Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2001.0169 • TC VD PS.2001.0169 Généré par l'IA

Social Assistance Reimbursement for Foreign Eyeglass Purchase

Numéro de cause PS.2001.0169
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual receiving social assistance appealed a decision by the regional social center denying reimbursement for eyeglasses purchased abroad, based on a local directive that excluded foreign purchases from social aid coverage effective April 2001. The court upheld the appeal, reasoning that the directive's underlying purpose—to prevent social assistance from covering costs that health insurance would cover domestically—was inapplicable because the individual's insurer confirmed they would have covered the expense even if incurred abroad, and the insurer had already denied coverage based on a five-year waiting period. Therefore, refusing aid when the primary condition (lack of insurance coverage) was met, irrespective of the purchase location, was unjustified.

Regeste Legislator

Officiel

c/Centre social régional de l'Est lausannois | Non couverts par une caisse maladie, les frais de lunettes doivent être pris en charge par l'aide sociale, que l'achat ait lieu en Suisse ou à l'étranger.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de l'aide sociale couverture d'assurance assurance maladie aides à finalité régionale décision étrangère assistance administrative fiscale internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 LPAS
The court admitted the appeal based on the general principle that social assistance is granted to those lacking means for vital needs, implicitly framing the decision within the scope of this article.
Art. 21 al. 2 LPAS
The court based its reasoning on the legal provisions governing the limits of social assistance payments, which are determined by departmental implementing provisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 17 LPAS

The court admitted the appeal based on the general principle that social assistance is granted to those lacking means for vital needs, implicitly framing the decision within the scope of this article.

Art. 21 al. 2 LPAS

The court based its reasoning on the legal provisions governing the limits of social assistance payments, which are determined by departmental implementing provisions.

III.

The court ordered that the present ruling be rendered without costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, contre

la décision du Centre social régional de l'Est lausannois du 16 novembre 2001 (aide sociale/frais de lunettes).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale dès le 1er septembre 2000. Le

15 juin 2001, lors d'un entretien avec l'assistant social s'occupant de son dossier au Centre social régional de l'Est-lausannois (ci-après : CSR), elle a déclaré qu'elle allait acquérir de nouvelles lunettes et qu'elle communiquerait quelle part de leur coût ne serait pas couverte par sa caisse maladie.

En vacances en Italie, X.________ a acquis des lunettes à Tricase le 29 août 2001 pour un prix de 1'090'000 lires. Par lettre du 13 novembre 2001, sa caisse maladie Y.________ lui a déclaré qu'elle ne prenait en charge au titre de frais de lunettes qu'un montant de 200 fr. tous les cinq ans et que, dès lors qu'une telle participation lui avait déjà été versée en octobre 1999, elle ne pouvait pas acquitter tout ou partie de la facture précitée.

Par décision du

16 novembre 2001, le CSR a refusé de prendre en charge les frais de lunettes invoqués par l'intéressée, au motif que "selon une directive applicable dès le 01 avril 2001, les lunettes achetées à l'étranger (n'étaient) pas remboursées par l'aide sociale vaudoise".

B. X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 26 novembre 2001 en faisant valoir qu'elle ignorait la directive invoquée, qu'elle avait emprunté le prix de ces lunettes à des membres de sa famille et que ce prix était moins élevé en Italie qu'en Suisse.

Dans sa réponse du

18 décembre 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Interpellé par lettre du juge instructeur du 16 janvier 2002, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) s'est prononcé en faveur de l'application de la directive susmentionnée, celle-ci découlant de la réglementation en matière d'assurance-maladie, dont il ressort que les prestations médicales fournies à l'étranger ne sont prises en charge que dans une mesure limitée : la subsidiarité de l'intervention de l'aide sociale commandait selon le SPAS de mettre à profit la couverture que l'assurance-maladie n'offrait que pour des prestations fournies en Suisse.

Interpellée par le juge instructeur, la caisse maladie Y.________ a déclaré par lettre du

28 mai 2003 qu'elle couvrait les frais de lunettes acquises à l'étranger et qu'elle aurait indemnisé l'achat effectué par la recourant à concurrence de 200 fr., si ce montant ne lui avait pas déjà été versé moins de cinq ans auparavant.

Invité à se déterminer au sujet de cette déclaration de la caisse maladie, le SPAS a exposé qu'il ne lui apparaissait pas opportun de modifier sa prise de position.

Considérant en droit:

1. L'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Selon l'art. 21 al. 2 LPAS, les prestations d'aide sociale sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département, selon les dispositions d'application. Selon le chiffre II-5.12 du Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, les frais de lunettes peuvent être pris en charge à certaines conditions (ordonnance médicale, coût maximum). Dans la version de cette directive d'avril 2001, il est prévu que "les lunettes achetées à l'étranger ne sont pas remboursée par l'ASV".

2. Qu'il soit enjoint au demandeur d'aide sociale de ne pas engager de dépenses médicales à l'étranger n'a de sens qu'eu égard au fait que, selon la réglementation en matière d'assurance-maladie, les caisses maladie ne couvrent certaines prestations que si elles sont fournies en Suisse. Il s'agit alors évidemment d'éviter que l'aide sociale doive intervenir là où une couverture d'assurance-maladie serait à disposition mais qu'on ne se placerait pas en situation d'y avoir recours. Autre cependant est la situation en l'espèce, où il est établi non seulement que la caisse maladie ne pouvait plus être sollicitée compte tenu d'un précédent paiement, mais encore qu'elle aurait couvert indifféremment les frais de lunettes engagés en Suisse ou à l'étranger. Rien ne justifie alors que l'autorité intimée refuse ses prestations. Elle ne prétend en particulier pas que les frais litigieux auraient été plus élevés en Italie qu'en Suisse.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 16 novembre 2001 par le Centre social régional de l'Est-lausannois est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour calculer le montant à verser à X.________ au titre de prise en charge par l'aide sociale de ses frais de lunettes.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 11 septembre 2003.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint