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PS.1994.0559 • TC VD PS.1994.0559 Généré par l'IA

Appellant Travel Cost Contribution Date Dispute

Numéro de cause PS.1994.0559
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision limiting the start date for the contribution to daily travel costs for a new job located outside the home region, as the request was submitted after starting work despite having received the job offer earlier. The court upheld the decision, reasoning that under relevant law, such contributions are only payable from the date of application if the required advance application (ten days before starting) was not made without a valid excuse, and the appellant failed to justify the delay between accepting the job and submitting the actual request, thus affirming the administrative office's correct application of the law.

Regeste Legislator

Officiel

c/Office cantonal de l'assurance-chômage | Demande de contribution aux frais de déplacement quotidiens présentée, sans excuse valable, après la prise d'emploi hors de la région de domicile. Pas de versement rétroactif.

Mots-clés

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créance de cotisation avance de frais contribution aux frais d'administration demande adressée à l'autorité cotisation offre d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 81 al. 3 OACI

The reasoning section cites this article as supporting the administrative authority's correct application of the law regarding delayed submission of the claim, which implicitly justifies the rejection of the appeal.

Art. 95 al. 1 OACI

The reasoning section cites this article as supporting the administrative authority's correct application of the law regarding delayed submission of the claim, which implicitly justifies the rejection of the appeal.

Art. 71 al. 3 LACI

The reasoning section cites this article to establish the general requirement for submitting the claim prior to taking up employment outside the domicile area.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited implicitly through the order stating that the decision is rendered without costs or compensation ('sans frais ni dépens').

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 janvier 2004

sur le recours interjeté le

15 décembre 1994 par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*, contre

une décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 28 novembre 1994 (contribution aux frais de déplacements quotidiens).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Par décision du

28 novembre 1994, l'Office cantonal de l'assurance‑chômage a constaté que X.________ pouvait bénéficier, du

21 novembre 1994 au 17 mai 1995, d'une contribution aux frais de déplacements quotidiens se montant à 201 fr. par mois entier.

B. Le

15 décembre 1994, X.________ a envoyé cette décision au Tribunal administratif, accompagnée d'une lettre ainsi libellée :

"(…)

Je vous prie d'examiner si mon recours contre la décision de l'assurance chômage s'avère recevable.

En effet, m'étant présenté le 16.11 à mon employeur de \*\*\*\*\*\*\*\* pour occuper le poste de travail le 17 je n'étais pas en mesure de présenter ma demande de contribution 10 jours avant la date de mon entrée en fonction.

Je vous prie d'agréer, (…, etc.)"

Cette lettre a été enregistrée comme un recours, dont le juge instructeur a accusé réception le

20 décembre 1994 en avisant son auteur que la décision attaquée apparaissait à première vue justifiée et le recours manifestement mal fondé. Un délai au 10 janvier 1995 a en conséquence été imparti au recourant, soit pour retirer sa procédure, soit pour en compléter la motivation. Le recourant n'a pas réagi.

A la suite d'un oubli, le recours est depuis lors demeuré en suspens.

Considérant en droit:

Il est constant que le recourant a pris un emploi hors de la région de son domicile à partir du 17 novembre 1994 et qu'il aurait pu bénéficier d'une contribution aux frais de déplacements quotidiens dès cette date, s'il en avait fait la demande en temps utile.

Selon l'art. 71 al. 3 LACI, l'assuré qui accepte un travail hors de son domicile et qui entend bénéficier d'une indemnité pour ses frais de déplacements quotidiens, doit présenter sa demande avant de prendre cet emploi à l'extérieur. Lorsqu'il le fait plus tard, sans excuse valable, les prestations ne sont versées qu'à partir de ce moment-là (art. 81 al. 3 et 95 al. 1 OACI).

En l'occurrence, le recourant a exposé pourquoi il n'était pas en mesure de présenter sa demande dix jours avant la prise d'emploi, comme le prescrivent les dispositions précitées de l'OACI. En revanche, il n'a pas expliqué pourquoi, ayant été engagé le 16 novembre, il n'a présenté sa demande que le 21. En ne prenant en considération les frais de déplacements qu'à partir de cette date, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a correctement appliqué la loi; le recours s'avère manifestement mal fondé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 20 janvier 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.