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PPD.8.15.33.2015 • TC VD PPD.8.15.33.2015 Généré par l'IA

Pension Division Jurisdiction Over Foreign Divorce Decree

Numéro de cause PPD.8.15.33.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought the division of her ex-spouse's second pillar pension benefits in Switzerland based on a French divorce decree, but the court dismissed the request as inadmissible because the applicable law for jurisdiction over professional pension claims mandates that the forum must be the Swiss domicile or seat of the pension institution, or the place of employment, none of which were located in the canton where the claim was filed, meaning the court lacked territorial competence, and the procedural rules did not require transferring the case to a competent court.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 3 LPP, Art. 122 CC, Art. 6 LPA-VD, Art. 63 al. 1 LDIP, Art. 22 LFLP, Art. 73 al. 1 LPP; Pension Division Jurisdiction Over Foreign Divorce Decree: que lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art.

Mots-clés

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rente étrangère jugement de divorce compétence territoriale assistance judiciaire gratuite partage de la rente pour couple règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 73 al. 3 LPP

The court ruled on the inadmissibility of the claim, based on the stated lack of territorial jurisdiction derived from this provision.

Art. 18 LPA-VD

The court rejected the request for legal aid based on the cumulative conditions stated in this provision.

Art. 82 LPA-VD

The decision was rendered in accordance with the simplified procedure established by this article.

Art. 63 al. 1 LDIP

This article was cited in the introductory summary but not explicitly used in the final dispositive orders (I, II, III); however, since it governs the scope of the divorce judgment relevant to the claim, it is noted if the implicit reasoning structure links it closely to the outcome, but strictly following the rule, it should be excluded as it only appears in the considerations and not in the dispositive itself. Exclusion is enforced.

Art. 73 al. 2 LPP

The court ruled not to impose costs based on this provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 8/15 - 33/2015 ZJ15.031172

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

11 août 2015

__________________

Composition : Mme Berberat, présidente

Mmes Pasche et Dessaux, juges

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.J.________, à [...] (France), demanderesse, représentée par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, et

B.J.________, à [...] (France), défendeur.

_______________

Art.

73 al. 3 LPP ; 63 al. 1 LDIP ; 18 et 82 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que A.J.________, née en 1974 à Lausanne, de nationalité suisse, originaire d’ [...] (VD), a épousé B.J.________, né en 1971, de nationalité française, le [...] 2007, par devant l’officier d’état civil de [...], en France,

que le 10 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de [...] en France a prononcé le divorce de A.J.________ et B.J.________ et a homologué « l’accord intervenu entre les époux quant au partage de communauté tel que réalisé entre eux, à savoir notamment :

que Mme A.J.________ pourra prétendre, s’agissant d’un actif communautaire, à la moitié du deuxième pilier suisse de M. B.J.________, que

M. B.J.________ devra verser à Mme A.J.________, à l’issue du divorce, une somme de 15.000 € à titre de prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité existant dans les conditions de vie des époux au jour du divorce, cette somme devant être versée sous forme de capital, en une seule fois, dans le mois suivant le prononcé du divorce ».

que A.J.________ et B.J.________ sont tous deux domiciliés en France, où ils résident,

que le 22 juillet 2015, A.J.________ demande à ce que la Caisse de pensions W.________, à laquelle est affilié B.J.________, lui verse un montant qui ne serait pas inférieur à 30'000 fr. et qui doit correspondre à la moitié de l’avoir LPP cumulé par son ex-époux à titre de partage des prestations LPP conformément au jugement de divorce du 10 juillet 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de [...], et requiert par ailleurs d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,

que dans le cadre de sa demande, A.J.________ ajoute qu’il appartiendra à la Cour de céans d’examiner si cette clause peut être appliquée telle quelle ou de la modifier afin qu’elle soit parfaitement conforme à l’art. 122 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la réquisition portant sur le partage par moitié de l’avoir LPP de B.J.________ étant sans égard à la période du mariage, conformément au dispositif du jugement du divorce,

que selon les renseignements fournis par la demanderesse, B.J.________ travaille en Suisse, auprès du Garage X.________ à [...], soit dans le canton de Neuchâtel, et qu’à ce titre, il est affilié à la Caisse de pensions W.________, dont le siège est à Berne,

qu’étant originaire du canton de Vaud, A.J.________ estime toutefois que la Cour de céans est compétente pour examiner sa demande, dès lors que l’art. 60 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en relation avec les art. 63 et 64 LDIP permet d’admettre un for d’origine, lorsque les époux vivent à l’étranger, comme c’est le cas en l’espèce,

que par courrier du 7 août 2015 à la Cour de céans, elle a transmis un certificat individuel d’état civil attestant de son origine et de son divorce prononcé le 10 juillet 2014, prouvant ainsi que le jugement de divorce a été reconnu en Suisse,

que selon l’art. 6 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité examine d’office si elle est compétente,

que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l’art. 63 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires,

que cette règle s’applique aussi au partage de la prévoyance, de sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d’une action en divorce vaut également pour le partage de la prévoyance (Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 s., et les références citées),

que lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art.

73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) (ATF 135 V 425 consid. 1.2 ; JT 2010 I 188),

que cette disposition prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé,

que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP),

que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.

2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-VD),

qu’en l’occurrence, ni B.J.________, ni A.J.________ ne sont domiciliés en Suisse,

que selon la demanderesse, B.J.________ est affilié à la Caisse de pensions W.________, dont le siège est dans le canton de Berne,

que par ailleurs, le lieu de l’exploitation dans laquelle B.J.________ a été engagé, soit le Garage X.________, est dans le canton de Neuchâtel,

qu’au vu des éléments précités, la cause ne présente aucun lien pertinent avec le canton de Vaud, si bien que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur la présente demande, le for d’origine n’étant pas prévu par l’art. 73 al. 3 LPP,

que selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle estime compétente,

que cette disposition vise les autorités administratives (Exposé des motifs de la LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 17) et n'est pas applicable à la procédure d'action, laquelle est régie par les art. 106 ss LPA-VD,

que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l'art.

109 al. 2 LPA-VD,

que suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), le 1er janvier 2011, le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (RSV 270.11) a été abrogé (art. 173 du code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02),

qu’aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, en particulier de la compétence du tribunal à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC),

que le CPC ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent (François Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s. ad art. 63 CPC),

que par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable,

qu’au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner la compétence à raison de la matière,

qu’il appartiendra à la demanderesse d’adresser sa demande à l’autorité ou à la juridiction qu’elle estime compétente,

que par ailleurs, le constat d’irrecevabilité de la demande tel que déduit des considérants qui précèdent emporte le constat du caractère mal fondé des prétentions ou des moyens de défense de la demanderesse, ce qui justifie, au regard des conditions cumulatives de l’art.

18 LPA-VD, de rejeter sa demande d’assistance judiciaire,

qu’il convient de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens, et conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande déposée le 22 juillet 2015 est irrecevable.

II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour A.J.________),

‑ B.J.________,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :