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PS.2002.0053 • TC VD PS.2002.0053 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Unemployment Benefit Recovery Remission Denial Over Outdated Financial Assessment

Numéro de cause PS.2002.0053
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed an appeal against a decision denying the remission of an undue unemployment benefit recovery claim, where the claimant, although deemed in good faith, was denied relief based on financial circumstances documented a year prior to the decision. The court reasoned that for a remission based on "particular hardship" to be valid, the economic conditions must be assessed at the time the authority rules on the request, and since the claimant's financial situation had allegedly worsened after the documentation was provided, the lower authority could not validly rule on the matter; consequently, the initial decision was annulled and the case was remanded for the authority to determine the claimant's current financial situation and re-decide.

Regeste Legislator

Officiel

c/SE | En matière de remise, l'autorité doit s'assurer que les renseignements dont elle dispose rendent compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage cas d'extrême gravité examen de la situation financière autorité administrative reprise économique rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 107 V 80
Sont à cet égard déterminantes les conditions économiques existant au moment où l'intéressé devrait s'acquitter de sa dette, moment correspondant, logiquement, à celui où l'autorité statue sur la demande de remise dont elle est saisie (ATF 107 V 80 consid.
ATF 116 V 293
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 al. 2 LACI

This article provides the legal basis for the administrative authority to waive the reimbursement of unduly received unemployment benefits based on good faith and undue hardship, which was the central issue of the case.

Art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI)

This procedural provision was cited to confirm that the appeal was lodged within the statutory time limit.

Art. III

This order dictates that the present judgment is rendered without costs or attorneys' fees.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 octobre 2002

sur le recours interjeté par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________

contre

la décision la décision rendue le 25 mars 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (remise; rigueurs particulières).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 28 septembre 1999, la caisse de chômage FTMH (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ la restitution de fr. 5'230.40, montant correspondant à des indemnités perçues à tort de septembre à novembre 1995, compte tenu d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par le Tribunal fédéral des assurances retenant que les gains accessoires réalisés par l'assuré durant ces trois mois devaient être pris en compte dans le calcul de son gain assuré mais aussi de son gain intermédiaire.

B. Par lettre adressée à la caisse le 3 novembre 1999, transmise au Service de l'emploi comme objet de sa compétence le 12 novembre suivant, A.________ a demandé la remise de l'obligation de restituer ce montant; invoquant sa bonne foi lors de la perception des indemnités, il fit valoir que sa situation économique ne lui permettait pas de les rembourser. Par courriers des 20 avril et 22 mai 2001, le Service de l'emploi a requis et obtenu de l'assuré qu'il produise certaines pièces utiles à l'établissement de sa situation financière au 1er avril 2001.

C. Par décision du 25 mars 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'assuré au motif que celui-ci, nonobstant sa bonne foi, disposait de revenus supérieurs aux limites fixées par la réglementation en vigueur permettant de considérer que le remboursement de l'indu constituerait pour lui une mesure de rigueur.

D. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 8 avril 2002. Il fit en substance valoir que, sa situation ayant été des plus précaires dès 1999 en raison d'une succession de déconvenues avec des employeurs peu scrupuleux, il n'avait pas encore connu de retour à meilleure fortune en retrouvant, en juillet 2001, un emploi au sein d'une entreprise aéronautique nouvellement constituée qui ne pouvait lui assurer qu'un salaire modeste, selon lui temporairement dans la mesure où son employeur lui ferait dès que possible profiter de l'essor de l'entreprise.

Dans sa réponse au recours produite le 3 juin 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. a) En vertu de l'article 95 al. 2 LACI, le bénéficiaire des prestations indûment perçues auquel l'autorité se doit d'en réclamer le remboursement peut attendre de celle-ci qu'elle y renonce à la double condition qu'il ait été de bonne foi en les acceptant et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. La bonne foi de l'assuré ayant été reconnue par l'autorité, est seule litigieuse en l'espèce la question des rigueurs particulières, au sens de la disposition précitée.

Sont à cet égard déterminantes les conditions économiques existant au moment où l'intéressé devrait s'acquitter de sa dette, moment correspondant, logiquement, à celui où l'autorité statue sur la demande de remise dont elle est saisie (ATF 107 V 80 consid. 3b, 104 V 62, 103 V 54, 98 V 252; DTA 1978 n° 20 p. 74; Gerhards, Kommentar zum AVIG, n° 58 ad. art. 95; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, thèse Bâle, 1984, pp. 168-169). Contrairement au juge des assurances sociales qui n'est pas tenu d'examiner d'office si et dans quelle mesure la situation économique du débiteur s'est modifiée depuis la décision de remise litigieuse, l'autorité de décision doit donc s'assurer, lors de l'établissement des faits propres à fonder sa décision, que les renseignements produits rendent effectivement compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue (ATF 116 V 293).

b) En l'espèce, le Service de l'emploi a statué le 25 mars 2002 sur la base de pièces et de renseignements relatifs à la situation financière de l'assuré au mois d'avril 2001, soit une année plus tôt. Or, le recourant fait précisément valoir, sans que l'autorité intimée en disconvienne, que sa situation financière s'est modifiée dès le mois de juillet 2001 dans le sens d'une diminution de ses ressources. Ce fait, comme d'autres qui ont pu survenir entre le moment de la production des pièces requises et celui où l'autorité a statué, ont pu avoir une incidence - positive ou négative - sur la situation économique de l'intéressé. Compte tenu de ces circonstances liées à l'écoulement du temps, l'autorité intimée ne pouvait dès lors, en l'état du dossier qu'elle avait constitué, valablement trancher la question du bien-fondé de la demande de remise.

c) Ceci étant, il n'appartient pas au Tribunal de céans de procéder aux mesures d'instruction qui s'imposent. Celles-ci relèvent en effet, non d'un simple complément d'instruction, mais d'un nouvel examen complet de la situation économique de l'assuré, compétence que l'on ne saurait ôter à l'autorité de décision sans priver l'assuré du bénéfice de la double instance.

Partant, il se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle détermine la situation financière actuelle du recourant et statue à nouveau.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 25 mars 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour instruction et nouvelle décision.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.