Appeal Regarding Premature Challenge to Informative Notification of Potential Income Restitution Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative letter which upheld the rejection of their prior appeal against an initial notification concerning the potential future demand for restitution of minimum reintegration income (RMR) benefits mistakenly overpaid for nine months, even though the initial notification had deferred the actual restitution claim based on the recipient's good faith and difficult financial situation. The court ruled that the initial notification was merely an informative communication, not a final decision susceptible to an immediate appeal, as it explicitly reserved the right to demand repayment later and outlined procedures for reassessment, thus finding the subsequent appeal challenging the rejection of the first appeal to be premature and declaring the current recourse inadmissible because the appellant possessed no legally protected interest to challenge a decision that merely confirmed the non-appealable nature of the prior correspondence.
Regeste Legislator
Officielc/SPAS | Avis du CSR indiquant que les prestations du RMR ont été indument versées, une demande de restitution étant réservée. Recours au SPAS jugé irrecevable. Pas d'intérêt digne de protection, donc pas de qualité pour recourir contre la décision du SPAS; application de la jurisprudence PS00/0182; recours irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to support the finding that the appeal is inadmissible due to lack of protectable interest, which justifies the main order (I).
Cited in the reasoning to justify why the appeal was deemed premature and the decision of inadmissibility was based on the pre-litigation stage not being finalized.
Cited in the reasoning concerning the legal framework for potential remission of restitution, which is relevant background for the inadmissibility finding.
Although not explicitly cited in the operative part, the order (II) states the judgment is rendered without costs, which is typically governed by cost provisions (assuming 'sans frais' corresponds to the legal basis for not awarding costs, often related to Art. 66 LTF in similar contexts, though here the operative text only states 'sans frais'). Given the strict instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive, and the dispositive only states 'Le présent arrêt est rendu sans frais' without citing a procedural article for costs, no cost article is included unless it was explicitly mentioned in the dispositive section itself.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2002
sur le recours interjeté par A.________, chemin \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________,
contre
le courrier du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2001 (restitution des prestations RMR versées au-delà de 24 mois).
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu l'avis du
5 juin 2001 du Centre social régional de Nyon - Rolle (ci-après : CSR), par lequel cette autorité informait A.________ qu'elle renonçait à exiger de lui dans l'immédiat le remboursement d'un montant de 10'948 fr. 45 versé par erreur pendant neuf mois au titre de prestations du revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR), avec cette précision qu'une demande ultérieure en restitution demeurait réservée dans l'hypothèse où la situation financière de l'intéressé le permettrait;
vu la décision rendue le 17 décembre 1991 par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, déclarant irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2001 par A.________ contre l'avis du
5 juin 2001 du CSR,
vu le recours formé en temps utile par A.________ le 18 janvier 2002, acte dans lequel il conclut à ce que le tribunal déclare recevable le recours interjeté le
6 juillet 2001 et constate que les prestations versées étaient dues et, de ce fait, non remboursables;
vu la lettre du 25 janvier 2002, dans lequel le juge instructeur a informé le recourant que l'acte contesté mentionnait clairement qu'aucune décision n'avait encore été prise sur le principe d'une éventuelle restitution, le recours devant le Tribunal administratif se révélant dès lors prématuré;
statuant à huis clos,
considérant,
en fait et en droit :
que la "Directive aux organes d'application du RMR concernant les décisions de restitution indûment touchées" du 31 mai 1999, prévoit au chiffre II, s'agissant de la remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation difficile :
"- de laisser en attente la demande de restitution en informant l'administré par courrier que l'on se réserve le droit de la demander ultérieurement, ceci conformément à l'art. 51 LEAC,
- d'aviser le SPAS de la situation,
- de réexaminer la situation après un an et d'examiner l'opportunité d'une remise totale ou partielle après trois ans (art.
50 al. 1er LEAC)";
que, constatant qu'il avait versé par erreur le RMR pendant 33 mois au lieu des 24 mois prévus par la loi, le CSR a adressé le 5 juin 2001 l'avis suivant au recourant :
"Compte tenu de votre bonne foi et de votre situation actuellement difficile, nous nous réservons le droit de vous demander ultérieurement la restitution des montants touchés à tort (art. 51 LEAC); aussi, un nouvel examen de votre situation sera effectué dans une année; par ailleurs, une demande de restitution totale ou partielle pourra être présentée, en vertu de l'art. 50, 1er alinéa, LEAC";
que cette correspondance du 5 juin 2001 indique qu'il s'agit d'une décision et mentionne les voie et délai de recours,
que le Service de prévoyance et d'aide sociales a relevé, dans sa décision du
17 décembre 2001, que l'avis du 5 juin 2001 n'était pas une décision sujette à recours, mais une simple information, réservant l'éventualité d'une demande ultérieure, à l'occasion de laquelle l'intéressé pourrait d'ailleurs contester à la fois le principe de l'indu, la quotité du montant réclamé et l'opportunité du remboursement au regard de sa situation financière, que, pour sa part, le Tribunal administratif a jugé que l'autorité avait la faculté de surseoir à statuer sur une demande de restitution durant cinq ans (art. 51 LEAC) à compter du moment où elle a eu connaissance du motif justifiant la restitution, ce qui signifie que le préalable à une telle décision, à savoir l'examen d'une éventuelle libération de dette est reporté d'autant (arrêt PS 00/0182 du 6 août 2001),
qu'en l'espèce, il apparaît clairement que le CSR n'a pris aucune décision sujette à recours, ce qu'il n'était au surplus pas tenu de faire au vu de la jurisprudence qui précède,
que la décision du Service de prévoyance et d'aides sociales se révèle dès lors parfaitement justifiée,
que le recourant, dont les droits ne sont nullement compromis par la décision du
17 décembre 2001, ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA), que le recours est dès lors irrecevable,
que le présent arrêt peut par ailleurs être rendu sans frais,
par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 30 août 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint