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PS.2002.0013 • TC VD PS.2002.0013 Généré par l'IA

Appeal Challenging Social Assistance Start Date and Calculation Method Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause PS.2002.0013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a social assistance decision by arguing that the aid's commencement date was incorrectly listed as September 1st instead of the date of the first payment in October, and objected to future aid discontinuance based on fixed amounts, despite receiving irregular unemployment benefits. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was not challenging the scope of the assistance but merely the underlying administrative reasoning regarding the start date—which was explained as an internal procedural formality for accounting purposes (paying at the end of the month for the following month's needs) and had no effect on the actual rights or aid received—and because sufficient explanations regarding the calculation of future subsidies had already been provided.

Regeste Legislator

Officiel

c/CSR Lausanne | L'aide sociale est présumée avoir débuté le 1.9, soit le mois précédent celui pour lequel le subside est versé (versement pour octobre, le 3.10). Recours sur les motifs irrecevable : l'indication (1.9, selon programme informatique) du droit de l'aide versée pour octobre n'a pas de portée sur l'étendue ou les modalités du droit qui n'est pas contesté.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'aide sociale assistance administrative point de départ droits procéduraux subvention révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 37 LJPA

Cited in the reasoning section to justify declaring the appeal inadmissible because it challenged a mere motive of the decision.

art. 56 al. 2 LEAC

Basis for the decision to render the judgment without costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 novembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, avenue \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*, contre

la décision du Centre social régional de Lausanne du 29 janvier 2002 (aide sociale).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A la suite d'un appel téléphonique du 2 octobre 2001, A.________ a été reçue au Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) le 3 octobre 2001, avec une assistante sociale de l'Hôpital de Cery. Il ressort de notes manuscrites du CSR relatives à cet entretien que, A.________ étant alors sans revenus, le CSR est intervenu d'urgence pour régler le loyer. A.________ est régulièrement suivie depuis lors par les services sociaux.

Par décision du 29 janvier 2002, le CSR a octroyé à A.________, pour janvier 2002, une aide de 1'323 fr. 90 (calculée sur la base d'un budget de 1'110 fr. de forfait, plus

770 fr. 75 de loyer, sous déduction d'un montant de 556 fr. 85 que l'intéressée a touché de l'assurance-chômage). Cette décision mentionne que l'aide sociale a débuté le 1er septembre 2001.

Par lettre du 12 février 2002, A.________ a "contesté" cette décision, en faisant valoir que l'aide sociale avait débuté le 3 octobre et non le 1er septembre 2001. De plus, l'intéressée expose qu'elle reçoit des montants irréguliers à titre d'indemnités de chômage, si bien que l'aide sociale ne devrait pas être arrêtée à l'avenir à un montant fixe comme le laisse supposer la décision du 29 janvier 2002. A réception de cette correspondance, considérée provisoirement comme un recours, A.________ a été invitée à confirmer son intention de recourir et à préciser ce qu'elle demandait, ce qu'elle a fait par lettre du 19 février 2002.

Le CSR a répondu au recours le 20 mars 2002 en expliquant que la recourante touche des indemnités de chômage qui sont complétées chaque mois par l'aide sociale (ainsi, pour le mois de février 2002, la recourante a touché de l'aide sociale l'entier de son budget mensuel); dans la pratique, le CSR n'établit pas pour chaque mois une décision formelle avec mention des voies de recours; l'intéressé peut cependant demander de recevoir une telle décision.

La recourante s'est déterminée le 4 avril 2002, en demandant qu'on lui explique la raison pour laquelle l'aide sociale aurait (formellement) débuté le 1er septembre au lieu du 3 octobre 2001, date du premier versement.

La recourante a été vainement invitée à prendre contact avec le greffe.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1. a) Le Tribunal relève préliminairement que la recourante a obtenu, dans la réponse du CSR du 20 mars 2002, des explications suffisantes sur la manière dont serait déterminé chaque mois le montant du subside d'aide sociale auquel elle a droit. Cette question n'a, depuis, plus fait l'objet de difficultés.

b) Le recours formé contre les motifs d'une décision est en principe irrecevable (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.4 ad art. 43 OJF). Il faut constater à cet égard que la recourante ne met pas en cause l'étendue de l'aide sociale; elle ne soutient en particulier pas que cette aide aurait dû lui être allouée dès le 1er septembre 2001. Par ailleurs, la mention du mois de septembre 2001 comme date du début de l'aide sociale n'a pas, ainsi qu'on va le voir, pour objet de créer, de modifier, d'annuler ou de constater des droits ou des obligations particuliers; un recours portant sur cette seule indication, soit sur un motif de la décision, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 4 et 37 LJPA).

La recourante a interpellé le tribunal sur un point qui relève de l'organisation administrative : l'aide sociale est en règle générale versée à la fin d'un mois, pour faire face aux charges du mois suivant, et l'intervention est considérée comme ayant débuté le mois du versement. Il est admis en l'espèce que l'intervention du CSR a concrètement débuté en octobre 2001, le montant de l'aide étant calculé sur les charges réelles de ce mois. C'est en raison de nécessités internes, notamment informatiques (programme cantonal "Progrès"), que le mois de septembre 2001 est néanmoins indiqué comme date du début de l'aide sociale; il s'agit d'une simple modalité d'écriture qui s'explique par la pratique usuelle (payer à la fin du mois ce qui permettra à la personne assistée de subvenir à ses besoins le mois suivant). Cette modalité est sans effet sur le droit lui-même et sur l'aide effectivement apportée à la recourante.

2. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 56 al. 2 LEAC).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est déclaré irrecevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 novembre 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint