Unsigned Recourse Inadmissibility Upheld Due to Failure to Retrieve Registered Mail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal challenging a decision that declared the initial recourse inadmissible because it was unsigned and was not subsequently regularized after the administrative service sent a notice via registered mail, which the appellant failed to retrieve while on vacation. The court reasoned that the registered notice was deemed legally served on the last day of the postal retention period, and since the initial recourse involved pending procedural matters, the appellant was expected to maintain vigilance; furthermore, an absence for vacation does not constitute a valid ground to excuse the failure to respond to a notification requiring timely compliance with formal requirements, thus affirming the administrative service's right to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Officielc/Service de prévoyance et d'aide sociales | Un départ en vacances ne dispense pas le recourant de prendre les mesures propres à éviter la notification infructueuse d'un acte de procédure : pli recommandé réputé notifié à l'échéance du délai de garde postal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the administrative decision declaring the appeal inadmissible, which the court confirmed.
Cited in conjunction with Art. 35 LJPA as part of the formal requirements whose non-compliance justified the administrative decision of inadmissibility.
Cited as the procedural basis for applying the formal requirements of LJPA (Arts. 31 and 35) to the administrative appeal procedure.
Cited in the reasoning section (Point 3) as the source for the administrative authority's power to declare a recourse inadmissible, although it appears in the final orders via the implicit confirmation of the administrative decision and the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for confirming the administrative decision's inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for confirming the administrative decision's inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for confirming the administrative decision's inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for confirming the administrative decision's inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for confirming the administrative decision's inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for confirming the administrative decision's inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for confirming the administrative decision's inadmissibility ruling.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 8 février 2002
sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*
contre
la décision rendue le 21 novembre 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (irrecevabilité d'un recours, art. 35 LJPA).
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Par acte du 25 septembre 2001, X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre une décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR). Il n'a pas apposé sa signature au pied de ce pourvoi.
Par pli recommandé du
8 octobre 2001, le SPAS a déclaré notamment ce qui suit à X.________: "*Le recours devant être signé de son auteur, sous peine d'irrecevabilité, nous vous retournons votre correspondance du 26 septembre 2001 en vous priant de bien vouloir nous la retourner dûment signée, ceci dans un délai au 18 octobre 2001.*"
X.________ n'a pas retiré ce pli recommandé dans le délai de garde.
B. Par décision du 21 novembre 2001, le SPAS a déclaré le recours du 25 septembre 2001 irrecevable.
C. X.________ a recouru contre cette décision par acte adressé le 19 décembre 2001 au Tribunal de céans. Il fait en substance valoir qu'il n'a eu connaissance de l'avis du pli recommandé que le lundi 22 octobre 2001, à son retour de vacances, et que celles-ci devraient excuser le fait de n'avoir pu réceptionner le pli en temps utile.
Considérant en droit:
1. a) Lorsqu'un pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours prévu par les dispositions édictées par la poste en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 consid. 1, 119 II 149 consid. 2). Ce principe ne vaut cependant que dans la mesure où la poste dépose une invitation à retirer l'envoi aux guichets postaux dans la boîte à lettres du destinataire et qu'elle arrive par conséquent dans sa sphère privée.
b) En l'espèce, il y a bien lieu d'admettre que la notification du pli recommandé, dont l'intéressé admet avoir reçu l'avis dans sa boîte à lettres, est intervenue au terme du délai de garde, soit au 16 octobre 2001, date qui n'empiétait pas sur le délai pour réagir imparti au 18 octobre suivant.
2. a) La présomption de la notification à l'échéance du délai de garde postal instituée par le jurisprudence est toutefois réfragable, en ce sens que pareille fiction ne se justifie en droit cantonal et fédéral que dans la stricte mesure où le destinataire de l'acte devait attendre avec une certaine vraisemblance qu'un acte de procédure lui serait notifié. En particulier, celui qui, pendant une procédure
- qu'elle soit judiciaire ou administrative (ATF 115 Ia 12, spéc. 15 et 16) - s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités en omettant de prendre les mesures nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou qui omet de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence à l'encontre d'une tentative de notification infructueuse à son adresse habituelle (Bovay, Procédure administrative, p. 370 et 371; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad art. 32 OJ, ch. 1.3.2, 1.3.6 et 1.3.7, et les références citées). Au surplus, les motifs susceptibles de justifier la restitution d'un délai ne doivent pas être imputables à faute - intention ou négligence - de la partie, une surcharge de travail ou des vacances ne constituant pas un motif de restitution, contrairement à une maladie d'une certaine gravité, à un accident ou au décès inattendu d'un proche parent (Bovay, op. cit., p. 381; JdT 1984 III 46, où il est relevé qu'un départ en vacances ne constitue pas un empêchement valable, ni ne dispense de prendre des mesures pour assurer la levée régulière de son courrier).
b) En l'espèce, le recours adressé au SPAS, outre qu'il engageait une procédure administrative induisant pour son auteur le devoir général de vigilance évoqué ci-dessus, contenait une requête d'effet suspensif ainsi qu'une demande tendant à une dispense de produire certaines pièces requises par le CSR, respectivement à une prolongation du délai imparti pour les produire. L'intéressé pouvait donc s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce que l'autorité de recours réagisse à bref délai en lui notifiant un acte, à tout le moins concernant ces deux objets. Au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées, le recourant, qui n'allègue ni ne démontre qu'il n'a pu prendre les mesures propres à éviter une notification infructueuse, ne peut donc déduire de son départ en vacances un empêchement valable de n'avoir pu réceptionner le pli pour réagir en temps utile.
3. Cela étant, le droit cantonal permet aux autorités administratives de déclarer irrecevable un pourvoi qui, ne satisfaisant pas à certaines exigences de forme, dont celle d'être signé de la main de son auteur, n'a pas été régularisé par ce dernier dans le bref délai qui doit lui être accordé pour ce faire, sous peine que le recours soit déclaré irrecevable si cette injonction reste sans suite dans le délai imparti (art. 31 et 35 LJPA, applicables par renvoi de l'art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures).
Réputée valablement notifiée, l'injonction de l'autorité est restée sans suite dans le délai comminatoire imparti, de sorte que l'intimée était en droit de refuser d'entrer en matière sur le recours dont elle était saisie. Le prononcé d'irrecevabilité doit dès lors être confirmé et le recours en conséquence rejeté.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 novembre 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 8 février 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.