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PS.2002.0061 • TC VD PS.2002.0061 Généré par l'IA

Inheritance Receipt and RMR Repayment Appeal

Numéro de cause PS.2002.0061
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual who had received a substantial inheritance while collecting minimum reintegration income benefits (RMR) appealed a decision requiring the repayment of improperly received benefits and upholding the cessation of future benefits, arguing that the inheritance was immediately transferred to the children's mother as a lump-sum maintenance payment due to difficult family circumstances and that he did not cohabit with her. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the recipient's prior denial of cohabitation before lower authorities, coupled with his failure to disclose the significant inheritance, demonstrated either fraudulent intent or, at minimum, gross negligence regarding his obligation to report changes affecting his eligibility, thus precluding a finding of good faith necessary for a partial or total waiver of the restitution obligation under the relevant social welfare legislation.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service prévoyance et aide sociales | N'est pas de bonne foi, le bénéficiaire du RMR qui, recevant un héritage, le cède à la mère de ses enfants pour l'entretien de ceux-ci sans en aviser l'autorité.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception de prestation renonciation à un revenu prestation familiale dispositions en matière sociale comparaison des revenus obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC)

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the time limit, but this article is not in the dispositive.

art. 50 al. 1 LEAC

Cited in the reasoning by the appellant as the basis for requesting the waiver of the restitution obligation, but this article is not in the dispositive.

art. 49 LEAC

Cited in the reasoning to explain the legal basis for suppressing RMR benefits and demanding restitution, but this article is not in the dispositive.

art. 39 et 18 al. 1er REAC

Cited in the reasoning to specify the obligation to inform the authority about circumstances modifying benefits, but this article is not in the dispositive.

art. 50 al. 2 LEAC

Cited in the reasoning to show the mandatory nature of demanding restitution, but this article is not in the dispositive.

art. 47 LAVS, 95 al. 2 LACI et 25 LPAS

Cited in the reasoning for comparison with other social insurance laws regarding the waiver principle, but none are in the dispositive.

art. 29 lit. b LEAC

Cited in the reasoning to mention the competence of the SPAS to establish directives, but this article is not in the dispositive.

art. 47 al. 1 LAVS

Cited in the reasoning to support the analogy with Federal Tribunal jurisprudence on good faith, but this article is not in the dispositive.

ATF 112 V 97

Cited in the reasoning as jurisprudence, but it is not a legal provision and not in the dispositive.

I.

This is the main operative order dismissing the appeal.

II.

This is the operative order confirming the challenged decision.

III.

This is the operative order stating that the ruling is rendered without costs or attorney's fees.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, 2.\*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision rendue le 8 avril 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (RMR).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond de Braun, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A. Né en 1944, célibataire, X.________ a vécu dès 1985 avec sa compagne, Y.________, dans un appartement de trois pièces sis au 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, 2.\*\*\*\*\*\*\*\*; ils ont eu deux enfants, nés en 1989 et 1991. Le 1er août 1990, Y.________ s'est installée dans un appartement de deux pièces sis dans le même immeuble; elle n'en avisa le contrôle des habitants que le 3 février 1999, restant jusque-là inscrite comme sous-locataire de X.________. Les enfants auraient quant à eux toujours vécu dans l'appartement de celui-ci. Détentrice de l'autorité parentale, Y.________, au bénéfice de conventions alimentaires dûment ratifiées par l'autorité tutélaire, a pu prétendre à des prestations d'entretien pour les deux enfants, dont le cadet souffre de graves problèmes psychiques nécessitant un accompagnement par un adulte pour la plupart de ses activités.

B. Chômeur en fin de droit, X.________ a bénéficié, pour lui-même et ses deux enfants, du revenu minimum de réinsertion (RMR) à compter du 1er janvier 1999. Ce droit ayant été reconduit au 1er janvier 2000, il a bénéficié des mêmes prestations jusqu'au 3 novembre 2000, date à laquelle il a retrouvé une activité lucrative. Ayant mis un terme à celle-ci en avril 2001, il sollicita le solde de son droit au RMR.

Lors de l'examen de cette demande, les services sociaux ont découvert que l'intéressé avait reçu, en novembre 1999, un héritage de fr. 169'795.-, montant dont il s'était immédiatement et intégralement dessaisi au profit de Y.________ pour lui assurer, selon ses dires, une pension à vie pour ses deux enfants; à cette occasion, l'intéressé contesta être le concubin de Y.________ du fait qu'ils n'habitaient plus ensemble.

C. Par décision du 19 juillet 2001, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a dénié à X.________ tout droit au RMR compte tenu du montant de la fortune dont il avait hérité. L'autorité considéra que cette décision se justifiait, soit par le fait que l'intéressé disposait, avec celle qui était restée sa concubine, d'une fortune excluant le droit aux prestations, soit, si l'on devait faire abstraction du concubinage, parce que le bénéficiaire n'avait pas à se dessaisir volontairement de cette somme au profit d'un tiers.

Par décision du 20 septembre 2001, le CSR a réclamé à X.________ le remboursement de fr. 12'058.45, montant correspondant aux prestations du RMR selon lui indûment perçues du 1er novembre 1999 au 31 août 2001 et au solde d'une dette que Y.________ lui avait remboursée à raison de plusieurs versements effectués d'août 1999 à janvier 2000.

X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre ces deux décisions, arguant qu'il ne vivait pas en concubinage avec la mère de ses enfants, ni n'avait voulu se dessaisir abusivement de sa fortune, mais avait opté pour le versement d'une pension sous la forme d'une indemnité unique parce que la loi l'y astreignait et qu'il avait eu de la peine à s'acquitter jusqu'alors mensuellement de ses contributions d'entretien.

D. Par décision du 8 avril 2002, le SPAS a rejeté les deux recours. Retenant le concubinage et excluant que l'intéressé ait été de bonne foi en omettant d'informer les services sociaux de son héritage et des versements de sa compagne, il a confirmé la décision en restitution dans son principe et sa quotité.

X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif le 7 mai 2002; l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, par acte du 29 mai suivant.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après: LEAC), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. Devant le Tribunal de céans, le recourant ne nie plus, comme il le fit devant l'autorité de première instance puis l'autorité intimée, avoir vécu en communauté domestique avec sa compagne Y.________, nonobstant l'occupation occasionnelle par celle-ci d'une chambre dans un autre appartement du même immeuble. Il ne remet plus en cause la suppression de son droit au RMR et ne conteste plus non plus avoir indûment perçu le montant qui lui est réclamé, mais se borne à faire valoir, d'une part une situation économique précaire due pour l'essentiel au fait qu'il n'a toujours pas retrouvé de travail, d'autre part une vie de famille tourmentée compte tenu du grave handicap que connaît son fils cadet et qui requiert du couple une attention constante ainsi que des dépenses importantes qui auraient eu raison de la fortune dont il avait hérité. Plaidant que le comportement qui lui est aujourd'hui reproché lui fut dicté par ces circonstances très particulières, il se borne à demander, en invoquant l'application de l'art. 50 al. 1 LEAC, la remise de l'obligation de restituer le montant dont on lui réclame le remboursement. L'autorité intimée exclut quant à elle pareille remise au motif que l'intéressé ne pouvait être de bonne foi en omettant d'informer le service social de son héritage et des versements de sa compagne.

3. a) Aux termes de l'art.

49 LEAC, la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR - dont celle de renseigner l'autorité sur des changements de circonstances propres à modifier le montant des prestations allouées (art. 39 et 18 al. 1er REAC) - peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment. L'art. 50 al. 2 LEAC prévoit ainsi que l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations indûment perçues. L'obligation de réclamer les prestations indûment perçues étant clairement posée par le législateur, celui-ci a cependant voulu en pondérer les rigueurs en consacrant, comme c'est également le cas dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (cf. art. 47 LAVS, 95 al. 2 LACI et 25 LPAS), le principe de la remise de cette obligation. L'art. 50 al. 1er LEAC prévoit ainsi que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

En se fondant sur ces dispositions, le SPAS, chargé par le législateur d'élaborer les directives nécessaires relatives au fonctionnement du RMR (art. 29 lit. b LEAC), a adopté, le 31 mai 1999, une "Directive aux organes d'application du RMR concernant les décisions de restitution indûment touchées", dont le chiffre II traite de la remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne foi, celle-ci étant retenue lorsque la perception indue n'apparaît pas imputable à faute du bénéficiaire, mais résulte d'un concours de circonstances indépendant de sa volonté.

Cette définition de la bonne foi se confond avec celle qui prévaut dans les autres domaines du droit des assurances sociales auxquels il est fait allusion ci-dessus. Dans ces domaines, en particulier celui de l'assurance-chômage dans le sillage de laquelle s'inscrit précisément le RMR, la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS s'applique par analogie (DTA 1998 no 14 p. 73). Il y a donc également lieu de comprendre la bonne foi telle qu'énoncée à l'art. 50 al. 1 LEAC à la lumière de cette jurisprudence. Ainsi, l'ignorance par l'intéressé du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne saurait suffire pour admettre sa bonne foi; il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - soit la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêt du TFA du 25 août 1999 dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3a et les références citées; DTA 1992 no 7 p. 100, consid. 2b). Commet une telle négligence celui qui, lors de l'avis ou de l'obligation d'aviser, de la clarification des circonstances ou de l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Une violation légère de l'obligation d'annoncer n'exclut cependant pas la bonne foi (ATF 112 V 97).

b) En l'espèce, l'on ne saurait considérer que la perception indue résulte d'un concours de circonstances indépendant de la volonté du bénéficiaire. Au contraire, celui-ci admet implicitement qu'il n'ignorait pas l'obligation qui lui incombait d'annoncer d'autres éléments de revenu ou de fortune que ceux ayant présidé à la détermination de son droit aux prestations, ni n'ignorait que l'héritage reçu aurait immanquablement eu une incidence sur ce droit.

Les motifs invoqués par le recourant pour expliquer son mutisme ou tenter de justifier l'affectation de sa fortune n'ôtent rien à un comportement qui relève soit du dol, vu le déni de son concubinage devant les autorités inférieures, soit à tout le moins d'une négligence grave excluant la bonne foi et, par voie de conséquence, la remise totale ou partielle de l'obligation de restituer.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 8 avril 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint