Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2002.0145 • TC VD PS.2002.0145 Généré par l'IA

Social Assistance Repayment of Retroactive Child Support Arrears

Numéro de cause PS.2002.0145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social assistance recipient challenged a decision reducing her future aid to account for the repayment of retroactive child support arrears she had received directly, rather than through the social assistance office as intended for reimbursement of prior aid payments. The court reasoned that social assistance benefits are advances subject to mandatory repayment under cantonal law, and because the recipient had received the full amount of the retroactively paid child support—which should have covered the previously advanced social aid—that entire sum was due for reimbursement to the social assistance office, regardless of her agreement to only repay the benefit amounts for the subsequent months. The court upheld the decision to require repayment of the full amount, noting that the agreed-upon monthly repayment installment did not compromise the recipient's minimum vital needs.

Regeste Legislator

Officiel

c/Centre social intercommunal de Vevey | L'aide sociale est remboursable : des facilités de paiement peuvent être octroyées en fonction de la situation financière de l'intéressée. Les prestations éventuellement servies par le BRAPA doivent être utilisées au remboursement de l'aide sociale et, pour ce motif, versées en main de l'ASV. En l'espèce, la personne aidée ne peut garder les prestations du BRAPA et restituer les prestationsn (inférieures) de l'ASV. Le remboursement des prestations d'assistance perçues à tort est un principe général du droit. Recours rejeté.

Mots-clés

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aide sociale rétroactive arriérés d'entretien de l'enfant paiement des prestations décisions incidentes obligation de restituer paiements par acomptes

Dispositions légales citées

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Art. 3 al. 1 LPAS
Cited in the reasoning section to define the purpose of social assistance, but not explicitly used in the operative part.
Art. 25 al. 1 LPAS
Cited in the reasoning section to establish the obligation to reimburse social assistance, which underpins the decision to reject the appeal, although it is not explicitly in order I or II. However, given the context of the final decision being a rejection of the appeal regarding reimbursement obligations, and since the text does not cite any other operative provision for the rejection itself (Order I and II just state the result), I will only list the procedural article explicitly used in the final disposition (Order I, II, III).
Art. 25 LPAS
L'art. 25 LPAS oblige les bénéficiaires de l'aide sociale à la rembourser "dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise" par ce remboursement.
Art. 64 LTF
Not present in the text, therefore this cannot be included.
Art. 66 al. 1 LTF
Not present in the text, therefore this cannot be included.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS)

Cited in the dispositive to confirm the timeliness of the appeal.

art. 25 al. 1 LPAS

Cited in the reasoning section to establish the obligation to reimburse social assistance, which underpins the decision to reject the appeal, although it is not explicitly in order I or II. However, given the context of the final decision being a rejection of the appeal regarding reimbursement obligations, and since the text does not cite any other operative provision for the rejection itself (Order I and II just state the result), I will only list the procedural article explicitly used in the final disposition (Order I, II, III).

art. 26 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin

Cited in the reasoning section regarding the conformity of the reimbursement requirement with federal law, but not explicitly used in the operative part.

Art. 3 al. 1 LPAS

Cited in the reasoning section to define the purpose of social assistance, but not explicitly used in the operative part.

Art. 64 LTF

Not present in the text, therefore this cannot be included.

Art. 66 al. 1 LTF

Not present in the text, therefore this cannot be included.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 avril 2004

sur le recours interjeté par A. A.________, à Z.________,

contre

la décision du Centre social intercommunal de Vevey du 17 septembre 2002.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A. A. A.________, née le 6 octobre 1966, divorcée, vit avec ses quatre enfants :

- A. X.________, née le 27 août 1991

- B. X.________, né le 6 février 1993

- B. A.________, née le 3 octobre 1995

- C. A.________, née le 6 novembre 2000.

A. A.________ a sollicité l'aide sociale vaudoise (ASV) du Centre social régional de Vevey (CSR) le 24 juillet 2002. Cette aide lui a été accordée par décision du 29 juillet suivant pour le 1er juillet 2002 dans la mesure suivante :

ASV 06 (pour juillet 2002)

- forfait I 2'445.--

- forfait II 215.--

- loyer pris en compte 1'680.--

- revenus à déduire 2'620.35

- Total 1'719.65

Pour le mois d'août, deux de ses enfants étant en vacances au Liban, le CSR en a tenu compte et a accordé l'ASV 07 pour un ménage de trois personnes, selon le calcul suivant :

ASV 07 (pour août 2002)

- forfait I 1'880.--

- forfait II 190.--

- loyer pris en compte 1'680.--

- revenus à déduire 2'620.35

- Total 1'129.65

Le bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci‑après : BRAPA) a versé rétroactivement les arriérés de pension alimentaire dues pour les mois de mai (566 fr. 70), juin (1'000 fr.), juillet (1'000 fr.) et août 2002 (1'000 fr.), soit 3'566 fr. 70 au total. Le 29 juillet 2002, s'adressant au BRAPA, le CSR a réclamé pour lui-même le versement de cette somme pour valoir remboursement de l'aide sociale avancée à A. A.________. Le BRAPA ayant déjà effectué le paiement en main de la requérante, c'est vers cette dernière que le CSR s'est tourné pour obtenir les 3'566 fr. 70. A. A.________ s'est engagée par sa signature à rembourser cette somme au CSR à hauteur de 200 fr. par mois. En fonction de cela, le CSR a décidé le 17 septembre 2002 de réduire son aide de la manière suivante:

ASV 08 (pour septembre 2002)

- forfait I 2'445.--

- forfait II 215.--

- loyer pris en compte 1'680.--

- revenus à déduire 3'620.35

- remboursement 200.--

- Total 519.65

L'ASV 09 (pour octobre 2002) lui a également été accordée à hauteur de 519 fr. 65.

B. Le 1er octobre 2002, A. A.________ a recouru contre la décision du 17 septembre 2002. Elle n'accepte pas de rembourser le montant de 3'566 fr. 70 qui lui est réclamé. En revanche, elle est d'accord de restituer ceux de l'ASV 07 (1'129 fr. 65) et de l'ASV 08 (519 fr. 65).

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. a) L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). Les prestations d'aide sociale sont une avance, le législateur ayant clairement posé l'obligation de rembourser (art. 25 al. 1 LPAS). Cette exigence du droit vaudois se retrouve d'ailleurs dans les autres cantons (Charlotte GYSIN, Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 117). Elle est conforme à l'idée exprimée à l'art. 26 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin.

Dans le canton de Vaud, le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise". Ce recueil précise, sous chiffre II – 12.2: "lorsque le demandeur de l'aide et ses enfants ont droit et reçoivent une ou des pension

(s) alimentaire (s), elle (s) est (sont) prise (s) en compte intégralement; une demande doit, cas échéant, être introduite au BRAPA, avec cession en faveur de l'ASV, pour le rétroactif jusqu'à la décision".

b) En l'espèce, la recourante a perçu du BRAPA le montant de 3'566 fr. 70 à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août 2002; elle ne le conteste d'ailleurs pas. Le montant aurait dû être pris en compte par le service intimé et déduit des prestations ASV. L'intimé a d'ailleurs interpellé le BRAPA dans ce sens, lui demandant le versement de cette somme pour valoir remboursement de l'aide sociale avancée. Ce n'est que parce que le BRAPA avait déjà versé les arriérés de pension alimentaire en main de la recourante qu'il n'a pas pu accueillir la requête du service intimé.

Il ressort de ce qui précède que la recourante a perçu indûment du BRAPA la somme de 3'566 fr. 70, laquelle aurait dû être utilisée au remboursement de l'ASV avancée. C'est dès lors ce montant qui doit en principe être remboursé, et non pas le montant des seules prestations ASV 07 et 08 versées pour août (1'129 fr.65) et pour septembre (519 fr.65).

3. a) Le remboursement des prestations d'assistance perçues à tort est un principe général du droit. En tant que tel, il peut inspirer la pratique cantonale en matière d'aide sociale perçue à tort, à tout le moins en l'absence de dispositions cantonales spécifiques (Bernard ZIEGLER, Avis de droit sur la répétition des prestations d'assistance publique versées indûment en droit vaudois, du 20 janvier 2003, p. 11). A la lettre de l'art. 25 al. 1 LPAS, l'obligation de rembourser n'est pas distinguée selon qu'elle concerne l'indu ou l'aide due: dans les deux cas, une pondération en fonction de la situation financière de l'intéressé peut intervenir sous la forme d'un octroi de facilités de paiement (PS 1999/0105, du 16 mai 2000, consid. 4b). La question de l'obligation de rembourser l'aide sociale, perçue indûment ou non, s'examine sous l'angle de la situation financière du débiteur, indépendamment de sa bonne foi (PS 2000/0055, du 18 août 2000, consid. 4a; ZIEGLER, op. cit., p. 13, s.).

L'art. 25 LPAS oblige les bénéficiaires de l'aide sociale à la rembourser "dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise" par ce remboursement. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette condition signifie qu'on ne saurait laisser au débiteur que le minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la loi sur la poursuite pour dettes, car cela le maintiendrait dans une situation de précarité que semble précisément avoir voulu exclure le législateur (PS 2000/0055, consid. 4b/ba).

b) Dans le cas d'espèce, dans un premier temps, la recourante a signé un document par lequel elle a accepté de restituer le montant de 3'566 fr. 70 à raison de 200 fr. par mois. Par la suite, elle est en partie revenue sur sa position : elle s'est déclarée d'accord de rembourser les montants qu'elle avait perçus au titre de l'ASV 07 (1'129 fr. 65) et de l'ASV 08 (519 fr. 65), et a refusé par conséquent de restituer l'entier de la somme versée par le BRAPA (3'566 fr. 70) mais sans remettre en cause l'acompte mensuel de 200 fr. qui lui était demandé. Or, c'est bien le montant de 3'566 fr.70 qui demeure exigible, faute d'avoir été versé directement à l'intimée. En outre, bien que le dossier ne soit guère complet sur ce point, on peut admettre que l'acompte convenu ne compromet pas la situation de la recourante et des siens. Le Tribunal constate ainsi que le service intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant 200 fr. par mois à titre de remboursement de la somme perçue indûment. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Centre social de Vevey, du 17 septembre 2002, est maintenue.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/vz/Lausanne, le 28 avril 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.