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PS.2002.0094 • TC VD PS.2002.0094 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Appeal Regarding Fluctuating Income Calculation

Numéro de cause PS.2002.0094
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant, partially unemployed following the bankruptcy of one employer while maintaining part-time employment with another, appealed the denial of unemployment benefits, which was based on the continued income exceeding the average monthly insured earnings. The court partially admitted the appeal, reasoning that the loss of work from the terminated contract was only compensable starting after the notice period ended, and crucially, because the variable income from the other part-time job necessitated calculating the insured earnings over the last twelve months rather than relying on the last contribution month, as per regulatory provisions for fluctuating wages.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | Lorsque l'assuré occupe deux emplois à temps partiel pendant la période de cotisation, il faut calculer le gain assuré en appliquant les critères de l'art. 37 OACI à chacun des deux emplois.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité de chômage revenu variable perte de gain salaire moyen durée de cotisation contrats de travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning section (which serves as the basis for the final order) for the decision not to impose court fees.

art. 61 al. 1 let. b LPGA

Cited in the reasoning section regarding the formal admissibility of the appeal.

art. 8 al. 1 LACI

Cited in the reasoning section as the general condition for entitlement to unemployment benefit.

art. 10 al. 1 LACI

Cited in the reasoning section to define the term 'unemployed'.

art. 10 al. 2 LACI

Cited in the reasoning section to define the term 'partially unemployed'.

art. 8 al. 1 lettre b LACI

Cited in the reasoning section to establish that a loss of work must have occurred to be entitled to benefits.

art. 11 LACI

Cited in the reasoning section regarding the condition that loss of work must result in a loss of earnings and last at least two working days.

art. 11 al. 1 LACI

Cited in the reasoning section regarding the condition that loss of work must result in a loss of earnings and last at least two working days.

art. 11 al. 3 LACI

Cited in the reasoning section stating that loss of work for which the unemployed person is entitled to salary or compensation for early termination is not taken into consideration.

art. 53 LACI

Cited in the reasoning section regarding the possibility of claiming insolvency benefit.

art. 23 LACI

Cited in the reasoning section defining insured earnings.

art. 3 LACI

Cited in the reasoning section concerning the calculation of contributions based on the determinant salary.

art. 5 LAVS

Cited in the reasoning section defining the determinant salary to include remuneration for dependent work.

art. 6 al. 2 lettre b RAVS

Cited in the reasoning section specifying that insurance benefits (accident, sickness, disability) are generally excluded from occupational earnings.

art. 37 OACI

Cited in the reasoning section detailing the reference periods for calculating insured earnings.

art. 37 al. 1 OACI

Cited in the reasoning section as the general rule for the reference period for calculating insured earnings.

art. 37 al. 2 OACI

Cited in the reasoning section concerning the use of the average salary of the last six months if there is a significant deviation from the last month's salary.

art. 37 al. 3 OACI

Cited in the reasoning section allowing for a longer reference period, up to the last twelve months, if the result based on the first two paragraphs is unfair to the insured.

art. 37 al. 3bis OACI

Cited in the reasoning section mandating calculation over the last twelve months when salary varies due to usual working hours or contract type.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, domiciliée \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision du Service de l'emploi du

7 juin 2002 rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 31 janvier 2002 lui refusant les prestations de l'assurance-chômage.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

21 décembre 1962, a travaillé à un taux d'activité de 50 % auprès de la société B.________, devenue C.________ AG, jusqu'au mois de septembre 2001, puis à raison d'un taux d'occupation de 70 % dès le mois d'octobre 2001. Parallèlement, elle a travaillé auprès de la compagnie aérienne D.________ du 1er novembre 1997 au 30 novembre 2001. Son contrat de travail a été résilié le 25 octobre 2001 à la suite de la faillite du groupe E.________.

A.________ a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse de chômage) en demandant l'indemnité pour un taux d'activité de 30 % à partir du 1er octobre 2001. L'attestation de l'employeur mentionne les revenus bruts suivants :

Périodes · mai 2001 · juin 2001 · juillet 2001 · août 2001 · sept. 2001 · octobre 2001 Salaire de base · 240.-- · 2'400.-- · 240.-- · 1'320.-- Indemnités · 31.95 · 120.35 · 91.50 · 377.45 Total · 31.95 · 240.-- · 2'400.-- · 360.35 · 1'450.-- Jours de travail · 2 · 20 · 2 · 11 · 0

Par ailleurs, l'assurée a réalisé un revenu brut de 2'150 fr. en travaillant à un taux d'activité de 50 % auprès de C.________ AG puis, de 3'010 fr. dès le mois d'octobre 2001 pour le taux d'activité de 70 %.

B. Par décision du

31 janvier 2002, la caisse de chômage a refusé d'accorder à l'assurée les prestations de l'assurance-chômage aux motifs que le revenu de l'activité qu'elle continuait d'exercer auprès de C.________ AG dépassait l'indemnisation mensuelle moyenne de 2'821 fr., correspondant au 80 % du gain assuré fixé à 3'529 fr. Par une décision complémentaire du 26 février 2002, la caisse de chômage a détaillé le calcul du gain assuré, en retenant comme salaire de base le revenu obtenu pendant le mois de septembre 2001.

Sur un mois - du 1 au 30.09.01

C.________ AG · fr. 2'329,15 (2'150 +13e) D.________ · fr. 1'200.10 (1320 ./.vac.) · 3'529.25

Sur six mois - du 1.4.01 au 30.09.01

C.________ AG · fr. 13'974.90 D.________ · fr. 5'658.00 Total · fr. 19'632.90 · 3'272.15

Sur 12 mois - du 1.10.00 au 30.09.01

C.________ AG · fr. 20'304.05 D.________ · fr. 12'511.25 Total · fr. 32'815.30 · 2'734.61

C. A.________ a contesté la décision de la caisse de chômage du 31 janvier 2002 par le dépôt d'un recours auprès du Service de l'emploi le 25 février 2002. Elle précise avoir fait partie des ex-employés du groupe E.________ licenciés avec effet immédiat le 25 octobre 2001. Elle demande le paiement des indemnités de chômage correspondant au 100 % du salaire dû pendant les deux mois du délai de congé légal, soit jusqu'au 30 novembre 2001, et des indemnités correspondant au 80 % de son revenu dès le mois de décembre 2001, pour une perte d'emploi estimée à 30 % auprès de la compagnie aérienne D.________.

Par décision du

7 juin 2002, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours et il a renvoyé le dossier à la caisse de chômage afin qu'elle fixe le montant du gain assuré à 3'582 fr.45 en prenant en considération les revenus cumulés du mois d'octobre 2001, à savoir l'indemnité de 377 fr.45 versée par D.________, le revenu brut de 3'010 fr. de l'activité exercée auprès C.________ AG auquel s'ajoute une indemnité de 195 fr. correspondant au prorata du 13ème salaire.

D. A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le

4 juillet 2002. A l'appui de son recours, elle expose qu'elle n'a exercé aucune activité pendant le mois d'octobre 2001 et que le seul vol prévu le

24 octobre 2001 a été annulé le jour précédant le départ. Elle explique aussi qu'aucun salaire ne lui a été versé par D.________ pour le mois d'octobre et que le seul montant de 377 fr.45 correspond au salaire d'un jour de travail du mois de septembre 2001 qui avait été oublié lors du décompte du mois de septembre. A l'appui de son recours, elle produit les décomptes de salaires de D.________ des mois de septembre et d'octobre 2001, le décompte du mois d'octobre 2001 précisant que le jour de vol indemnisé concerne le mois de septembre 2001.

Considérant en droit:

1. Le recours a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et il respecte les conditions de forme posées par l'art. 61 al. 1 let. b LPGA.

2. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et indemnités en cas d'insolvabilité, ci-après : la loi ou LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Selon l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (lettre a) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (lettre b).

b) La jurisprudence a précisé que l'assuré qui occupe plusieurs emplois peut solliciter l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalise pour l'un de ces emplois, pour autant que le revenu obtenu par l'emploi maintenu, considéré alors comme un gain intermédiaire, ne dépasse pas l'indemnité à laquelle l'assuré pourrait prétendre en étant totalement au chômage (voir ATF 120 V 514, consid. 9). Le législateur n'a en effet pas prévu que le chômeur puisse toucher une indemnité supérieure à l'indemnité légale maximale qu'un assuré n'exerçant qu'une seule activité lucrative salariée à plein temps pourrait prétendre en cas de chômage complet, même s'il a occupé simultanément plusieurs emplois à temps partiel et cotisé pour chacun des rapports de travail (ATFA non publié rendu le 22 mai 1996 en la cause OFIAMT c/M.). Par ailleurs, le droit à l'indemnité de chômage suppose que l'assuré a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 lettre b LACI). Selon l'art. 11 LACI, la perte de travail doit être prise en considération lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1). En revanche, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (al. 3).

c) En l'espèce, la recourante est partiellement sans emploi au sens de l'art. 2 al. 2 LACI dès lors qu'elle occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une activité à temps partiel ou à le remplacer par une activité à plein temps. En outre, la résiliation du contrat de travail intervenue au mois d'octobre 2001 permet à la recourante de revendiquer un droit au salaire jusqu'à la fin du mois de novembre 2001 de sorte que la perte de travail ne peut être prise en considération qu'à partir du 1er décembre 2001. Pour les salaires des mois d'octobre et novembre 2001, l'assurée avait la possibilité de requérir l'indemnité pour insolvabilité dès lors qu'une procédure de faillite était engagée contre l'employeur et pour autant qu'elle remplisse les conditions de l'exercice du droit à l'indemnité, fixées à l'art. 53 LACI (dépôt de la demande d'indemnisation auprès de la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites et des faillites concerné dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce).

2. a) Selon l'art. 23 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est normalement obtenu au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où de telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. L'art. 3 LACI prévoit que les cotisations sont calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. Ce salaire comprend en particulier toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 LAVS). En revanche, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 ter LAI, ne sont pas comprises dans le revenu de l'activité lucrative (art. 6 al. 2 lettre b RAVS). Par salaire déterminant obtenu au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, il faut entendre la rémunération touchée effectivement par l'assuré (ATF 123 V 72, consid. 3). Le salaire contractuel n'est déterminant que si les parties respectent sur ce point les clauses contractuelles. Il s'agit en effet d'éviter des accords abusifs selon lesquels les parties conviendraient d'un salaire fictif qui, en réalité, ne serait pas perçu par le travailleur : un salaire contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée et s'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (DTA 1999 No 7, p. 27, 1995 No 15, p. 79). Par ailleurs, les indemnités versées pour les heures supplémentaires ne font pas partie du gain assuré (ATF 116 V 281), tout comme les indemnités pour vacances non obtenues (ATF 125 V 42, 123 V 70, DTA 2000 no 7, p. 33).

b) En l'espèce, le travail de la recourante auprès de D.________ présente les caractéristiques d'un travail avec un horaire variable chaque mois; en outre, son taux d'activité auprès de la compagnie C.________ AG a passé de 50 à 70 % au mois d'octobre 2001. L'autorité intimée a retenu comme période déterminante pour fixer le gain assuré le mois d'octobre 2001 et elle a retenu l'indemnité versée ce mois (337 fr.45) par D.________. Toutefois, comme la recourante l'a prouvé en produisant les certificats de salaire des mois de septembre et octobre 2001, l'indemnité versée au mois d'octobre correspond à un jour de travail effectué dans le courant du mois de septembre 2001. Il convient donc de déterminer quelle est la période de référence à prendre en considération pour chaque emploi à temps partiel (voir ATF non publié du 22 mai 1996, rendu en la cause C 90/95 Kt). L'art. 37 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

31 août 1983 (OACI) définit dans les termes suivants les périodes de référence à prendre en considération pour le calcul du gain assuré :

"al. 1 · En règle générale, est réputée période de référence pour le calcul du gain assuré, le dernier mois de cotisation (art. 11) avant le début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation. (...)

al. 2 · Lorsqu'il y a un écart d'au moins 10 % entre le salaire du dernier mois de cotisation et le salaire moyen des six derniers mois, le gain assuré est calculé d'après ce salaire moyen.

al. 3 · Lorsque le résultat du calcul effectué sur la base des 1er et 2ème alinéas se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de référence plus longue, mais au plus tard sur les douze derniers mois de cotisation.

al. 3bis · Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement."

S'agissant de l'emploi de la recourante auprès de la compagnie C.________ AG, l'autorité intimée a retenu le dernier salaire du mois d'octobre 2001 à raison de 3'010 fr. en ajoutant la participation au 13ème salaire. Bien que ce montant soit correct, il y a lieu de relever que la perte de travail ne peut être prise en considération qu'à partir du 1er décembre 2001, la période de référence pour le calcul du gain assuré est le dernier mois de cotisation, à savoir le mois de novembre 2001 pour lequel l'assurée a également touché un revenu de 3'010 fr. auquel s'ajoute la participation au 13ème salaire. En revanche, pour l'activité de la recourante auprès de la compagnie D.________, il n'est pas possible de retenir les seules indemnités versées pendant le mois d'octobre 2001. En effet, le salaire de la recourante varie chaque mois en raison de la nature du contrat de travail. Le gain assuré, pour cette activité doit donc être calculé sur la base des douze derniers mois conformément à l'art. 37 al. 3 bis OACI.

3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, de même que les décisions de la Caisse de chômage des 31 janvier et 25 février 2002. Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin qu'elle détermine le gain assuré de la recourante conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du Service de l'emploi du 7 juin 2002 ainsi que les décisions de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage des 31 janvier et

26 février 2001 sont annulées, le dossier étant retourné à la caisse de chômage afin qu'elle statue sur le gain assuré de la recourante conformément aux considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 4 juin 2003.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.