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PS.2001.0175 • TC VD PS.2001.0175 Généré par l'IA

Appeal Against Striking of Social Welfare Appeal Deemed Inadmissible Due to Mootness

Numéro de cause PS.2001.0175
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a social welfare service's decision to strike their administrative appeal concerning the refusal of minimum reintegration income (RMR) for August 2001 from the docket, following the initial decision having been retrospectively annulled and the RMR benefit granted by the local social center. The court ruled the appeal against the striking order inadmissible because the appellant had already achieved the desired outcome regarding the benefit, thereby losing the requisite present and practical legal interest required for challenging the subsequent procedural dismissal of the appeal concerning the now-moot underlying issue.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPAS | Irrecevabilité du recours contre une décision classant un pourvoi devenu sans objet, car formé contre un prononcé annulé et remplacé par une décision faisant droit aux conclusions du requérant.

Mots-clés

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licenciement administratif grève décisions incidentes recours contre décision de renvoi suspension du droit à l'indemnité prestations minimales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 37 al. 1 LJPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked the standing to appeal (quality to sue).

art. 56 al. 2 LEAC

The court decided that the present ruling would be rendered without costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, avenue Nestlé 19, à 1800 Vevey

contre

la décision rendue le 16 novembre 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (décision de classement).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

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En fait et en droit:

Vu le recours adressé le 4 septembre 2001 par X.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre la décision du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI) du 27 août 2001 lui refusant l'octroi du revenu minimum de réinsertion (RMR) pour le mois d'août 2001, vu la décision rendue le 6 septembre 2001 par le CSI, annulant sa décision précitée du 27 août et allouant à X.________ le forfait RMR réclamé pour ce mois, vu le courrier du SPAS du 25 septembre 2001 avisant X.________ que son recours du 4 septembre 2001 serait déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle s'il ne signifiait pas par écrit, dans un délai échéant le 9 octobre suivant, qu'il entendait maintenir ou modifier son pourvoi,

vu la décision rendue par le SPAS le 16 novembre 2001, rayant la cause du rôle compte tenu de l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti, vu le recours formé le

14 décembre 2001 devant le Tribunal de céans contre cette décision par X.________, lequel fit valoir qu'il avait pensé que son défaut de réaction serait interprété comme une confirmation du pourvoi formé devant le SPAS;

considérant que le droit de recourir devant le Tribunal de céans est notamment subordonné à la condition que la personne intéressée soit atteinte par la décision attaquée et ait un intérêt - actuel et pratique - digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA),

que tel n'est pas le cas du recourant, qui s'en prend au classement d'un pourvoi devenu sans objet, car formé contre un prononcé formellement annulé et remplacé par une nouvelle décision faisant droit à sa demande d'allocation du RMR pour le mois litigieux, décision dûment notifiée avec mention de la voie et du délai de recours, que pour avoir ainsi obtenu gain de cause au fond, le recourant a du même coup perdu l'intérêt à faire trancher la seule question litigieuse qu'il avait soumise au SPAS et ne saurait a fortiori se voir reconnaître un intérêt à ce que la décision de classement de cette autorité soit annulée ou modifiée par le Tribunal administratif, que le pourvoi formé devant le Tribunal de céans par X.________ doit dès lors être déclaré irrecevable, à défaut pour celui-ci d'avoir la qualité pour recourir (art. 37 al. 1 LJPA),

que la présente décision peut être rendue sans frais (art. 56 al. 2 LEAC);

le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours formé par X.________ contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 novembre 2001 est déclaré irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 novembre 2002.

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.