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PS.2002.0006 • TC VD PS.2002.0006 Généré par l'IA

Social Assistance Denial Upheld Due to Unemployment Income Exceeding Need Threshold

Numéro de cause PS.2002.0006
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealing a denial of social assistance, who lived with his mother receiving an AVS pension and was himself receiving unemployment benefits exceeding the calculated social assistance threshold, argued that he should bear his mother's costs despite her partial rent contribution. The Administrative Tribunal upheld the denial, reasoning that social assistance is subsidiary, and the established calculation method, which included half the rent, correctly showed the appellant's unemployment income of approximately 1,600 francs surpassed the maximum allowable need of 1,393 francs, thereby rendering him ineligible for further aid.

Regeste Legislator

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Art. 36 LJPA, Art. 1 LPAS, Art. 3 al. 2 LPAS, Art. 33 LPAS, art. 24 LPAS; Social Assistance Denial Upheld Due to Unemployment Income Exceeding Need Threshold: The Administrative Tribunal upheld the denial, reasoning that social assistance is subsidiary, and the established calculation method, which included half the rent, correctly showed the appellant's unemployment income of approximately 1,600 francs surpassed the maximum allowable need of 1,393 francs, thereby rendering him ineligible for further aid.

Mots-clés

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assistance publique calcul de l'indemnité de chômage révision litige d'assurances sociales droit à l'assistance judiciaire chômage complet c/CSR Lausanne | Calcul du montant de l'aide sociale.

Dispositions légales citées

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Art. 36 LJPA
Cited in consideration 1 to affirm the Tribunal administratif's full power of review regarding the appeal.
Art. 1 LPAS
Cited in consideration 2 to state the general principle that the family provides for its members before the state intervenes with social assistance.
Art. 3 al. 2 LPAS
Cited in consideration 2 to establish that social assistance is subsidiary to other social benefits.
Art. 33 LPAS
Cited in consideration 2 to state which authorities are responsible for granting social assistance benefits.
art. 24 LPAS
Cited in consideration 1 to affirm the Tribunal administratif's full power of review regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS)

Cited in consideration 1 to establish that the appeal was filed within the statutory time limit, rendering it admissible.

art. 36 LJPA

Cited in consideration 1 to affirm the Tribunal administratif's full power of review regarding the appeal.

art. 24 LPAS

Cited in consideration 1 to affirm the Tribunal administratif's full power of review regarding the appeal.

art. 1 LPAS

Cited in consideration 2 to state the general principle that the family provides for its members before the state intervenes with social assistance.

art. 3 al. 2 LPAS

Cited in consideration 2 to establish that social assistance is subsidiary to other social benefits.

art. 33 LPAS

Cited in consideration 2 to state which authorities are responsible for granting social assistance benefits.

III.

Order confirming that the decision is rendered without costs (Art. 66 al. 1 LTF generally applies for costs, but here the specific dispositive instruction 'sans frais' is what matters, and since no specific cost article is cited, this directive from the dispositive is captured).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 juin 2002

sur le recours interjeté par A.________, domicilié à Z.________

contre

la décision du Centre social régional de Lausanne du 21 décembre 2001, (aide sociale)

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1945, vit à Z.________. Il partage un appartement avec sa mère, laquelle perçoit une rente AVS d'un montant mensuel de 2'017 francs.

Le loyer de l'appartement s'élève à 1'041 fr. par mois.

B. A.________ touche pour sa part des prestations de l'assurance‑chômage; son indemnité journalière brute a été fixée à 79 fr.70. Pour le mois de novembre 2001, il a reçu la somme de 1'613 fr.30.

C. Lors d'un entretien qu'il a eu le 18 décembre 2001 avec un collaborateur du Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR), A.________ a sollicité l'octroi d'une aide sociale. Sa demande a été écartée par décision du CSR du

21 décembre 2001 fondée sur les paramètres suivants :

- Forfait sans loyer fr. 872.50

- Loyer pris en compte (1/2) fr. 520.50

- Forfait avec loyer fr. 1'393.00

- Revenus à déduire fr. -1'613.30

- Montant mensuel alloué fr. -220.30

C'est contre cette décision que A.________ a recouru au Tribunal administratif par acte remis à la poste le 16 janvier 2002. Il expose succinctement sa situation financière et celle de sa mère, en produisant un lot de pièces. Considérant que c'est à lui d'assumer les charges inhérentes à sa mère, qui participe néanmoins par moitié aux frais du loyer, il conclut implicitement à l'admission du pourvoi.

Le CSR, dans ses déterminations du 31 janvier 2002, a commenté les calculs qui ont entraîné sa décision, qu'il confirme.

A.________ a encore déposé, le 4 mars 2002, quelques observations complémentaires qui ne comportent toutefois aucun élément nouveau.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours est recevable. Le Tribunal administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 36 LJPA et 24 LPAS).

2. L'art. 1 LPAS prévoit que : "la famille pourvoit au bien de ses membres. A ce défaut, l'Etat intervient par la prévoyance et l'aide sociales". Ces prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales), de droit public ou de droit privé et à celles des assurances sociales. Elles peuvent être versées le cas échéant en complément (art. 3 al. 2 LPAS).

Par ailleurs, les prestations d'aide sociales sont allouées par les communes ou les associations intercommunales (art. 33 LPAS) dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale. Celui-ci a établi des barèmes, édicté un Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise. Ces normes sont applicables en l'espèce.

Conformément au Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, le CSR a tout d'abord calculé le montant dû "forfait sans loyer" (forfait 1) arrêté à 872 fr.50. Ce montant se révèle exact.

Ensuite, il y a ajouté la moitié du loyer par 520 fr.50, ce qui est également juste eu égard aux normes dudit recueil. Le recourant fait valoir qu'il doit normalement supporter les charges de sa mère. On ne peut le suivre, dans la mesure où celle-ci dispose de son propre revenu - certes modeste - et que lui-même ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour cela.

On arrive ainsi à la constatation que l'aide sociale destinée au recourant ne saurait dépasser la somme de 1'393 fr. (872 fr.50 + 520 fr.50). Puisque ce dernier reçoit des indemnités de chômages d'un montant mensuel de l'ordre de 1'600 fr., aucune prestation relevant de l'aide sociale ne peut lui être accordée.

3. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle doit être confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 25 décembre 2001 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III. La présente décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 13 juin 2002

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint