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PS.2003.0025 • TC VD PS.2003.0025 Généré par l'IA

Spousal Unemployment Benefits Eligibility Based on Income at Time of Application

Numéro de cause PS.2003.0025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who had not been gainfully employed for several years while caring for children sought unemployment benefits following her husband's immediate dismissal and subsequent incarceration, which temporarily removed his income. The administrative authority denied benefits, arguing that based on her husband's eventual entitlement to unemployment insurance starting after the claim date, the household income exceeded the threshold for demonstrating economic necessity to seek work, a condition necessary to substitute a childcare period for contribution months. The court ruled that the necessity for seeking employment must be evaluated based on the economic situation at the time of the claim application, which was characterized by the lack of any income due to the husband's imprisonment, and therefore, the unemployment benefit the spouse became entitled to *after* the claim date could not be considered, annulling the rejection and remitting the case for recalculation based only on the situation at the time of application.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | Se trouve dans une situation de nécessité économique au sens de l'art. 13 al. 2 bis lit. a LACI la mère au foyer dont le conjoint vient d'être incarcéré pour une durée indéterminée après avoir été licencié avec effet immédiat, même s'il est ensuite libéré et obtient alors lui-même des indemnités de chômage.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à l'indemnité de chômage conjoint exerçant une activité lucrative revenu des ménages droit aux prestations d'assurance durée de cotisation conditions économiques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13 al. 2bis lettre a) LACI

This provision governs the substitution of the contribution period with an education period when economic necessity compels taking up employment, which is the central issue of the case leading to the admission of the appeal.

art. 11b OACI

This provision sets the income and asset limits used to determine economic necessity, which is the basis for the substantive reassessment ordered in the dispositive.

art. 95 al. 2 LACI

This provision is mentioned contextually in the reasoning regarding the non-retroactive application of subsequent changes, but it is not cited in the operative orders (I, II, III).

art. 4 al. 2 OPGA

This provision is mentioned contextually in the reasoning regarding the application of decisions, but it is not cited in the operative orders (I, II, III).

art. 11b al. 2 OACI

This provision governs the calculation period for income and assets, relevant to the reassessment ordered in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

Although mentioned in the concluding instruction, the decision explicitly states the judgment is rendered without costs ('sans frais'), making the cost article cited here non-applicable in the final order itself.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du

6 février 2003 (nécessité économique).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________ a sollicité l'indemnité de chômage à compter du 20 août 2002, après s'être présentée à cette date à l'Office du travail de Cully dans les circonstances suivantes : son mari avait été licencié avec effet immédiat le

15 juillet 2002 et se trouvait incarcéré pour une durée indéterminée, sans droit aux prestations de l'assurance-chômage; elle n'avait pas exercé d'activité soumise à cotisation depuis plusieurs années, durant lesquelles elle s'était occupée de ses enfants.

Ultérieurement, son mari sera libéré et se verra reconnaître une aptitude au placement ouvrant un droit à l'indemnité de chômage pour lui-même à compter du

12 septembre 2002 par décision de l'Office régional de placement de Cully du 31 octobre 2002.

B. Par décision du

3 octobre 2002, la Caisse de chômage de la CVCI (ci‑après : la caisse) a rejeté cette demande au motif qu'il n'y avait pas pour l'intéressée de nécessité économique de reprendre une activité lucrative, dès lors que son revenu excédait une limite mensuelle de 5'340 francs.

Le recours formé par X.________ contre cette décision a été rejeté par prononcé du

6 février 2003 du Service de l'emploi. Celui-ci a considéré en bref qu'il fallait pour calculer le revenu déterminant prendre en compte l'année ayant précédé la demande d'indemnité, qui avait couru en l'espèce d'août 2001 à juillet 2002, qu'il fallait faire abstraction du salaire du conjoint durant cette année, vu la détérioration de sa situation, mais qu'il fallait en revanche tenir compte du revenu annualisé obtenu par celui-ci auprès de l'assurance-chômage dès le 12 septembre 2002. C'est ainsi qu'eu égard à ces prestations de l'assurance-chômage, à la situation de famille et à la fortune du couple, le Service de l'emploi a fixé à 7'067 fr. par mois le revenu déterminant, supérieur à la limite précitée.

C. X.________ a saisi le Tribunal administratif par lettre du 14 février 2003 en concluant à l'octroi de l'indemnité. Elle fait valoir qu'au moment où la caisse de chômage a statué, il ne pouvait pas être tenu compte de l'indemnité de chômage du conjoint, au sujet de laquelle aucune décision n'avait encore été rendue.

Dans sa réponse du

4 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 13 al. 2bis lettre a) LACI, la période de cotisation en tant que condition du droit à l'indemnité de chômage doit être remplacée par une période d'éducation d'enfants lorsqu'à l'issue de celle-ci l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée. Une telle nécessité est réalisée en deçà d'une limite de revenu et de fortune fixée à l'art. 11b al. 1er OACI.

A l'alinéa 2 de cette disposition, on lit qu'en règle générale, le revenu et la part de fortune à prendre en considération sont calculés sur la base du revenu et de la fortune des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d'indemnité. Sont pris en considération pour l'assuré et son conjoint le revenu brut total et 10 % de la fortune. Selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), "il est dérogé à cette règle lorsque la situation des 12 derniers mois n'est pas représentative de la situation économique de l'assuré au moment de son inscription au chômage, parce que, par exemple, des sources de revenus régulières sont venues à manquer ou s'ajouter dans l'intervalle (prise ou perte d'emploi du partenaire, etc.). Les changements du revenu et de la fortune intervenus pendant le délai-cadre d'indemnisation n'ont en principe aucune incidence sur le droit à l'indemnité" (Circulaire IC, janvier 2003, n. B 110).

Selon le Tribunal fédéral des assurances, lorsqu'une détérioration ou amélioration sensible de la situation économique est apparue dans les douze derniers mois, il est possible de prendre en considération l'état existant au moment du dépôt de la demande d'indemnité; dans le cas d'un époux ayant quitté un emploi de directeur pour vivre séparé de son épouse et ne gagner désormais plus que 3'000 fr. par mois, il a ainsi admis que la nécessité économique soit appréciée en fonction de ce montant, respectivement de la pension alimentaire que l'épouse pouvait obtenir (ATF 125 V 470, consid. 3).

2. En l'espèce, c'est à juste titre que la caisse de chômage puis l'autorité intimée n'ont pas examiné si la recourante se trouvait dans une situation de nécessité économique en prenant en considération le salaire que l'époux de celle-ci avait réalisé jusqu'à son licenciement immédiat. Celui-ci ayant eu lieu le 17 juillet 2002, à savoir avant la demande d'indemnité de chômage du 20 août 2002, il impliquait en effet une détérioration importante de la situation financière de la recourante durant la période de calcul prévue à l'art. 11b al. 2 OACI.

La question est toutefois de savoir si pouvait être pris en compte le revenu que n'allait réaliser l'époux de la recourante en qualité de chômeur qu'à compter du

12 septembre 2002, à savoir postérieurement à la demande qu'elle avait formée. La recourante la tranche à tort d'emblée en déclarant qu'au moment de sa demande d'indemnité de chômage ou lorsque la caisse a statué, celle-ci ignorait si le conjoint se verrait reconnaître un droit à l'indemnité de chômage : le fait éventuellement nouveau qu'un tel droit a été octroyé à compter du 12 septembre 2002 a pu en effet être pris en considération ultérieurement par le Service de l'emploi statuant sur recours. Elle relève en revanche pertinemment qu'à la date de sa demande d'indemnité de chômage, ni son mari ni elle ne disposait d'un quelconque revenu du travail.

Dans l'hypothèse où l'époux de la recourante aurait été emprisonné pour une longue durée, excluant ainsi son aptitude au placement et un droit à l'indemnité de chômage, on ne voit pas que celle-ci ait pu être imputée à la recourante comme revenu déterminant sa situation économique. On ne voit pas non plus que cette imputation n'intervienne qu'en cas d'emprisonnement de courte durée, ce qui impliquerait de fixer arbitrairement l'étendue d'une période durant laquelle l'intéressée pourrait être privée de tout revenu provenant de l'assurance‑chômage.

Il faut plutôt s'en tenir à la situation existant au moment de la demande de prestation, à savoir, pour reprendre les termes de l'art. 13 al. 2 bis, "lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée" : que cette nécessité disparaisse ultérieurement pour un motif ou un autre ne doit pas constituer un motif de réexamen davantage qu'en matière de remise (art. 95 al. 2 LACI), où la condition des rigueurs particulières d'une restitution n'est examinée qu'au moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA) et non plus ultérieurement.

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral des assurances, si le législateur a entendu soumettre la prise en compte d'une période éducative au titre de période de cotisation à la condition que la recherche d'une activité salariée soit due à une nécessité économique, il n'a pas exprimé que celle-ci devait avoir existé durant un certain laps de temps (ATF 125 V 131; 125 V 470). Il suffit donc ici de constater que c'est bien une telle nécessité qui a conduit la recourante, alors que son mari était à la fois incarcéré et privé de son salaire et qu'elle ignorait quand il serait libéré et pourrait solliciter lui-même l'indemnité de chômage, à rechercher un emploi, alors qu'il n'en avait pas été question depuis plusieurs années.

Cela étant, la caisse de chômage n'avait pas à prendre en considération le revenu réalisé par l'époux de la recourante, le pourvoi de celle-ci devant être admis. La cause sera renvoyée à la caisse de chômage afin qu'elle détermine, en exposant ses calculs, si, abstraction faite de ce revenu, la limite de revenu et de fortune de l'art. 11b OACI était atteinte lorsque la recourante a sollicité l'indemnité de chômage.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. Les décisions rendues les 3 octobre 2002 et 6 février 2003 par la Caisse de chômage de la CVCI et le Service de l'emploi sont annulées, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour statuer à nouveau.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 7 juillet 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.