Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2001.0145 • TC VD PS.2001.0145 Généré par l'IA

Unemployment Eligibility Barred by Unmet Childcare Availability Requirement

Numéro de cause PS.2001.0145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court upheld the decision of the employment service which confirmed the unemployment office's ruling declaring an individual ineligible for placement after registering as unemployed following the dissolution of her sole proprietorship restaurant. The court reasoned that to be eligible for unemployment benefits, an insured person must be available for work, and this requires organizing personal and family obligations, such as childcare; since the claimant, a mother of several minor children, admitted upon registration that she had no means to arrange childcare unless she hired an au pair, which she could not afford, and only later claimed her partner or grandmother could assist (after securing new employment), she failed to meet the requirement of being able and available for placement at the time of registration, thereby justifying the ineligibility finding. The court also dismissed collateral claims for unemployment contribution refunds and family allowances as procedurally inadmissible because they were not previously ruled upon by the initial unemployment office.

Regeste Legislator

Officiel

c/ SE | Les conclusions tendant à ce que le tribunal statue sur des questions qui ne faisaient pas l'objet de la décision attaquée sont irrecevables.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à l'indemnité de chômage placement de personnel prestation familiale devoirs de famille aptitude restreinte au placement contribution de prise en charge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 119 V 158
ATF 122 V 36
ATF 125 V 58
16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid.
ATF 119 Ib 36
Aucune décision n'ayant été rendue par l'ORP sur cette question, elle ne pouvait faire l'objet d'un recours au Service de l'emploi (ATF 119 Ib 36 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI)

Cited to confirm the timeliness of the appeal in law.

art. 8 al. 1 let. e LACI

Cited as a condition for receiving unemployment indemnity (contribution period).

art. 9 al. 3 LACI

Cited in relation to the time frame for the contribution period.

art. 13 al. 1 LACI

Cited as the requirement for having worked for at least six months under contribution.

art. 2 al. 1 let. a LACI

Cited to define what is meant by activity subject to contribution.

art. 81 al. 1 let. a LACI

Cited to justify why the issue of whether the relationship was an employment contract was not examined further.

art. 8 al. 1 let. f LACI

Cited as a condition for unemployment indemnity concerning employability.

art. 15 al. 1 LACI

Cited to define who is considered employable.

art. 16 LACI

Cited in defining employability regarding suitable work.

art. 22 al. 1 LACI

Cited in relation to the dependency of family allowances on daily allowances.

Art. III

Used to rule that the judgment is rendered without costs or legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 juin 2002

sur le recours interjeté par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\* , à \*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision Service de l'emploi du

4 octobre 2001, rejetant son recours contre une décision de l'Office régional de placement de la Riviera du 10 juillet 2001 constatant son inaptitude au placement.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

5 février 1957, originaire de Vevey, a travaillé de décembre 1997 au

31 mai 2001 pour le compte de la société Café-Restaurant du Commerce Clarens Sàrl, dont elle était l'unique associée gérante (avec signature individuelle) et détentrice de la totalité du capital-social. Cette société a été dissoute par décision prise en assemblée générale du

12 juin 2001, Mme A.________ étant désignée en qualité de liquidatrice.

B. Le 7 juin 2001 Mme A.________ s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP) en tant que demandeuse d'emploi. Elle a également demandé à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (CPCVC), le

11 juin 2001, le versement des indemnités journalières à partir du 1er du même mois. Cette demande était accompagnée d'une attestation de l'employeur, signée par elle‑même, selon laquelle elle avait travaillé pour la Sàrl Café-Restaurant du Commerce Clarens du 1er décembre 1997 au 31 mai 2001, à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 2'000 francs. Cette attestation précise qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit et que le congé avait été donné oralement le 31 mai 2001, avec effet immédiat.

C. Mme A.________ est mère de huit enfants. Six d'entre eux sont encore mineurs; ils sont nés respectivement le 23 juin 1987, le 1er décembre 1991, le

25 juin 1993, le 11 janvier 1997, le 5 juin 1998 et le 6 juillet 1999.

Invitée par l'ORP à indiquer quelles dispositions elle avait prises pour faire garder ses enfants en cas de reprise d'emploi et à produire une attestation de garde par une institution spécialisée ou par une tierce personne, Mme A.________ a déclaré, lors d'un entretien de conseil du 10 juillet 2001, qu'elle n'avait à ce moment-là aucune possibilité de faire garder ses trois (sic) enfants, mais qu'elle était prête et disponible à travailler à 50 % si elle en trouvait une.

Par décision du même jour, l'ORP l'a déclarée inapte au placement, dès son inscription.

D. Contre cette décision, Mme A.________ a recouru au Service de l'emploi le 18 juillet 2001. En bref, elle contestait être "*inapte au travail*", tout en admettant qu'avec ses enfants il lui était impossible de travailler, à moins d'avoir une jeune fille au pair pour s'occuper des tâches ménagères, ce qui n'était pas dans ses moyens. Elle considérait dès lors qu'il appartenait à l'ORP de lui trouver une jeune fille au pair tout en l'indemnisant, et qu'à ce moment-là elle pourrait travailler à 100 % dans la restauration. Elle demandait également le remboursement de ses cotisations d'assurance-chômage.

Convoquée pour un entretien de conseil à l'ORP le 3 septembre 2001, Mme A.________ s'y est présentée avec trois de ses enfants, expliquant qu'elle n'avait pas d'autre possibilité.

Par décision du

4 octobre 2001, le Service de l'emploi a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il tendait au remboursement des cotisations d'assurance‑chômage payées par la recourante; il l'a rejeté pour le surplus, confirmant la décision de l'ORP.

E. Mme A.________ a recouru contre cette décision le 12 octobre 2001. En bref, elle conteste avoir dit à l'ORP qu'elle ne pouvait pas travailler à cause de ses enfants et affirme qu'elle est "*disposée à travailler à 50 % voire plus si* [elle] *trouve une personne qui pourrait s'*[en] *occuper, voire leur donner le repas de midi*". Elle fait en outre valoir qu'elle a versé des cotisations de chômage pendant huit ans et réclame des allocations familiales pour sept de ses enfants depuis le 7 juin 2001, ainsi que le remboursement de ses cotisations mensuelles d'assurance-chômage, plus les intérêts, depuis huit ans.

Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours.

L'ORP de la Riviera s'est déterminé sur le recours le 25 octobre 2001, concluant implicitement à son rejet.

Dans sa réponse du

5 novembre 2001, le Service de l'emploi conclut également au rejet du recours.

Invitée, dans le cadre d'un second échange d'écritures, à exposer plus particulièrement de quelle manière la garde de ses enfants était assurée lorsqu'elle travaillait au Café du Commerce, à Clarens, la recourante a expliqué qu'elle avait alors une "*femme au pair*" qu'elle rétribuait 1'000 francs par mois, mais qu'elle avait dû la congédier, faute de ressources. Elle ajoutait que, pour le moment, son concubin ou la grand-mère de ses enfants pouvait s'occuper d'eux.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de

30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, quoique très sommairement motivé.

2. Pour avoir droit à une indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Rempli les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) a exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI), par quoi il faut entendre une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS (art. 2 al. 1 let. a LACI).

Au vu de la position occupée par la recourante au sein de la Sàrl censée l'employer (associé gérante détentrice de la totalité du capital social), on peut douter en l'occurrence de l'existence d'un véritable contrat de travail, et le fait que la recourante a été inscrite auprès de sa caisse de compensation comme travailleuse dépendante et a de ce fait acquitté les cotisations d'assurances sociales correspondantes n'apparaît pas en soi déterminant (v. ATF 119 V 158 consid. 3a et les arrêts cités). Cette question ne sera toutefois pas examinée plus avant. Elle n'est en effet pas l'objet de la décision attaquée, ni de la décision initiale de l'ORP, qui n'avait pas à la trancher (v. art. 81 al. 1 let. a LACI). Les conditions qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, permettent d'étendre la procédure de recours au-delà de l'objet de la contestation, c'est à dire au-delà du rapport juridique fixé par la décision attaquée (v. ATF 122 V

36 consid. 2a et les arrêts cités), ne sont pas remplies.

3. La recourante paraît vouloir tirer argument du fait qu'elle a payé des cotisations d'assurance-chômage pendant huit ans. Or, comme dans n'importe quelle assurance, le seul fait d'acquitter des cotisations ou des primes ne suffit pas à donner droit à des prestations. Les conditions du droit à l'indemnité de chômage sont fixées aux art. 8 à 17 LACI. Parmi celles-ci, figure l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).

Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend aussi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (Tribunal administratif, arrêt PS 98/056 du 25 juin 1998). A en revanche été reconnue apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants (arrêt PS 95/173 du 3 juillet 1996; cf également PS 96/145 du 4 décembre 1996).

En l'occurrence, quoique la recourante conteste avoir dit à l'ORP qu'elle ne pouvait pas travailler à cause de ses enfants, elle admet que sa disponibilité à trouver un emploi, même à 50 %, était liée à la possibilité de faire garder ces derniers. Or, invitée dès son inscription à fournir la preuve qu'elle disposait d'une solution pour la garde de ses enfants, elle n'en a rien fait, admettant au contraire qu'elle n'avait aucune possibilité de les faire garder (entretien de conseil des 10 juillet et 3 septembre 2001) et qu'il lui fallait pour cela une jeune fille au pair qu'elle n'avait pas les moyens de rémunérer (recours au Service de l'emploi du 18 juillet 2001). Ce n'est que dans sa lettre du 20 novembre 2001 qu'elle déclare : "*Pour le moment, j'ai mon concubin ou la grand-mère qui peut s'occuper des enfants*". Cette affirmation paraît corroborée par le fait que la recourante a retrouvé un emploi à partir du 1er novembre 2001. Rien ne prouve toutefois que cette possibilité de garde existait auparavant. C'est dès lors à juste titre que l'ORP a nié l'aptitude au placement, dès l'inscription de la recourante comme demandeuse d'emploi et que le Service de l'emploi a confirmé cette décision.

4. La décision du Service de l'emploi a d'autre part déclaré irrecevables les conclusions implicites de la recourante tendant à ce que ses cotisations à l'assurance‑chômage lui soient remboursées. Dans la mesure où il s'en prend aussi à cet aspect de la décision du Service de l'emploi, le recours est également mal fondé. Aucune décision n'ayant été rendue par l'ORP sur cette question, elle ne pouvait faire l'objet d'un recours au Service de l'emploi (ATF 119 Ib 36 consid. 1b; 118 V

313 consid. 3b et les références citées). Au demeurant, on ne voit pas quelles dispositions légales permettraient à la recourante d'exiger un tel remboursement.

5. Est également irrecevable, dans la présente procédure, la conclusion tendant au versement des allocations familiales pour sept enfants depuis le 7 juin 2001. En effet, pas plus l'ORP que le Service de l'emploi ne se sont préalablement prononcés sur cette prétention. On observera d'ailleurs que le versement d'allocations familiales par l'assurance-chômage est lié à celui des indemnités journalières (v. art. 22 al. 1 LACI), de sorte que la recourante, qui n'a pas droit à ces dernières faute d'aptitude au placement, ne peut prétendre non plus aux premières.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

II. La décision du Service de l'emploi du 4 octobre 2001 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/pe/Lausanne, le 18 juin 2002

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.