Social Assistance Denial for Preparatory Internship Funding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously employed with a sufficient salary, sought social assistance to cover living expenses during a six-month, low-paying preparatory internship required before entering social and pedagogical studies, after being denied a student grant. The administrative court rejected the appeal against the refusal of social aid, reasoning that social assistance is reserved for those lacking means for essential needs, and it is not the role of social aid to fund education or vocational training, which is exhaustively governed by specific laws regarding state support for apprenticeships or studies, including second careers; social aid only intervenes if eligibility for a grant is excluded for reasons unrelated to the nature of the studies, such as the applicant's status.
Regeste Legislator
Officielc/CSR Ouest-Lausannois | N'a pas droit à l'aide sociale celui qui, effectuant un stage préalable à l'admission dans une école, se voit refuser une bourse d'études durant cette période.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition for granting social assistance, which the court implicitly confirmed was not met by the appellant.
The decision of the Regional Social Center was confirmed based on the application of this article regarding the refusal of aid.
The appeal was rejected, confirming the initial decision which relied on the principles established in this article concerning social assistance eligibility.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________, rue \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________
contre
la décision du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois du 14 juin 2002 (refus d'aide sociale; formation)
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Composition de la section: M. Jacques Giroud président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1976, a acquis une formation d'employée de commerce. Elle a travaillé au service d'une étude d'avocats, réalisant un salaire mensuel net de 3'900 fr. Souhaitant fréquenter l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), elle a décidé d'effectuer un stage préalable à la nursery-garderie "Mosaïque". La directrice de cet établissement a établi le 14 mai 2002 une attestation établissant que ledit stage débuterait le 12 août 2002 pour une période de six mois et serait rémunéré à raison de 900 fr. brut par mois. Après s'être vu refuser une bourse d'études, A.________ a déposé une demande d'aide sociale auprès du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois (ci-après : CSR). Par décision du 14 juin 2002, cette autorité a refusé de verser à l'intéressée une contribution financière durant le stage susmentionné.
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par acte du
8 juillet 2002 en concluant principalement à l'octroi d'une aide pour une période limitée à six mois, subsidiairement au renvoi de la cause au CSR pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du
22 juillet 2002, cette autorité a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 17 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Tel n'est pas le cas de la recourante, qui dispose d'une formation professionnelle et a pu réaliser jusqu'à récemment un salaire suffisant pour couvrir ses besoins.
Certes la formation envisagée par la recourante ne lui permettra désormais plus d'obtenir ce gain. Mais ce n'est pas la tâche de l'aide sociale de prendre en charge une formation, pour laquelle un soutien ne peut être trouvé que dans le cadre de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, qui régit de manière exhaustive l'assistance étatique aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études (arrêt du Tribunal administratif du
11 septembre 2001 dans la cause PS 01/0098); si cette réglementation ne permet pas d'obtenir une bourse dans un cas donné, ainsi parce qu'on est en présence d'un stage préalable à une formation à l'EESP, comme l'a retenu en l'espèce l'Office des bourses d'études et d'apprentissage, ou d'une deuxième formation, comme c'est le cas de la recourante, l'aide sociale n'intervient pas à titre subsidiaire. Ce n'est que lorsque tout droit à une bourse est d'emblée exclu pour des motifs tenant non pas au type d'études envisagé mais au statut de la personne qui veut les entreprendre, ainsi en raison de sa nationalité ou de son domicile, qu'un arrêt du Tribunal administratif à indiqué obiter dictum que l'aide sociale pourrait alors intervenir (arrêt du Tribunal administratif du 11 novembre 1997 dans la cause PS 97/0094). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande formée par la recourante.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 juin 2002 par le Centre social régional de l'Ouest-Lausannois est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 10 octobre 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint