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PS.2002.0058 • TC VD PS.2002.0058 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Calculation for Fluctuating Earnings

Numéro de cause PS.2002.0058
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment insurance claimant, whose profession involves frequent short-term engagements, challenged the calculation of their insured earnings for a new benefit period, which the agency determined to be CHF 3,137 based on intermediate earnings and compensatory payments from the preceding period. The court reasoned that because the claimant belonged to a category of workers with usual fluctuating remuneration due to short-term contracts, the insured earnings should be calculated based on the twelve last months of work, comparing this result to a six-month calculation and applying the more favorable result to the claimant as per case law interpretation of the relevant regulation. This comparative calculation yielded an insured earning of CHF 3,255.45 (based on the six-month period), leading the court to partially uphold the appeal and order the agency to recalculate the insured earnings based on this more advantageous figure.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de l'emploi | Lorsque l'assuré oeuvre dans une profession où les engagements de durée limitée sont usuels (comédiens) et que son gain assuré doit être calculé uniquement sur les gains intermédiaires et les indemnités compensatoires obtenus durant un délai cadre d'indemnisation, il convient de comparer le gain assuré calculé sur 6 mois civils entiers et celui calculé sur 12 mois civils entiers et de retenir le montant le plus favorable à l'assuré.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité de chômage gain assuré prix de l'ouvrage mode de calcul allocation compensatoire revenu variable

Dispositions légales citées

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Art. 23 al. 1er LACI
This article defines insured income, which is the core issue leading to the partial admission of the appeal.
Art. 9 al. 3 LACI
This article defines the reference period for calculating insured income, which is relevant context for the overall decision.
Art. 37 OACI
Le législateur a délégué la compétence de déterminer la période de référence à prendre en considération pour le calcul du gain assuré au Conseil fédéral, qui a réglementé cette question à l'art. 37 OACI.
Art. 11 al. 2 OACI
This provision, defining how contribution periods are aggregated when they do not constitute a full calendar month, was cited in the context of the general rules for insured income calculation.
Art. 37 al. 2 aOACI
This provision, relating to the 10% deviation threshold between the last month's salary and the average of the last six months, was cited as part of the general framework for calculating insured income.
Art. 37 al. 3 aOACI
This provision, concerning longer reference periods when calculations based on other paragraphs are unfavorable, was mentioned as part of the general framework for calculating insured income.
Art. 37 al. 3bis OACI
The court determined that the rules of this provision should be examined alongside Art. 37 al. 3ter aOACI to calculate the most favorable insured income for the appellant, who works in a profession with limited-duration contracts.
Art. 23 LACI
a) L'art. 23 al. 1er LACI définit le gain assuré comme étant le salaire obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence; l'al.

Jurisprudence citée

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ATF 121 V 165
Filmmaker's Irregular Earnings Calculation Under Unemployment Insurance Law
ATF 121 V 173
1 OACI, soit les personnes connaissant des changements de place fréquents ou des engagements de durée limitée, tels les journalistes, les musiciens, les techniciens du film et les artistes (ATF 121 V 173, consid.
ATF 127 V 348
Unemployment Insurance: Calculation of Insured Earnings for Fluctuating Employment
ATF 127 V 56
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 24 al. 4 LACI

This provision regarding the 12-month limit for compensatory allowance was cited as the basis for the Unemployment Insurance Fund's ability to grant the compensatory allowance for April 2001 after cancelling the December 2000 one.

Art. 37 al. 3bis OACI

The court determined that the rules of this provision should be examined alongside Art. 37 al. 3ter aOACI to calculate the most favorable insured income for the appellant, who works in a profession with limited-duration contracts.

Art. 37 al 3ter aOACI

The court used this provision as one basis for comparison to determine the most favorable calculation method for the insured income.

Art. 23 al. 1er LACI

This article defines insured income, which is the core issue leading to the partial admission of the appeal.

Art. 24 al. 2 LACI

This article was cited to confirm that the administrative method used by the fund regarding the compensation allowance portion related to non-gained income days was not contrary to the law (even though the court ultimately overturned the calculation based on other grounds).

Art. 8 al. 1 lettre b OACI

This provision was used to confirm that the appellant belongs to the category of persons for whom limited-duration contracts are usual, justifying the application of specific calculation methods for insured income.

Art. 37 al. 1er OACI

This provision defines the general rules for calculating insured income based on the last contribution month, which was part of the analysis leading to the comparison between different calculation methods.

Art. 37 al. 2 aOACI

This provision, relating to the 10% deviation threshold between the last month's salary and the average of the last six months, was cited as part of the general framework for calculating insured income.

Art. 37 al. 3 aOACI

This provision, concerning longer reference periods when calculations based on other paragraphs are unfavorable, was mentioned as part of the general framework for calculating insured income.

Art. 9 al. 3 LACI

This article defines the reference period for calculating insured income, which is relevant context for the overall decision.

Art. 11 al. 2 OACI

This provision, defining how contribution periods are aggregated when they do not constitute a full calendar month, was cited in the context of the general rules for insured income calculation.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 octobre 2003

sur le recours formé par X.________, domicilié \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________ contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du

27 mars 2002 rejetant le recours formé contre le décompte de la caisse de chômage SIB du 12 juillet 2001 fixant son gain assuré à 3'137 francs.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 20 mars 1965, bénéficie d'une formation professionnelle de D.________n et exerce les activités de D.________n, metteur en scène et dramaturge. Il a déposé au mois de juin 1999 une demande d'indemnité auprès de la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse de chômage) et le délai-cadre de la période d'indemnisation a été ouvert du 1er juin 1999 au

31 mai 2001. Son gain assuré a été fixé à 3'150 fr. L'assuré a réalisé différents gains intermédiaires pendant la période de cotisation. Il a notamment travaillé dès le mois de décembre 1999 pour le Théâtre A.________ à Neuchâtel jusqu'au mois de mars 2000 pour un salaire de 1'500 fr. auquel s'ajoutait une indemnité de vacances de 124 fr.95 pour le mois de décembre 1999. Au mois d'avril 2000, l'assuré a travaillé dix jours pour la compagnie de théâtre B.________ et il a obtenu un gain intermédiaire de 1'085 fr. Le mois de mai 2000, il a réalisé un salaire de 3'000 fr. en travaillant pour le compte de la compagnie C.________ à La Chaux-de-Fonds. Il a également travaillé pour la même compagnie les mois d'août et de septembre 2000 avec un revenu mensuel de 1'631 fr.15.

X.________ a en outre été engagé par le Théâtre D.________ de Genève du

26 décembre 2000 au 25 février 2001. Les répétitions ont eu lieu du 26 décembre 2000 au 5 février 2001 et les représentations du 6 au 25 février 2001. Son salaire mensuel brut a été fixé à 5'500 fr. X.________ a rempli l'attestation de gain intermédiaire du mois de décembre 2000 en indiquant un revenu de 1'000 fr. pour les jours travaillés depuis le 26 décembre. Pour le mois de janvier 2001, le gain intermédiaire réalisé s'élevait à 5'500 fr. et pour le mois de février 2001, à 4'500 fr. Pendant les mois d'avril et mai 2001, le recourant a réalisé de nouveaux gains intermédiaires de 1'600 fr. en travaillant pour une compagnie de théâtre à Neuchâtel.

La caisse de chômage a versé à l'assuré une indemnité compensatoire de 1'637 fr.70 pour le mois de décembre calculée en prenant en considération le revenu de 1'000 fr. comme un gain intermédiaire (voir décompte du

15 décembre 2001). Elle a par la suite modifié ce décompte le

21 juin 2001 en estimant que l'assuré n'était plus soumis au régime du chômage dès le début de son emploi auprès du Théâtre D.________ de Genève le

26 décembre 2000 et elle a versé les 17 indemnités journalières dues jusqu'au 25 décembre 2001, à savoir 1'974 fr.55. La caisse de chômage a également modifié le 21 juin 2001 le décompte du mois d'avril 2001 en portant le montant de l'indemnité compensatoire de 836 fr.30 à 1'161 fr.50. Les indemnités compensatoires des gains intermédiaires réalisés par le recourant sont reportées sur le tableau suivant :

Périodes de référence · Compagnies de théâtre · Salaires · Indemnités compensatoires de l'assurance chômage · Périodes cotisées · Mois civils

Avril 2001 · Théâtre Neuchâtel · 1'600.-- · 1'161.50 · 1.000 · 1.000

01.02 - 25.02.01 · D.________ de Genève · 4'500.-- · hors chômage · 0.793 · 1.000

01.01 - 31.01.01 · D.________ de Genève · 5'500.-- · hors chômage · 1.000 · 1.000

26.12 - 31.12.00 · D.________ de Genève · 1'000.-- · hors chômage · 0.186 · 1.000 Sept. 2000 · Cie C.________ · 1'631.15 · 1'138.25 · 1.000 · 1.000 Août 2000 · Cie C.________ · 1'631.15 · 1'370.55 · 1.000 · 1.000 Mai 2000 · Théâtre-E._______ · 3'000.-- · 0.00 · 1.000 · 1.000

03.04 - 14.04.00 · Théâtre Neuchâtel · 1'085.-- · 1'451.90 · 0.500 · 1.000 Mars 2000 · Théâtre Neuchâtel · 1'500.-- · 1'475.10 · 1.000 · 1.000 Février 2000 · Théâtre Neuchâtel · 1'624.95 · 1'138.25 · 1.000 · 1.000 Janvier 2000 · Théâtre Neuchâtel · 1'624.95 · 1'138.25 · 1.000 · 1.000 Décembre 1999 · Théâtre Neuchâtel · 1'624.95 · 1'138.25 · 1.000 · 1.000 Total · 26'322.15 · 10'012.05

Pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre de la période de cotisation, du 1er juin 2001 au

31 mai 2003, la caisse de chômage a fixé le montant du gain assuré à 3'137 fr. Elle a pris en considération les revenus obtenus par les gains intermédiaires pendant la période allant du mois d'avril 2000 au mois de février 2001, ainsi que les indemnités compensatoires prises en compte proportionnellement aux jours de travail effectifs par période de contrôle. La fixation du gain assuré résulte du décompte de la caisse chômage adressé à l'assuré le

12 juillet 2001.

B. Le recours formé par X.________ contre le décompte de la caisse de chômage a été rejeté par décision du Service de l'emploi du 27 mars 2002. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 25 avril 2002. Il estime être pénalisé par le mode de calcul du gain assuré en relevant que s'il n'avait rien gagné pendant le mois de décembre 2000, son gain assuré aurait été supérieur à celui retenu par la caisse de chômage. Il relève également que si le salaire du mois de décembre 2000 avait été payé sur le mois de février 2001, son gain assuré se serait élevé à 3'597 francs.

Considérant en droit:

1. a) L'art. 23 al. 1er LACI définit le gain assuré comme étant le salaire obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence; l'al.

4 de cette disposition prévoit que lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a obtenu durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation - soit les deux années ayant précédé le jour où sont réunies toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 3 LACI) - les indemnités compensatoires perçues durant cette période sont également prises en considération dans le calcul du gain assuré. Le législateur a délégué la compétence de déterminer la période de référence à prendre en considération pour le calcul du gain assuré au Conseil fédéral, qui a réglementé cette question à l'art. 37 OACI.

b) Dans son ancienne version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 (ci-après aOACI), l'art. 37 al. 1er disposait que le calcul du gain assuré est fondé sur le dernier mois de cotisation - savoir une période de trente jours de cotisation, les périodes de cotisation n'atteignant pas un mois civil entier étant additionnées (art. 11 al. 2 OACI) - avant le début du délai-cadre d'indemnisation. Toutefois, en présence d'un écart de 10% au moins - en faveur ou en défaveur de l'assuré - entre le salaire du dernier mois de cotisation et le salaire moyen des six derniers mois de cotisation, c'est ce dernier qui sert de base au calcul du gain assuré (art. 37 al. 2 aOACI), à moins que le calcul effectué sur la base des alinéas précités se révèle défavorable à l'assuré, auquel cas la caisse peut se fonder sur une période de référence plus longue, mais au plus sur les douze derniers mois de cotisation (art. 37 al. 3 aOACI). A ces règles générales, se sont ajoutées les deux règles spéciales des al. 3bis et 3ter, pour tenir compte de situations particulières.

c) L'art. 37 al. 3bis OACI, maintenu en vigueur sans modification après le 30 juin 2003, prévoit ainsi que lorsque la rémunération subit des variations, soit en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche (telle celle des paysagistes ou des métiers du bâtiment, compte tenu du caractère saisonnier de ces activités), soit en raison du genre de contrat de travail (par exemple en cas de travail sur appel ou à domicile), le gain assuré est calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band III, ad art. 23 LACI, p. 1206 ss, en particulier p. 1208, ch. 9 et 10). Sont à prendre en considération les douze derniers mois civils, à l'exclusion des mois durant lesquels l'assuré n'a pas du tout travaillé: en d'autres termes, le salaire moyen se calcule en divisant la somme des gains réalisés par le nombre de mois durant lesquels l'assuré a travaillé, à l'exclusion seulement de ceux durant lesquels il n'a eu aucune activité (ATF 121 V 165, consid. 4e). Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition particulière visait tout spécialement les professions mentionnées à l'art. 8 al. 1 OACI, soit les personnes connaissant des changements de place fréquents ou des engagements de durée limitée, tels les journalistes, les musiciens, les techniciens du film et les artistes (ATF 121 V 173, consid. 4b in fine), dans la mesure toutefois où la particularité du contrat qu'elles ont passé s'avère être effectivement, dans le cas d'espèce, à l'origine des variations de salaire visées par l'art. 37 al. 2bis (ATF 127 V 348, consid. 3, traitant le cas d'une journaliste n'ayant pas connu de telles variations et pour laquelle l'application de cette disposition fut en conséquence exclue; voir également ATF non publiés C 271/99 du 22 mai 2000, C 436/99 du 22 septembre 2000 et C 114/99 du 27 juillet 2001). Les circulaires de l'Ofiamt puis du Seco relatives à l'indemnité de chômage se réfèrent aux règles qui précèdent et précisent la manière de les appliquer (Bulletin MT/AC 99/2 fiches 9; circulaire IC janvier 2003, C 20 ss).

d) L'art. 37 al. 3ter aOACI, qui a été modifié après le 30 juin 2003, concernait l'hypothèse d'un assuré dont la période de cotisation, permettant de prétendre à nouveau au versement d'indemnités de chômage, a été accomplie exclusivement durant un délai-cadre d'indemnisation écoulé. En pareil cas, le gain assuré est calculé en règle générale sur les six derniers mois de cotisation (et non pas civils) de ce délai-cadre, la circulaire précitée retenant que l'on peut déroger à cette règle si le salaire moyen des douze derniers mois est supérieur de 10% au moins au salaire moyen des six derniers mois de cotisation (Circulaire IC, C 43). Si par contre l'assuré a exercé durant un mois au moins une activité soumise à cotisation entre l'expiration du précédent délai-cadre d'indemnisation et sa réinscription au chômage, il convient de s'en tenir aux règles de l'art. 37 al. 1er à 3bis OACI (Circulaire IC, c 49).

2. a) Le recourant conteste le mode de calcul de la prise en compte du gain intermédiaire réalisé pendant le mois de décembre 2000, en particulier le fait que l'indemnité compensatoire aurait été prise en considération seulement sur les quatre jours travaillés pendant cette période de contrôle. Le recourant relève avec raison que si son contrat de travail avait débuté au début du mois de janvier 2001 pour se terminer à la fin du mois de février 2002, le calcul de son gain assuré aurait pu être plus élevé. Il en irait de même s'il n'avait réalisé aucun gain intermédiaire pendant le mois de décembre 2000. Mais tel n'a cependant pas été le cas. Le recourant a bien été engagé dès le 26 décembre 2000 par D.________ de Genève et il a effectivement touché un salaire de 1'000 fr. pour cette activité; il est vrai que la directive du Seco (Bulletin MT/AC 2000/3) impose un certain schématisme qui ne tient pas compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier, mais ce schématisme n'est en soi pas critiquable. Il est en tous les cas conforme à la volonté du législateur tendant à prendre en considération les indemnités compensatoires dans le calcul du gain assuré, sans toutefois que l'assuré soit placé dans une situation plus favorable que celle de celui qui se présente pour la première fois au chômage (voir ATF 127 V 56, consid. 4 c). Il serait au demeurant contraire au texte de l'ancien art. 24 al. 2 LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, de prendre en compte la part de l'indemnité compensatoire afférente aux jours pour lesquels l'assuré n'a pas réalisé un gain intermédiaire.

b) La caisse de chômage a toutefois modifié le décompte du mois de décembre 2000 pour lequel une indemnité compensatoire de 1'637 fr.70 avait été calculée en tenant compte du gain intermédiaire de 1'000 fr. réalisé par l'assuré. Elle a établi un nouveau décompte le 21 juin 2001 en considérant à juste titre que depuis le 26 décembre 2001, le recourant avait retrouvé un emploi convenable avec un revenu supérieur au gain assuré qui ne justifiait plus aucune indemnisation; mais elle a payé l'indemnité complète pour les dix-sept premiers jours indemnisables du mois, soit 1'974 fr.55. Ainsi, la caisse de chômage n'a en définitive versé aucune indemnité compensatoire du gain intermédiaire pendant le mois de décembre 2000. Comme le droit du recourant à l'indemnité compensatoire est limité à 12 mois en vertu de l'art. 24 al. 4 LACI, la caisse de chômage a pu accorder l'indemnité compensatoire pour le mois d'avril 2001 (l'indemnité compensatoire du mois de décembre ayant été annulée) et elle a aussi modifié le 21 juin 2001 le décompte de cette période de contrôle pour fixer le montant de l'indemnité compensatoire à 1'161 fr.50 équivalent à dix jours indemnisables compte tenu du gain intermédiaire réalisé de 1'600 fr.

c) En outre, il n'est pas contesté que le recourant fait partie des personnes, exerçant des professions dans lesquelles les changements de places ou les engagements de durée limitée sont usuels au sens de l'art. 8 al. 1 lettre b OACI. En conséquence, les mois durant lesquels le recourant a réalisé des gains intermédiaires sont pris en compte comme des mois civils entiers et les mois durant lesquels l'assuré n'a exercé aucune activité ne sont pas pris en compte. Mais, il se pose la question de savoir si le recourant est soumis aux exigences de l'art. 37 al. 3bis OACI, dès lors qu'il exerce une profession où les engagements de durée limitée sont usuels, ou bien à celles de l'art. 37 al 3ter aOACI, car la période de cotisation qui entre en considération a été accomplie exclusivement durant le délai-cadre de la période d'indemnisation; la période de cotisation prévue par l'art. 37 al. 3 ter aOACI vise toutefois des mois de cotisation et non pas des mois civils entiers, alors que ce dernier critère semble plus adapté aux professions visées par l'art. 8 OACI. En pareil cas, il semble judicieux d'établir un calcul comparatif du gain assuré pour les revenus obtenus les six derniers mois et du gain assuré pour ceux obtenus les douze derniers mois, en calculant la période sur la base de mois civils entiers et en retenant le montant qui est le plus favorable à l'assuré (voir dans le même sens, l'avis du seco du 24 mars 2003 dans le dossier PS 2003/0042).

A cet effet, il convient de retenir comme point de départ le mois d'avril 2001, pendant lequel la dernière indemnité compensatoire du délai cadre a été versée au recourant, pour déterminer la période de six mois, respectivement de douze mois à prendre en considération. La comparaison du calcul du gain assuré entre la période de 6 mois et celle de 12 mois donne le résultat suivant :

Périodes de référence (mois civils) · Salaires (Gains intermédiaires) · Indemnités compensatoires · Totaux · Gain assuré

6 mois · 15'862.30 · 3'670.30 · 19'532.60 · 3'255.45

12 mois · 26'322.15 · 10'012.05 · 36'334.20 · 3'027.85

Ainsi, le gain assuré devrait être calculé sur la base des six derniers mois de travail effectif réalisé par l'assuré et à compter du mois d'avril 2001 et il s'élèverait à 3'255 fr. 45. Ce montant est supérieur à celui que la caisse de chômage avait retenu (3'137 fr) de sorte que le recours doit être partiellement admis dans cette mesure.

3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée de même que la décision de la caisse de chômage fixant le montant du gain intermédiaire à 3'137 fr. Le dossier est retourné à la caisse de chômage afin qu'elle établisse un nouveau calcul du gain assuré conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du Service de l'emploi du 27 mars 2002 ainsi que la décision‑décompte de la Caisse de chômage SIB du 12 juillet 2001 fixant le gain assuré du recourant à 3'127 francs sont annulées. Le dossier est retourné à la Caisse de chômage SIB afin qu'elle procède à un nouveau calcul du gain assuré conformément aux considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 octobre 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.