Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2001.0028 • TC VD PS.2001.0028 Généré par l'IA

Child Support Advance Eligibility Based on Stepparent Income

Numéro de cause PS.2001.0028
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn the administrative decision that terminated advances on child support payments because the combined household income, including her new husband's salary, exceeded the legal threshold for a family of two adults and three children. The court reasoned that the income of the non-parent spouse must be included in the calculation of the family's global net income for determining eligibility for support advances, as the maintenance of the children is a family charge under civil law obligations between spouses. Furthermore, the court upheld the administrative practice of calculating the husband's net income by excluding mandatory deductions like source tax and health insurance premiums, as these are considered household charges rather than usual social charges deductible from gross salary to determine the net income threshold for the benefit.

Regeste Legislator

Officiel

c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | L'impôt à la source et les cotisations de l'assurance-maladie ne font pas partie des charges sociales usuelles qui peuvent être déduites du salaire pour fixer le revenu mensuel net global déterminant le droit aux avances.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant devoirs de famille revenu des ménages beaux-parents droit aux allocations familiales déduction pour enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 20b LPAS
This provision established the state's power to grant advances on alimony to recipients in economic difficulty, forming the basis for the overall decision regarding the entitlement to advances.
Art. 163 CC
Cited in the reasoning to support the conclusion that the maintenance of the spouse's children is a family charge, justifying the inclusion of the husband's income.
Art. 159 al. 3 CC
Cited in the reasoning to support the general duties of spouses, which underlies the obligation to contribute to family maintenance.
Art. 20 RPAS
This article sets the income limits that determine eligibility for advances, which was central to assessing whether the threshold was exceeded.
Art. 20c RPAS
This article defines what constitutes the determining net global monthly income, justifying the exclusion of income tax and health insurance premiums from deductible charges.
Art. 15 al. 2 RPAS
This provision dictates that the appeal procedure is free of charge, leading to the order not to collect court fees.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20b LPAS

This provision established the state's power to grant advances on alimony to recipients in economic difficulty, forming the basis for the overall decision regarding the entitlement to advances.

Art. 20 RPAS

This article sets the income limits that determine eligibility for advances, which was central to assessing whether the threshold was exceeded.

Art. 163 CC

Cited in the reasoning to support the conclusion that the maintenance of the spouse's children is a family charge, justifying the inclusion of the husband's income.

Art. 159 al. 3 CC

Cited in the reasoning to support the general duties of spouses, which underlies the obligation to contribute to family maintenance.

Art. 20c RPAS

This article defines what constitutes the determining net global monthly income, justifying the exclusion of income tax and health insurance premiums from deductible charges.

art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS)

This procedural rule set the deadline for filing the appeal, which the court confirmed was respected.

art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives

This procedural rule governs the formal requirements for filing the appeal, which the court confirmed were met.

art. 15 al. 2 RPAS

This provision dictates that the appeal procedure is free of charge, leading to the order not to collect court fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 août 2004

sur le recours interjeté par A. X.________-Y.________, à Z.________,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 15 février 2001, refusant le versement d'avances sur pensions alimentaires à partir du 1er février 2001

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Le Président du Tribunal du district de Vevey a prononcé le divorce des époux B. B.________ et

A. B.________, née Y.________, par jugement du 23 août 1988. L'autorité parentale sur les trois enfants, C. B.________, né le 10 février 1979, D. B.________, né le 29 mai 1981 et E. B.________, né le 30 mars 1984, a été attribuée à leur mère A. B.________-Y.________. B. B.________ devait contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par le paiement mensuel d'une pension de 500 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, de 550 fr. dès cet âge jusqu'à l'âge de 16 ans et de 600 fr. jusqu'à leur majorité.

Dès le mois de décembre 1987, A. B.________ a fait appel aux prestations du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires qui a régulièrement versé les avances requises.

B. En date du

21 avril 2000, A. B.________-Y.________ s'est mariée avec F. X.________, qui oeuvrait en qualité de manœuvre auprès de l'entreprise de construction 1\*\*\*\*\*\*\*\* SA à Aigle pour un revenu brut de 3'875 francs.

Par décision du 15 février 2001, le Service de prévoyance et d'aides sociales a supprimé le versement des avances en faveur de A. X.________-Y.________ en raison du fait que le revenu du ménage, comprenant le salaire de son mari, dépassait la limite fixée à 5'437 fr. par les normes pour une famille de deux adultes et de trois enfants :

Salaire net de A. X.________-Y.________, y compris 13ème salaire fr. 1761.00 Allocations familiales fr. 457.00 Salaire de F. X.________ fr. 3230.00 Participation de D. B.________ fr. 250.00

Total fr. 5698.00

C. A. X.________-Y.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er mars 2001. Elle invoque à l'appui de son recours le fait que le salaire net de son époux s'élèverait seulement à 2'912 fr. alors que la décision attaquée retiendrait un montant de 3'230 francs.

Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il relève que le versement net du salaire de F. X.________ s'élèverait bien à 2'912 fr., mais comprendrait des déductions qui ne peuvent être prises en compte comme l'impôt à la source et les cotisations de l'assurance-maladie.

A. X.________-Y.________ s'est encore déterminée en relevant que le père des enfants se trouvait à nouveau en Suisse et qu'elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles son mari devait assumer une part de la charge d'entretien de ses enfants.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de

30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de forme fixées par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

2. a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les montants des limites de fortune et de revenu en delà desquelles les avances ne sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la manière suivante, (état au 31 janvier 2000) :

"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.-- pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.-- pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.-- pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.-- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e) pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.-- pour deux adultes mariés et deux enfants Fr. 5'210.-- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de 4'530 fr. prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors que ce montant était nettement supérieur au forfait RMR (arrêt PS 1997/0097 du 28 octobre 1997). Le tribunal a encore jugé que la limite de 5'437 fr. pour deux adultes et trois enfants était également admissible car elle dépassait aussi la limite du forfait RMR pour un ménage de taille comparable, fixé à 4'240 fr. (arrêt PS 2001/0060 du 26 juillet 2001 consid. 2).

3. La recourante se plaint du fait que le revenu de son mari doit être utilisé pour l'entretien de ses propres enfants, dont le père ne respecte pas les obligations d'entretien à sa charge.

a) L'entretien de l'enfant de l'un des parents fait partie des charges d'entretien de la famille selon l'art. 163 CC (ATF 115 III 103 = JT 1991 II 108; H. Deschenaux, P.-H. Steinauer et M. Baddeley, Les effets du mariage, p. 217 no 467). Cette obligation résulte des devoirs généraux des époux qui se doivent fidélité et assistance l'un à l'autre (art. 159 al. 3 CC). Il est vrai que l'on ne peut pas en déduire un devoir d'entretien de l'enfant de la part de l'époux qui n'est pas le parent, car c'est plutôt au conjoint auquel incombe le devoir d'entretien de faire un effort particulier. Mais si l'époux obligé ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer ce devoir et n'est pas non plus en mesure de faire valoir le devoir d'entretien de l'autre parent, il convient de répartir les différentes charges d'entretien de la famille entre les époux selon leur capacité contributive respective. Il peut en résulter une obligation de l'époux qui n'est pas le parent de l'enfant de

contribuer dans une plus large mesure à l'entretien global de la famille (H. Deschenaux, P.-H. Steinauer et M. Baddeley,

op. cit. p. 218 no 468). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a pris en compte le revenu du mari de la recourante pour déterminer le droit aux avances sur les pensions alimentaires.

b) La recourante conteste encore le fait que l'autorité intimée n'ait pas retenu le salaire net versé par l'employeur de son mari, à savoir la somme de 2'912 fr. Toutefois, le bulletin de salaire du mois de janvier 2001 produit par la recourante démontre qu'un montant de 149 fr.20 est déduit du salaire pour l'impôt à la source et qu'une somme de 168 fr.95 est également déduite au titre des primes de l'assurance maladie. Il convient donc de déterminer si ces deux montants font partie des charges usuelles déterminant le revenu mensuel net au sens de l'art.

20 RPAS. L'art. 20c RPAS précise en effet que par revenu mensuel global net déterminant, il faut comprendre notamment le revenu du travail "sous déduction des charges sociales usuelles". Or, le prélèvement de l'impôt à la source ainsi que la cotisation de l'assurance maladie ne font pas partie des charges sociales usuelles grevant le revenu salarié, mais plutôt des charges du ménage dont il est tenu compte pour déterminer les limites donnant droit au versement des avances. C'est donc avec raison que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de ces deux postes dans les charges usuelles à déduire du revenu brut du mari de la recourante.

4. Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En outre, conformément à l'art. 15 al. 2 RPAS, la procédure de recours est gratuite de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 février 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 4 août 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.