS.2003.0077
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unemployment benefit recipient appealed a decision demanding the restitution of over 1,700 francs received unduly during September 2002, based on the claim that he had secured interim employment and subsequently received accident insurance benefits for that period, despite having falsely indicated on his monthly report that he had neither worked nor been incapacitated. The court upheld the restitution order, reasoning that the interim salary earned during the first part of the month precluded any entitlement to unemployment benefits under relevant law, and the subsequent accident indemnity benefits, which covered the remainder of the month, also disqualified him from receiving unemployment payments due to the prohibition against cumulating benefits and the principle preventing overcompensation.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | Les gains cumulés (gain intermédiaire; indemnités de l'assurance-accidents) dépassant le montant de l'indemnité de chômage durant le mois en cause, la prestation de l'assurance-chômage a été indûment versée et doit être restituée.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de prestations indemnité de chômage occupation provisoire prestation de l'assurance-accidents interdiction de travailler droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 24 al. 2 LACI

Cited as the ground for determining that unemployment benefits were not due during the period of temporary work.

Art. 28 al. 2 LACI

Cited as the ground for deducting daily sickness/accident allowances from unemployment benefits.

Art. 99, al. 1 LACI

Cited as the legislative intent underpinning the exclusion of unemployment benefits when other social security payments exceed them.

Art. 103 al. 4 LACI

Cited in the concluding remarks for deciding that no court fees would be charged for the judgment.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à 1\*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision rendue sur recours par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage (ci-après : SE) le 19 mars 2003 (confirmation d'une décision de la caisse CPCVC exigeant la restitution d'une somme de 1'762 fr.20, correspondant à des prestations indûment perçues).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Etienne Poltier,président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Né en 1968, originaire du Libéria, X.________ est entré en Suisse le 25 août 1997; il y a alors déposé une demande d'asile.

B. X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du

13 février 2001.

C. a) X.________ a accompli une mission de travail temporaire auprès de l'agence Y.________ à compter du

2 septembre 2002.

b) Le

6 septembre 2002, durant son travail, il a été victime d'un accident (il s'agissait d'une chute sur un toit, qui lui a occasionné deux côtes cassées); à la suite de cela, l'intéressé s'est trouvé en incapacité de travail jusqu'au 10 octobre 2002.

c) Y.________ lui a versé, dans le cadre du contrat précité, un salaire brut de 740 fr. (37 heures à 20 fr. de l'heure, y compris une indemnité de vacances de 8,5 % et 8,33 % correspondant au 13ème salaire).

Pour sa part, la CNA a versé des indemnités journalières à compter du 9 septembre 2002, cela pour 32 jours, soit jusqu'au 10 octobre, à raison de 93 fr.90 par jour (montant total 3'004 fr.80).

D. a) L'assuré indique avoir informé l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de son accident. Ce point ne ressort toutefois pas du dossier de l'ORP, lequel n'a pas produit son journal d'intervention; il est cependant vraisemblable (v. ci-après lettre de la caisse du 27 septembre 2002).

Par ailleurs, X.________ a rempli le 25 septembre 2002 le formulaire usuel intitulé "Indications de la personne assurée pour le mois de septembre 2002"; il a répondu non à la question de savoir s'il avait travaillé chez un employeur durant le mois en question et il a donné la même réponse à la question de savoir s'il avait été en incapacité de travailler pendant cette période (points

1 et 4 de ce document).

b) Le

27 septembre 2002, la caisse s'est adressée à l'assuré en l'invitant à remplir l'attestation de gain intermédiaire, "*après l'avoir fait remplir sous toutes les rubriques par Y.________ qui vous a occupé durant le mois de septembre 2002*". Cette lettre poursuit ainsi :

"De plus nous serions gré de bien vouloir nous retourner l'attestation du versement d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident ci-jointe, après l'avoir fait complété par l'assurance-accident de votre dernier employeur, suite à votre incapacité de travail subie dès le 6 septembre 2002".

c) Cependant, la caisse a établi le même jour un décompte des indemnités de chômage versées pour le mois de septembre 2002 pour un montant de 1'762 fr.20 (soit 21 indemnités à raison de 91 fr.20 par jour indemnisable).

E. a) Par lettre du

28 octobre 2002, la caisse a interpellé X.________ en lui demandant des explications au sujet du formulaire cité ci-dessus (lettre D/a) et des réponses inexactes qu'il a données à cette occasion. Cette lettre évoque la possibilité de mesures de suspension à son endroit, ainsi que l'obligation, cas échéant, de restituer les prestations perçues indûment.

b) Par décision du

22 novembre 2002, la caisse a ordonné le remboursement par l'assuré de la somme de 1'762 fr.20, perçue indûment. X.________ a alors recouru contre cette décision auprès du SE; il évoque notamment le fait qu'il avait annoncé son accident à l'ORP. Pour le surplus, il fait valoir sa situation financière difficile (recours du 4 décembre 2002).

Par décision du

19 mars 2003, le SE a rejeté le recours et confirmé par conséquent la décision de restitution. Au chiffre 7 de celle-ci, le SE indique encore qu'il examinera ensuite le dossier sous l'angle de la demande de remise de l'obligation de restituer, la démarche du recourant étant en effet comprise comme allant également dans ce sens.

Par acte daté du 1er avril 2003, mais confié à la poste le 18 avril seulement, mais néanmoins en temps utile, X.________ a recouru contre cette décision; il fait d'ailleurs à nouveau valoir sa situation financière difficile, afin d'obtenir qu'il soit renoncé à lui demander ce remboursement. L'acte en question n'étant pas signé, le magistrat instructeur l'a renvoyé au recourant en l'invitant à réparer ce vice dans un délai échéant le 5 mai suivant. Le tribunal a reçu, en date du 6 mai 2003, un exemplaire du recours signé par courrier postal, soit en temps utile.

Le magistrat instructeur, dans son accusé de réception du 22 avril précédent avait également invité l'assuré à confirmer s'il contestait bien la décision de restitution et ne se bornait pas à demander la remise de l'obligation de remboursement, ainsi qu'à préciser les motifs pour lesquels il critiquait la décision précitée. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à cette invitation.

c) Dans sa réponse du

12 mai 2003, le SE propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. a) Sous réserve de quelques dispositions (art. 100 à 103) de la loi fédérale du

25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), c'est le droit cantonal qui régit la procédure de recours en cette matière (art. 103 al. 6 LACI). A teneur de l'art.

31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours s'exerce par écrit (al. 1); il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 2).

En l'occurrence, le recours n'était pas signé; ce vice a toutefois été réparé dans le délai fixé par le magistrat instructeur en application de l'art. 35 al. 1 LJPA. Pour le surplus, le recours est bien formulé comme une contestation de la décision de restitution, même si l'intéressé met surtout en avant sa situation financière difficile, ce qui constitue plutôt un motif susceptible de justifier la remise de son obligation de remboursement. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le juge instructeur, en invitant l'intéressé à motiver son recours, n'a pas précisé que, en l'absence de réaction sur ce point, celui-ci pourrait être déclaré irrecevable (en application des art. 31 et 35 LJPA) , il n'est guère possible de refuser d'entrer en matière sur le présent recours pour cette raison.

2. a) Le recourant a tout d'abord travaillé en gain intermédiaire du 2 au 6 septembre 2002, réalisant à cette occasion un salaire brut de 740 fr; ce gain apparaît supérieur à celui qu'il aurait tiré pour la même période du versement de cinq indemnités journalières de l'assurance-chômage.

En conséquence et en application de l'art. 24 al. 2 LACI, relatif aux indemnités compensatoires, versées en complément d'un gain intermédiaire, l'assuré n'aurait eu droit à aucune prestation de l'assurance-chômage durant cette période-là.

b) Dès le

9 septembre 2002, le recourant a bénéficié d'indemnités journalières de la SUVA, à concurrence de 93 fr.90 par jour (chaque jour, ouvrable ou non, étant indemnisé). En application de l'art. 28 al. 2 LACI, de telles indemnités sont déduites des prestations versées cas échéant par l'assurance-chômage; en l'occurrence, ces prestations sont supérieures aux indemnités journalières versées par l'assurance‑chômage (soit 91 fr.20 versés pour chaque jour ouvrable du mois de septembre, à compter du 9 de ce mois). Là encore, les prestations de la SUVA excluaient donc tout versement par la caisse de chômage entre le 9 et le 30 septembre 2002; cette solution découle d'ailleurs de la volonté générale du législateur d'empêcher les surindemnisations, spécialement en cas de concours de prestations de divers assureurs sociaux (art. 99, al. 1 LACI).

c) Il résulte des points évoqués ci-dessus que le recourant a bien reçu, durant le mois de septembre 2002, des revenus cumulés, tirés de son salaire, respectivement des indemnités de l'assurance-accident, supérieurs à ceux de l'assurance-chômage. C'est ainsi à tort qu'il a reçu en outre le montant de 1'762 fr.20 de l'assurance-chômage pour le mois en question. Cette somme doit par conséquent être restituée par l'intéressé; le sort de sa demande de remise de l'obligation de rembourser cette somme est cependant réservée.

3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de l'emploi du 19 mars 2003 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 18 juin 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.