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PS.2002.0025 • TC VD PS.2002.0025 Généré par l'IA

Social Assistance Recipient Denied Full Benefits During Vocational Training

Numéro de cause PS.2002.0025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social assistance recipient, who began vocational training, appealed a decision that reduced her benefits to only cover her child, arguing the remaining aid plus her widow's pension and small study grant were insufficient for her vital needs. The court rejected the appeal, affirming the administrative decision by upholding established jurisprudence which dictates that individuals undertaking studies cannot claim social assistance, as they are expected to utilize their capacity to work to cover their living expenses rather than relying on aid intended only to address destitution, not to fund education.

Regeste Legislator

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Social Assistance Recipient Denied Full Benefits During Vocational Training: The court rejected the appeal, affirming the administrative decision by upholding established jurisprudence which dictates that individuals undertaking studies cannot claim social assistance, as they are expected to utilize their capacity to work to cover their living expenses rather than relying on aid intended only to address destitution, not to fund education.

Mots-clés

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bénéficiaire de l'aide sociale education, enseignement et formation professionnelle capacité de travail frais de subsistance étude du travail rente entière
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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III.

This is an explicit order regarding the non-imposition of costs for the ruling.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________

contre

la décision rendue le 8 février 2002 par le Centre social régional de Lausanne (aide sociale; complément pour études).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale pour elle et son enfant à compter du mois d'avril 2001. Par décision du 8 février 2002, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a réduit le montant de ses prestations à la seule aide octroyée pour l'enfant dans la mesure où la requérante avait entrepris, dès novembre 2001, une formation d'aide-soignante. L'intéressée a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision le 7 mars 2002, faisant en substance valoir que l'aide ainsi réduite ajoutée à ses revenus (soit une rente de veuve et une modeste bourse d'étude) ne suffisaient pas à lui assurer le minimum vital, compte tenu notamment de ses frais de formation.

B. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par acte du 9 avril 2002. La procédure a été suspendue le 29 avril suivant, jusqu'à droit connu sur l'issue d'une autre procédure ayant soulevé la même question de principe de savoir si l'aide sociale pouvait être octroyée à un étudiant lorsque sa bourse d'étude, arrêtée par une décision entrée en force, s'avérait ensuite insuffisante. Copie du jugement de principe répondant à cette question par la négative (dans la cause PS 2002/0032) a été adressée aux parties le 12 mars 2003; invitée à faire savoir au tribunal si elle était disposée à retirer son pourvoi, qui paraissait ainsi voué à l'échec, la recourante a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, dont les parties ont connaissance (arrêts PS 2002/0082 du 5 mars 2003 et PS 2002/0032 du 7 mai 2003), celui qui effectue des études ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale. Dès lors en effet que la personne qui entreprend des études, telle la recourante, est en mesure d'exercer une activité lucrative afin d'assurer son entretien, on considère qu'il lui incombe de mettre en valeur cette capacité de gain avant d'avoir recours à l'aide sociale, celle-ci n'étant destinée qu'à mettre fin à des situations d'indigence et non pas à concrétiser un droit à la formation.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à allouer des prestations en faveur de la recourante pour n'octroyer à celle-ci que la part proportionnelle d'aide sociale revenant à son fils.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 8 février 2002 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 août 2003

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint