Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2002.0027 • TC VD PS.2002.0027 Généré par l'IA

Company v. Cantonal Employment Service (Weather Compensation Notification Period)

Numéro de cause PS.2002.0027
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a decision by the Cantonal Employment Service that partially rejected its claim for compensation due to work stoppages caused by bad weather in January, due to the employer's late notification of the loss of work, which was submitted on February 14th instead of by the fifth of the following month as required. The court upheld the administrative decision, reasoning that the deadline for notification is a preclusion period that can only be restituted for a valid reason, and the reported illness of the company's secretary, which led to the administrative delay, did not constitute a sufficient reason for restitution because the corporate entity should have organized for administrative tasks to be covered. Consequently, the court confirmed that the right to the indemnity was postponed by the nine days the notification was late, resulting in the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

c/SE | Avis d'interruption de travail déposé avec neuf jours civils de retard : report du droit de 9 jours d'interruption de travail, le délai de carence de l'art. 43 al. 3 LACI étant réservé. Pas de restitution de délai à une société anonyme dont la secrétaire tombe malade et dont les tâches ne sont plus assumées (lacune d'organisation).

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision rémunération de prestations perte d'emploi intempérie droit au travail indemnité en cas d'intempéries

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 114 V 123
Reinstatement of Missed Deadlines for Unemployment Benefit Claims
ATF 110 V 343
qu'un assuré ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail pour se faire restituer un délai (ATF 110 V 343 consid.
ATF 112 V 255
Illness as Excusable Impediment for Restitutio in Integrum in Swiss Federal Court Proceedings
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 69 OACI

This provision was cited in the reasoning to establish the deadline for reporting work loss, which justifies the rejection of the appeal regarding the start date of the allowance.

art. 69 al. 2 OACI

This specific paragraph was cited to confirm the consequence of late notification without a valid reason, leading to the rejection of the appeal.

Art. III du présent arrêt est rendu sans frais.

This order explicitly states that the judgment is rendered without costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________ et Fils SA, route \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________, contre

la décision du Service cantonal de l'emploi, du 5 mars 2002 (non respect du délai d'avis de la perte de travail - art. 69 OACI).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu l'avis d'interruption du travail pour cause d'intempéries du

14 février 2002, déposé par l'entreprise X.________ SA pour le mois de janvier 2002,

vu la décision du 5 mars 2002 du Service cantonal de l'emploi faisant partiellement opposition au versement de l'indemnité requise, en raison de la tardiveté de l'avis adressé à l'autorité, et ouvrant le droit aux prestations à compter du

16 janvier 2002,

vu le recours, formé en temps utile le 11 mars 2002 par la société, vu les déterminations du 20 mars 2002 de l'autorité intimée qui conclut au rejet du recours, vu l'avis du juge instructeur du 3 mai 2002, qui communique à la recourante, pour détermination, un exemplaire anonymisé de l'arrêt PS 98/0028 du 31 mars 1998 (auquel se référait la décision attaquée), en précisant que faute de réponse dans le délai imparti, le Tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, vu les pièces du dossier;

statuant à huis clos,

considérant,

en fait et en droit :

que la société recourante a avisé l'autorité cantonale, sur le formulaire ad hoc, par courrier mis à la poste le 14 février 2002, d'une interruption de travail pour cause d'intempéries le mois de janvier 2002 (le gel a empêché le travail d'un chantier à Pully, crépi de façades, rustique et peinture, pendant douze jours, les 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 janvier), qu'en application de l'art. 69 OACI, l'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale de la perte de travail au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1), l'employeur qui a communiqué la perte de travail avec retard, sans raison valable, voyant son droit à l'indemnité être repoussé d'autant (al. 2), que le délai d'avis concernant la perte de travail est un délai de déchéance qui ne peut être restitué que dans la mesure où l'employeur fait valoir un motif valable de retard (DTA 1988, no 17, p. 125; PS 98/0028 du 31 mars 1998), c'est-à-dire lorsque l'assuré s'est trouvé dans l'impossibilité de protéger ses droits (ATF

114 V 123, sp. 124 consid. 3b),

qu'un assuré ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail pour se faire restituer un délai (ATF 110 V 343 consid. 3, 216 consid. 4; DTA 1988, no 17 précité; DTA 1953 no 126 p. 109), qu'en revanche, selon les circonstances, une maladie ou un accident peut constituer une cause de restitution (DTA 1988, no 17 précité, p. 129 consid. 4 lettre b; ATF 112 V 255),

que la recourante soutient que son activité ne justifie pas l'emploi d'un personnel plus nombreux et qu'il serait évident que ni les ouvriers, ni l'entrepreneur personnellement (X.________) ne sont en mesure de remplacer la secrétaire lorsque, comme au mois de janvier 2002, celle-ci doit s'absenter de manière imprévisible pour cause de maladie,

que la maladie d'un membre du personnel dans une entreprise constituée en société anonyme - et on ignore en l'espèce quand a commencé la maladie et s'il s'agit d'une maladie de longue ou de courte durée - n'est pas en soi un motif de restitution de délai, qu'en effet, ainsi que le relève à juste titre l'autorité intimée, il faut retenir une lacune dans l'organisation de l'entreprise puisqu'aucune personne n'est désignée pour exécuter les tâches d'une employée en congé de maladie, quelles que soient l'importance de ces tâches,

qu'en tout état de cause, on peut attendre du chef de l'entreprise qu'il supplée sa secrétaire dans l'accomplissement de certains travaux administratifs, ou qu'il en charge un tiers (cf. PS 98/0028 précité),

qu'ainsi la recourante

- qui est une personne morale - n'a pas été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et ne peut obtenir la restitution du délai qu'elle a laissé échoir,

que, conformément à l'art. 69 al. 2 OACI, lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant,

qu'expédié le

14 février - et non le 5 février - soit avec neuf jours civils de retard, le début du droit à l'indemnité doit être reporté de neuf jours d'interruption de travail (correspondant dans le cas présent aux 3,4,7,8,9,10,11,14 et 15 janvier), ce qui permet d'indemniser la recourante les 16, 17 et 18 janvier 2002, sous réserve du délai de carence prévu par l'art. 43 al. 3 LACI, que la décision du 5 mars 2002 ne peut dès lors qu'être approuvée, que, dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté, que le présent arrêt est rendu sans frais,

par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 5 mars 2002 par le Service cantonal de l'emploi est maintenue.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/jc/Lausanne, le 4 septembre 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.