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PS.2001.0171 • TC VD PS.2001.0171 Généré par l'IA

Social Assistance Decision Appeal vs. Unaddressed Benefit Request

Numéro de cause PS.2001.0171
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a regional social center's decision granting him monthly Vaud social assistance, arguing that a separate request for "RMR pro" benefits, which was not acted upon, should have been addressed instead. The administrative tribunal dismissed the appeal as unfounded because the appellant failed to present any argument against the actual social assistance decision that was issued, and the file only contained the application for social assistance, rendering the challenge to a non-existent RMR decision defective and subject to the wrong appeal hierarchy if it were to contest an RMR ruling.

Regeste Legislator

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Social Assistance Decision Appeal vs. Unaddressed Benefit Request: The administrative tribunal dismissed the appeal as unfounded because the appellant failed to present any argument against the actual social assistance decision that was issued, and the file only contained the application for social assistance, rendering the challenge to a non-existent RMR decision defective and subject to the wrong appeal hierarchy if it were to contest an RMR ruling.

Mots-clés

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prestation d'assistance recours contre des décisions administratives projet de décision en assurance sociale reconsidération de la rente AI recours en carence contentieux de sécurité sociale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS)

This article was cited to establish that the appeal was filed within the thirty-day time limit, making it procedurally admissible (though the ruling itself only confirms the rejection).

art. 56 al. 4 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs

This article was cited in the reasoning regarding the correct initial instance for appeal concerning RMR matters, which the court used to support the conclusion that the current appeal was incorrectly brought.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Y.________

contre

la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : CSR) du 13 novembre 2001 (demande d'aide sociale vaudoise).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

28 juin 1960, a été inscrit au contrôle des habitants de la ville de Lausanne jusqu'à la fin du mois de septembre 2001. Il avait obtenu, de mars à juin 2000, des prestations RMR. Par la suite, l'aide sociale vaudoise était intervenue en sa faveur, de manière irrégulière en raison d'interruptions pour fautes graves. A Lausanne, A.________ aurait également travaillé quelques mois, dans le courant de l'année 1999, comme barman.

B. A.________ a pris domicile à Y.________ le 28 septembre 2001 dans la villa où vivent sa grand-mère et son père. Etant sans activité lucrative, il a déposé le

9 novembre 2001 une demande d'aide sociale vaudoise.

Par décision du

13 novembre 2001, le CSR a admis sa demande, avec effet au 1er octobre 2001, et lui a accordé des prestations financières mensuelles de 726 fr.70.

C. Le 30 novembre 2001, A.________ a déposé un recours contre cette décision : il fait valoir en substance qu'il avait déposé une demande de "RMR pro" sur laquelle il n'a pas été statué. Il ne formule aucune remarque ou critique à l'encontre de la décision entreprise.

Dans sa réponse du

18 janvier 2002, le CSR relève que A.________ n'a pas déposé de demande formelle de RMR et qu'il n'avait d'ailleurs effectué aucune des démarches nécessaires à cet effet, alors qu'il devait les connaître pour avoir obtenu des prestations de cette nature lorsqu'il se trouvait à Lausanne. Constatant au surplus que A.________ ne conteste ni la présentation du calcul, ni le montant de la prestation financière qui lui est allouée au titre de l'aide sociale vaudoise, le CSR conclut au rejet du recours.

A.________ a déposé des observations complémentaires le 30 janvier 2002.

Considérant en droit:

1. Interjeté en temps utile, soit dans le délai de trente jours fixé par l'art. 24 de la loi du

25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le recours a été déposé en temps utile. Il est formellement recevable.

2. La décision entreprise ne prête pas à la moindre confusion, sur sa nature et sa portée : il s'agit d'une décision prise en matière d'aide sociale vaudoise, émanant au surplus de l'autorité compétente.

Le recourant invoque, de manière au demeurant confuse, une demande de "RMR pro" qu'il aurait déposée. Or, le dossier de l'autorité intimée ne comprend qu'une requête d'aide sociale vaudoise, que le recourant a signée le 9 novembre 2001. Partant et faute de faire valoir la moindre argumentation à l'encontre de la décision entreprise, le recours apparaît manifestement mal fondé.

3. A titre subsidiaire, l'attention du recourant est attirée sur le fait que s'il entendait contester une décision (inexistante) rendue du matière de RMR, il aurait dû adresser en premier lieu son pourvoi au Service de prévoyance et d'aide sociales, autorité de recours de première instance prévue par l'art. 56 al. 4 de la loi du

25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, démarche qu'il n'a évidemment pas pu accomplir vu la nature de la décision attaquée.

4. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. L'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du

13 novembre 2001 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 mars 2002

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint