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PS.2002.0167 • TC VD PS.2002.0167 Généré par l'IA

Employer Repayment of Work Integration Allowances After Premature Termination

Numéro de cause PS.2002.0167
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer, who had secured work integration allowances (AIT) for an unemployed individual based on a commitment to maintain employment, was ordered to repay the allowances after terminating the employment during the initial phase, despite claiming severe, unforeseeable financial difficulties amounting to *force majeure*. The administrative court upheld the restitution requirement, reasoning that the termination was not for a "just cause" as defined by law (Art. 337 CO), and because the AIT payments were granted under the resolutory condition of continued employment, the employer could not invoke good faith to avoid repayment after breaching that essential condition, as the primary goal of the measure is the worker's long-term employment.

Regeste Legislator

Officiel

c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi | Lorsque la décision d'octroi des AIT réserve l'obligation de les restituer si le contrat est résilié - en dehors du temps d'essai et sans justes motifs - pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci, et que cette condition n'est pas remplie, l'administration peut demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la révocation des décisions. Une remise de l'obligation de restituer est en outre exclue; le débiteur doit s'attendre dans ce cas à devoir rembourser les prestations s'il ne respecte pas les conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi.

Mots-clés

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insertion professionnelle cessation d'emploi conditions de travail restitution des indemnités de chômage prix de l'ouvrage indemnité d'expatriation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 111 V 223
ATF 112 V 251
ATF 124 V 246
Employer Reimbursement for Prepaying Benefits Upon Trial Period Termination
ATF 122 V 19
Supplementary Benefit Reimbursement Recalculation Based on Actual Circumstances
ATF 122 V 367
Zurich Social Insurance Court Overturns Unemployment Benefit Reduction Based on Interim Self-Employment Income
ATF 117 V 139
Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 103 al. 3 LACI

Cited in the reasoning (Considérant 1) as establishing the deadline for filing the appeal, which was respected.

Art. 65 LACI

Cited in the reasoning (Considérant 2 and 3a) to define the general conditions for the payment of work initiation allowances (AIT).

Art. 60 al. 1 let. b LACI

Cited in the reasoning (Considérant 2) as a condition for receiving AIT concerning the reduced salary.

Art. 66 LACI

Cited in the reasoning (Considérant 2) to define the amount covered by AIT.

Art. 90 al. 4 OACI

Cited in the reasoning (Considérant 2) regarding the payment mechanism of AIT from the fund to the employer.

Art. 95 LACI

Cited in the reasoning (Considérant 2 and 3a) regarding the authority's power to demand reimbursement of allowances.

Art. 90 al. 3 OACI

Cited in the reasoning (Considérant 3a) as a legal basis allowing the authority to require a written contract for post-initiation engagement.

Art. 95 al. 1 LACI

Cited in the reasoning (Considérant 3b) regarding the general obligation of the fund to demand reimbursement of undue benefits.

Art. 95 al. 2 LACI

Cited in the reasoning (Considérant 3b and 5) as the legal basis determining when reimbursement can be waived due to the beneficiary's good faith.

Art. 337 CO

Cited in the reasoning (Considérant 2 and 4) as the standard for defining 'just cause' for termination in this context.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 décembre 2004

Composition · M. Alain Zumsteg, président, Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

Recourante · A.________ S.A.,Fabrique d'horlogerie, à B.________, par son administrateur, M. A. C.________,

Autorité intimée · Service de l'emploi, à Lausanne,

I

Autorités concernées · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne 9,

tiers intéressé · M. B. C.________, à Lausanne, Objet · Mesures relatives au marché du travail

Recours A.________ S.A. (assuré B. C.________) contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 31 octobre 2002 (remise de l'obligation de restituer des allocations d'initiation au travail)

Vu les faits suivants

A.

M. B. C.________, né le 27 mai 1969, a travaillé comme mandataire commercial pour l’entreprise \*\*\*\*\*\*\*\* SA jusqu’au

31 août 2000. A partir du 1er septembre 2000, il a touché des indemnités de chômage, faisant régulièrement contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

B. Dans le cadre d’une mesure relative au marché du travail, M. C.________ a travaillé pour l’entreprise A.________ SA, à B.________, dès le 15 octobre 2001. Afin de pouvoir faire bénéficier l'intéressé d'allocations d’initiation au travail (AIT), cette entreprise a signé le 29 août 2001 une formule intitulée "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" selon laquelle elle s'engageait notamment à conclure un contrat de travail et à ne le résilier avant la fin de l'initiation, en principe, que pour cause de justes motifs au sens de l'art. 337 du Code des obligations (CO). Elle a en outre conclu le même jour un contrat de travail avec M. C.________.

Par décision du 31 août 2001, l'ORP a accepté le versement des allocations d'initiation au travail en précisant que celles-ci étaient octroyées jusqu’au 14 avril 2002, *"sous réserve du respect du contrat de travail du 29.08.2001, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation. A défaut, la restitution des prestations pourra être exigée"*.

Les allocations ont été versées du mois d'octobre 2001 au mois de janvier 2002 inclusivement, pour un montant total de 11'824 fr. 80.

C. Le 30 janvier 2002, l’entreprise A.________ SA a résilié le contrat de travail qui la liait avec M. C.________, expliquant qu’elle n’était plus en mesure d’assurer son poste « *étant occupée uniquement à éviter la faillite qui mena*[çait] ». Par lettre du 4 février 2002, elle a informé la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) qu’elle traversait une crise aiguë, devait essayer d’éviter la faillite et que, en conséquence, elle ne pouvait maintenir le poste de M. C.________. Le 20 février 2002, elle a fait parvenir à la caisse la liste des poursuites dont elle faisait l’objet, soit pour un montant total d’environ CHF 210'000.––.

D. Par décision du 19 février 2002, l’ORP a révoqué sa décision d'octroi d’AIT du 16 août 2001, exposant que le contrat de travail avait été rompu pendant la phase d’initiation, contrairement aux engagements pris par l’entreprise A.________ SA le 29 août 2001.

Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

E. Le 5 mars 2002, la caisse a réclamé à l’entreprise A.________ SA la restitution des prestations que cette dernière avait indûment touchées pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2001 ainsi que janvier 2002, soit un montant total de CHF 11'824.80.

F. L’entreprise A.________ SA a recouru contre cette décision le 2 avril 2002 auprès du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance chômage, demandant qu'il soit renoncé à ce remboursement. Elle se prévalait en substance de sa bonne foi et des difficultés financières qu’elle rencontrait et qui risquaient de la conduire à la faillite.

Par décision du 31 octobre 2002, le Service de l’emploi a rejeté la demande de remise de l’entreprise A.________ SA, considérant que les problèmes économiques de cette dernière n’étaient pas un juste motif pour résilier le contrat de

M. C.________ et ainsi se prévaloir de sa bonne foi.

G. Par acte du 25 novembre 2002, l’entreprise A.________ SA a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à la remise de l’obligation de restituer les CHF 11'824.80 réclamés. Elle fait valoir en substance que l’aggravation subite de ses difficultés financières n’était pas prévisible au moment où elle a engagé M. C.________ et que le fait de n'avoir pas invoqué de justes motifs pour le licencier démontrait sa bonne foi. Elle ajoute que l’ORP était au courant de sa situation économique fragile lorsqu’ont été sollicitées les AIT. Elle estime enfin que les circonstances dans lesquelles le licenciement a eu lieu constituent un cas de force majeure. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 13 décembre 2002, le Service de l’emploi explique que l’entreprise A.________ SA, en licenciant l’assuré avant le terme de la phase d’initiation, n’avait pas respecté l’une des conditions essentielles de l’allocation de prestations AIT, soit l’intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable et ne pouvait dès lors plus invoquer sa bonne foi.

Dans ses observations du 3 janvier 2003, M. C.________ indique que lors de ses différents entretiens avec sa conseillère de l’ORP, il l’a régulièrement tenue au courant des difficultés financières que l’entreprise rencontrait et lui a fait part de ses inquiétudes quant au maintien de son emploi. Il a précisé en outre qu’au vu de la situation économique de son employeur, son licenciement était l’issue la plus logique.

La caisse et l’ORP ont produit leur dossier, sans formuler d’observations. Les parties n’ayant pas demandé la fixation d’une audience dans le délai qui leur était imparti, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

25 juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. L'art. 65 LACI permet le versement d'allocations d'initiation au travail aux assurés dont le placement est difficile, qui sont mis au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait un salaire réduit, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'art. 60 al.

1 let. b LACI (let. a), que le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (let. c). Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art.

90 al. 4 OACI).

Les allocations d'initiation au travail ne sauraient être utilisées pour favoriser économiquement des entreprises ou des régions (par exemple pour attirer de nouvelles entreprises ou faciliter les reprises d'entreprises en allégeant les charges salariales, etc.). Le critère déterminant est l'intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable (Circulaire relative aux mesures de marché du travail - citée ci-après : Circulaire MMT - p. 127, J3). L'employeur doit initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat. Il doit conclure avec le travailleur un contrat d'une durée indéterminée; s'il est prévu un temps d'essai, celui-ci ne peut normalement excéder un mois. S'il apparaît après le début de l'initiation que celle-ci ne pourra raisonnablement être menée à bien, le rapport de travail doit être résilié par congé. L'autorité compétente doit être avisée au préalable du possible échec de l'initiation. Elle devrait tenter, avant la notification du congé, de rétablir l'entente entre le travailleur et l'employeur afin que l'initiation puisse, chaque fois que faire se peut, être achevée comme prévue. L'employeur en particulier ne devrait faire usage de son droit de licenciement que pour des motifs graves (lorsque la poursuite des rapports ne peut être exigée de lui, par exemple parce que le travailleur ne possède pas les capacités nécessaires ou qu'il a enfreint les règles de la bonne foi). Il est tenu d'informer l'autorité compétente du travail des motifs de congé. L'autorité compétente peut exiger la restitution de tout ou partie des allocations déjà versées (art. 95 LACI; Circulaire MMT, p.131, J27).

3.

a) Dans sa décision du 31 août 2001, l'ORP a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art.

90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).

En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V

367 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, 122 V 270 consid. 2).

Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p. 78).

4. En l'espèce, la recourante a mis un terme au contrat de travail avant la fin de la période d'initiation, après le temps d'essai. Elle se prévaut toutefois de ses difficultés financières, qui auraient constitué "un cas de force majeure" justifiant la résiliation du contrat. Ce motif, qui n'est pas lié à la personne de M. C.________, mais à des problèmes économiques internes, ne saurait être retenu comme un

juste motif de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. Ainsi, c'est à juste titre que la caisse a réclamé à la recourante le

remboursement des allocations qu'elle avait versées en faveur de M. C.________ du 15 octobre 2001 au 28 février 2002, pour un montant total de CHF 11'824.80.

5. La recourante a demandé à ce qu'il y soit renoncé, se prévalant de sa bonne foi et des difficultés financières qu'elle rencontrait. Or une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue; le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V

42 consid. 2b, p. 46; RCC 1988 p. 550).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de l'emploi du

31 octobre 2002 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

sb/Lausanne, le 10 décembre 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.