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PS.2002.0057 • TC VD PS.2002.0057 Généré par l'IA

Alimony Advance Reduction and Repayment Challenge

Numéro de cause PS.2002.0057
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the alimony advance office that reduced her monthly advance from the full owed amount to 404 francs based on her increased determined monthly income of 3,561 francs, which was below the established revenue limit of 3,965 francs for an adult with one child to qualify for advances. The court upheld the reduction because the calculation of the advance amount was determined by subtracting the appellant's income from the maximum allowable income threshold, which the court found consistent with the cantonal regulations regarding economic difficulty and was not successfully contested by the appellant, and also confirmed the requirement to repay an overpayment received in a previous month.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Les limites du barème BRAPA sont conformes aux critères de la situation économique difficile posés par l'art. 20b RPAS dans la mesure où elles ne sont pas inférieures aux forfaits RMR et ASV.

Mots-clés

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revenu déterminant paiements d'acomptes modification de l'entretien de l'enfant remboursement du prêt opposition tardive cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 20b LPAS
Cited as the legal basis for granting advances on alimony, which is central to the decision on the amount of the advance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS)

Cited in the reasoning section (Considerant 1) regarding the timely filing of the appeal, though the basis for the final rejection (rejet) is found in the grounds discussed in subsequent considerations.

art. 20b LPAS

Cited as the legal basis for granting advances on alimony, which is central to the decision on the amount of the advance.

art.4 al. 2 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif

Applied in the final orders to rule that no court fees are to be collected.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 juillet 2005

Composition · M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

Recourante · A.________, à X.________

Autorité intimée · Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, 1014 Lausanne

Objet · Aide sociale

Recours A.________ contre décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 mars 2002 (fixation du montant de l'avance sur pension alimentaire)

Vu les faits suivants

A. Par acte du 7 février 1995 signé auprès de l'Etat civil de Y.________, B.________ a reconnu comme son enfant C.________, né le 16 décembre 1994, fils de A.________. Le 7 mars 1995, les père et mère de C.________ ont passé une convention, approuvée par la Justice de paix du cercle de X.________ le 13 mars 1995, par laquelle le père s'est engagé à verser à son fils une pension mensuelle, à titre d'entretien, allocations familiales en sus, de 400 francs jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de six ans révolus, 500 francs dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 600 francs dès lors et jusqu'à vingt ans ou jusqu'à ce qu'il ait atteint son indépendance financière, mais au plus tard jusqu'à vingt-cinq ans. Il a également été convenu entre les parties que cette pension serait indexée.

B. Le 17 avril 1996, A.________ a cédé ses droits à l'Etat de Vaud en vue d'obtenir du Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) des avances sur les pensions alimentaires fixées par convention du 7 mars 1995 et aux fins de les recouvrer auprès du père. Du 1er avril 1996 au 31 décembre 2001, A.________ a perçu des avances couvrant l'entier de la pension alimentaire due.

C. Par décision du 22 mars 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), après avoir effectué un examen de la situation personnelle et financière de A.________, a arrêté à 404 francs le montant mensuel des avances auxquelles elle avait droit à partir du 1er février 2002 et fixé à 120 francs 40 centimes le montant de l'avance perçue en trop en février 2002, montant déduit sur l'avance d'avril 2002. Pour le mois de mars 2002, le BRAPA a renoncé à réclamer la restitution de 120 francs 40 centimes versés en trop à titre d'avance, le père s'étant acquitté de la totalité de la pension due à son fils en mains du BRAPA, soit 524 francs 40 centimes. Le revenu mensuel déterminant de A.________ a été établi comme suit :

"Allocations familiales A.________ 160.00

Gratification annuelle A.________ 268.00

Salaire net A.________ 3133.00

Participation de tiers A.________ 0.00

Obligation alim. du conjoint A.________ 0.00

Déduction forfaitaire par enfant(s) 0.00

_______________

Fr. 3561.00"

D. Contre cette décision, A.________ a formé recours le 15 avril 2002. Elle conclut à ce que le montant des avances auxquelles elle a droit soit fixé à 524 francs 40 centimes, bien que son salaire ait été augmenté.

Dans une écriture complémentaire du 23 avril 2002, la recourante souligne que la limite du revenu mensuel global net, au-dessous duquel des avances sur pensions sont consenties, fixé à 3'965 francs pour un adulte et un enfant, n'a subi aucune modification depuis le 1er janvier 2000. Elle estime que cette limite doit être indexée tout comme la pension alimentaire de son fils est indexée au coût de la vie.

Dans sa réponse du 4 juin 2002, le BRAPA conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties n'ont pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les avances ne sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la manière suivante (état au 31 janvier 2000 et 1er avril 2004):

"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.-- pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.-- pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.-- pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.

5'210.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de 4'530 francs prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors que ce montant était nettement supérieur au forfait RMR (arrêt PS.1997.0097 du

28 octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 221). Le tribunal a encore jugé que la limite de 5'437 francs pour deux adultes et trois enfants était également conforme dès lors qu'elle s'écartait aussi du forfait RMR pour un ménage de taille comparable, fixé à 4'240 francs (arrêt PS.2001.0060 du 26 juillet 2001 consid. 2). Il en va de même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, arrêtée à 3'965 francs. Ce montant dépasse en effet le forfait fixé par la réglementation sur le revenu minimum de réinsertion à 1'800 francs pour deux personnes sans les frais de loyer effectifs. Il est également supérieur au forfait des normes de l'aide sociale vaudoise qui s'élève à 1'545 francs pour deux personnes avec un complément de 155 francs (v. barèmes des normes ASV 2002, 2003, 2004, 2005). La recourante ne critique pas non plus, avec raison, le calcul de son revenu mensuel déterminant qui s'élève à 3'561 francs. Le nouveau montant de l'avance fixé à 404 francs correspond précisément à la différence entre la limite de 3'965 francs et le revenu déterminant de la recourante de 3'561 francs. Le montant de l'avance qui résulte de la décision du 22 mars 2002 est ainsi conforme à la réglementation cantonale et doit être maintenu.

3. La décision attaquée comporte également un ordre de remboursement concernant l'avance perçue en trop pour le mois de février 2002, qui s'élève à 120 francs 40 centimes. La recourante ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait de renoncer à lui réclamer le remboursement de l'avance perçue en trop, de sorte que, sur ce point également, la décision querellée doit être confirmée.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art.4 al. 2 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 22 mars 2002 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.