Withdrawal of Request for Enforcement of Foreign Divorce Decree Due to Subsequent Amendment Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the recognition and enforcement of a foreign divorce decree, specifically concerning the division of exit benefits, but the requesting party subsequently withdrew the application because a new request for supplementing the foreign divorce judgment had been filed with a different court. Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal of the request, determining that no judicial fees or costs should be levied in this procedural disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Request for Enforcement of Foreign Divorce Decree Due to Subsequent Amendment Filing: Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal of the request, determining that no judicial fees or costs should be levied in this procedural disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck from the roll following the withdrawal of the request based on this provision.
Applied in the dispositive as it confirms that no legal costs are awarded.
Applied in the dispositive as it confirms that no judicial fees are to be collected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 9/15 - 8/2016 ZJ15.035144
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
25 février 2016
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, requérante, représentée par Me Clarence Peter, avocat à Genève, et
H.________, à [...] (Pologne), intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la requête déposée le 17 août 2015 par Z.________ concluant notamment à la reconnaissance et à l’exequatur de l’arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Troisième Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles confirmant le divorce des époux Z.________ et H.________ et à l’exécution de cette décision quant au partage des prestations de sortie,
vu la déclaration de retrait de la requête envoyée par Z.________ le 24 février 2016, en raison de l’introduction le 15 janvier 2016 d’une requête en complément d’un jugement de divorce étranger, en l’occurrence de l’arrêt belge précité, auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Clarence Peter, avocat (pour Z.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :