Claimant v. Administrative Authority Regarding Minimum Reintegration Income and Self-Employment Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, after exhausting unemployment benefits, sought continued minimum reintegration income (RMR) after starting a self-employment ironing service, for which she had also received a one-time reintegration allowance. The administrative authorities partially stopped RMR benefits upon granting the allowance, arguing the business should be viable, but the claimant appealed, stating her self-employment income was insufficient to cover essential needs. The court reasoned that receiving a one-time allowance for self-employment initiation does not automatically justify the cessation of RMR if the resulting income does not cover essential living expenses, and since the documented net income from the ironing service for September through November 2001 remained below the RMR amount, the appeal was partially granted to reinstate RMR benefits until the original entitlement end date, subject to deduction of the actual self-employment earnings.
Regeste Legislator
Officielc/Service de prévoyance et d'aide sociales | L'octroi de l'allocation unique de réinsertion implique la suppression des indemnités versées au titre du RMR sauf si la rémunération obtenue dans le cadre de l'activité indépendante ne permet pas de couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant; circonstances réalisées en l'espèce pour une activité de repassage à domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court analyzed RMR entitlement based on the applicant's vital and personal needs, as defined by this article.
The court referenced this article when discussing the allocation unique de réinsertion granted to the appellant.
The court referenced this article regarding the continuation of RMR benefits alongside an allocation unique de réinsertion.
The court mentioned this article in the context of the obligation to participate in professional and social reintegration.
The court referenced the maximum duration for RMR benefits under this article.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 novembre 2003
sur le recours interjeté par A.________, domiciliée \*\*\*\*\*\*\*\* à Z.________, contre
la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 septembre 2001 admettant partiellement le recours formé contre la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 6 juin 2001 concernant l'étendue des droits aux prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR).
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Après avoir épuisé les indemnités de l'assurance chômage au 30 novembre 2000, A.________, mariée, née le 27 octobre 1964, a requis et obtenu les prestations du revenu minimum de réinsertion dès le 1er décembre 2000 par décision du 15 juin 2001. Le montant de l'indemnité a été fixé à 3'849 fr. 50 auquel était déduit le salaire mensuel du conjoint de 1'500 fr. ainsi que des allocations familiales pour 280 fr.
Par deux décisions des
24 avril et 29 mai 2001, A.________ a obtenu une allocation unique de réinsertion en vue de reprendre une activité de service de repassage à domicile, qui était auparavant exercée à titre bénévole pour le compte de la société X.________ SA. Le montant de l'allocation a été fixé à 6'160 fr. A savoir, 2'800 fr. pour le rachat d'une planche à repasser d'occasion à l'institut "X.________", 360 fr. destinés à l'acquisition de "stenders" et de panières neuves et 3'000 fr. de frais de publicité nécessaire au démarrage. La Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion (la commission) précise encore que l'activité peut être immédiatement viable dès le versement de l'allocation mais que cette évaluation ne devait pas être comprise par le Centre social régional de l'Est lausannois comme une injonction de la commission et a cessé immédiatement le versement des prestations financières RMR. Il appartenait à la bénéficiaire d'examiner avec le centre social régional les modalités par lesquelles les prestations RMR pouvaient continuer à être versées.
B. Par décision du 6 juin 2001, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a décidé d'interrompre le versement du forfait RMR dès le 30 avril 2001, mais il était prêt à examiner un soutien complémentaire au revenu de l'activité indépendante pendant les mois de mai et juin.
C. Le recours formé par A.________ contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales a été partiellement admis en ce sens que A.________ pouvait prétendre au versement du RMR jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en demandant un soutien financier du centre social régional jusqu'à la fin du droit RMR fixé au 30 novembre 2001. Elle précisait que les revenus obtenus par l'activité indépendante liée au service de repassage étaient insuffisant.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
D. Par décision du 23 janvier 2002, le Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que la recourante avait droit au versement des indemnités du revenu minimum de réinsertion pour les mois de septembre à novembre 2001 sous déduction d'une somme forfaitaire fixée à 600 fr. par mois au titre du gain provenant de l'activité indépendante.
Par la suite, A.________ a produit une copie des quittances et le détail des revenus obtenus pour les mois de septembre, octobre et novembre 2002 qui s'établissent selon les décomptes suivants :
Septembre 2001 :
- chiffre d'affaire fr. 991,00
- frais fixes fr. 355,00
- bénéfice net fr. 636,00
Octobre 2001 :
- chiffre d'affaire fr. 1'735,00
- frais fixes et charges sociales fr. 695,10
- bénéfice net fr. 1'039,90
Novembre 2001 :
- chiffre d'affaire fr. 1'451,00
- frais fixes fr. 399,10
- bénéfice net fr. 1'051,90
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 27 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC), l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion; il comprend également des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les conditions de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies, le bénéficiaire doit encore s'engager à participer à sa réinsertion professionnelle et sociale (art. 39 LEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais au plus tard pour une durée ne dépassant pas douze mois (art. 48 LEAC).
b) Une allocation unique de réinsertion peut être octroyée au bénéficiaire du RMR qui souhaite créer une entreprise ou qui présente un projet professionnel économiquement viable (art. 46 al. 1 LEAC). L'octroi d'une allocation unique de réinsertion n'implique en principe pas la suppression des indemnités versées au titre du RMR, comprenant le forfait et le supplément correspondant au loyer effectif du requérant (art. 40 LEAC), si la rémunération de l'activité indépendante ne permet pas de couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables au sens de l'art. 27 al. 2 let a LEAC.
c) En l'espèce, la décision accordant une allocation unique de réinsertion en faveur de la recourante est entrée en force et elle est définitive. Le tribunal ne peut donc mettre en cause la justification d'une telle décision, alors qu'elle concerne une activité qui était de toute manière déjà exercée par la recourante; le transfert du matériel apparaissant comme une simple opération en faveur et au bénéfice de la société "X.________ SA" et de ses actionnaires. En tout état de cause, même si l'allocation unique de réinsertion avait été refusée, l'activité exercée par la recourante dans le cadre de son service de repassage devait apparaître comme un gain intermédiaire dont il fallait tenir compte pour l'octroi des prestations du RMR. Il s'agit du revenu propre et personnel de la recourante A.________ qui est devenue propriétaire du matériel de repassage. Le seul fait qu'une allocation unique de réinsertion ait été versée au profit de la société "X.________ SA" ne permet pas de pénaliser la recourante et ne justifie pas la suppression des prestations RMR tant que les revenus provenant de cette activité indépendante ne lui permettent pas de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables.
A cet égard, les décomptes produits par la recourante montrent que les revenus obtenus par l'activité du service de repassage ont progressivement augmenté sans toutefois atteindre le montant de l'indemnité versée au titre du RMR selon la décision du
10 janvier 2001. Dans ces conditions, il se justifie de maintenir le droit de la recourante aux prestations du RMR jusqu'au 30 novembre 2001 sous déduction des revenus obtenus par l'activité du service de repassage autorisée par la commission. L'indemnité RMR pour le mois de juillet 2001 devra naturellement être déduite de la moyenne du revenu obtenu par la recourante depuis le mois de mai 2001.
2. Il résulte ainsi des explications qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée reformée en ce sens que la recourante peut prétendre au versement des prestations RMR jusqu'au 30 novembre 2001 au plus tard sous déduction des revenus obtenus par l'activité du service de repassage à domicile. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 septembre 2001 est réformée en ce sens que la recourante A.________ peut prétendre aux prestations du RMR jusqu'au 30 novembre 2001 sous déduction des revenus obtenus par son activité de service de repassage.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/np/Lausanne, le 12 novembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint