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PS.2002.0169 • TC VD PS.2002.0169 Généré par l'IA

Claimant v. Unemployment Insurance Fund (Repayment of Benefits)

Numéro de cause PS.2002.0169
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment insurance claimant appealed a decision affirming the requirement to repay 1,329.50 francs, which the insurance fund claimed covered benefits paid for time absent in another country without authorization and for suspension days. The Administrative Tribunal found that the lower administrative authority's reasoning for the repayment amount, which attributed the sum to an extended absence in February, was factually incorrect, as it miscalculated the days corresponding to the foreign absence and failed to properly examine the basis for the claimed suspension days and whether they had become final after the claimant's initial correspondence objecting to "penalizations." Consequently, due to the lack of proper reasoning and the claimant's right to a second cantonal instance review, the Tribunal admitted the appeal and annulled the challenged decision, remanding the matter for a new ruling.

Regeste Legislator

Officiel

c/SE | Avant de réclamer la restitution d'indemnités, la caisse de chômage doit examiner si la décision qui les a octroyées peut être reconsidérée.

Mots-clés

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restitution des indemnités de chômage demande de prestation d'assurance suspension des prestations caisse d'assurance chômage organe de l'assurance-chômage
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II.

The operative order remands the case to the authority for a new decision, implicitly following the reasoning for annulling the contested decision.

III.

The operative order declares that the present judgment is rendered without costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\, à \*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 3 septembre 2002 (restitution)

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Edmond C. De Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________ a été indemnité par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : CPCVC ou la caisse) dès le mois d'octobre 2001. Du 16 janvier au

4 février 2002, il s'est absenté en France, notamment pour y subir un traitement dentaire, et n'a pas obtenu pour cette période une dispense de contrôle. Selon un décompte d'indemnisation de janvier 2002, la CPCVC ne lui a par conséquent alloué que douze indemnités correspondant à la période du 1er au

16 janvier 2002. Selon elle, l'entier des jours indemnisables du mois de février, à savoir vingt jours, ont en revanche fait l'objet d'une indemnisation.

Par décision du

20 mars 2002, la CPCVC a réclamé à son assuré la restitution d'un montant de 1'329 fr. 50 correspondant selon elle à la différence entre vingt et dix-huit jours indemnisables en février 2002, pour tenir compte de ce que l'intéressé avait été absent jusqu'au 4 février 2002, et à neuf jours de suspension.

B. Par lettre reçue par le Service de l'emploi le 5 avril 2002, A.________ a déclaré qu'il interjetait un recours "*sur les pénalisations*". Il s'exprimait notamment au sujet du défaut de production d'une formule de recherches d'emploi, d'une absence à un entretien de conseil, de son séjour en France et de la restitution qui lui était demandée.

Par prononcé du

3 septembre 2002, le Service de l'emploi a débouté A.________ en tant qu'il avait recouru contre la décision de restitution de la CPCVC du

20 mars 2002. Elle a considéré en substance que le recourant était tenu de restituer la somme de 1'329 fr.50, dès lors que celle-ci correspondait à treize indemnités journalières versées pour la période du 17 janvier au

4 février 2002 durant laquelle il avait été absent en France sans être dispensé de contrôle.

Par trois lettres au Service de l'emploi, l'une datée du 17 septembre 2002, les deux autres reçues respectivement le 4 octobre et le

12 novembre 2002, A.________ a manifesté son désaccord avec la restitution susmentionnée. Le Service de l'emploi a alors transmis ces correspondances au Tribunal administratif le 25 novembre 2002 en relevant que l'intéressé contestait "le bien-fondé de la demande de restitution".

Invitée à déposer sa réponse au recours, par lettres du juge instructeur des 5 et

21 mai 2003, l'autorité intimée n'a pas réagi.

Considérant en droit:

Il est établi que le montant litigieux de 1'329 fr. 50 équivaut à des indemnités versées au recourant à tort en février 2002, à savoir deux indemnités correspondant au 1er et au 4 février, alors qu'il était absent en France sans bénéficier d'une dispense de contrôle, et neuf indemnités correspondant à des "*jours de suspension à amortir*". La motivation du prononcé attaqué, selon laquelle ledit montant équivalait à des indemnités couvrant une absence en France du 17 janvier au 4 février 2002, s'avère ainsi erronée, hormis en ce qui concerne deux jours en février 2002.

L'autorité intimée aurait dû plutôt examiner si la caisse était fondée à reconsidérer sa décision d'octroi des indemnités afférentes à ces deux jours, respectivement à amortir rétroactivement des mesures de suspension. En ce qui concerne celles-ci, dont on ignore la date (à défaut d'indication de la CPCVC, on peut seulement supposer que l'une d'elles correspond à la décision de l'ORP du 6 mars 2002, seule à se trouver au dossier de la caisse, suspendant le recourant pour une durée de trois jours pour avoir manqué un rendez-vous), elle aurait dû vérifier qu'elles étaient définitives, notamment pour n'avoir pas été attaquées par la lettre du recourant qu'elle a reçue le 5 avril 2002, dans laquelle il s'en prenait à des "pénalisations".

Ce défaut de motivation et le droit du recourant de bénéficier d'une double instance cantonale conduisent à annuler le prononcé entrepris.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé rendu le 3 septembre 2002 par le Service de l'emploi est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 12 juin 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.