Rectification of Judgment Regarding Transfer of Vested Benefits Account
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued a rectification of a prior judgment that ordered a specific sum, plus compensatory interest, to be transferred from one party's vested benefits account held by a foundation to the other party's account held at a specific trust company; the rectification was necessary because a phone call and supporting documents revealed that the trust company incorrectly named in the original order was only the administrator, while the correct institution managing the vested benefits was another entity, and the court exercised its authority to correct this manifest drafting error without altering the substance of the underlying financial order or creating a new right of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF; Rectification of Judgment Regarding Transfer of Vested Benefits Account: "I. Ordre est donné à la Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès d’U.________SA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the court's authority to rectify an obvious drafting error in the operative part of the previous judgment.
The rule concerning costs/legal aid, applied implicitly by stating that no fees are charged and no costs are awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 7/14 - 4/2015 (rect.) ZJ14.023220
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Prononcé rectificatif du 3 mars 2015
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Cloux
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Cause pendante entre :
A.D.________, à [...]
et
B.D.________, à [...], représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève
_______________
Vu le jugement rendu le 16 février 2015 par le Juge unique soussigné dans la cause opposant A.D.________ à B.D.________, dont le dispositif a notamment la teneur suivante :
"I. Ordre est donné à la Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès d’U.________SA.
Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire suivant :
- 1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre 2013;
- 1,75 % pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement.
(…)"
vu que les considérants de ce jugement indiquent notamment ce qui suit (c. 3 in fine) :
"Il en découle une différence de 419’686 fr. (442'959 fr. – 23'273 fr.), dont la moitié doit être versée à l’institution de prévoyance de A.D.________. Ainsi, ordre doit être donné à la Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209’843 fr. et de verser ce montant en faveur de A.D.________ auprès d’U.________SA."
vu que ce jugement est notamment fondé sur deux courriers-décomptes des 11 juillet 2014 et
6 (recte : 4) février 2015 portant l’en-tête et l’adresse de l’institution de prévoyance U.________SA;
vu l’appel téléphonique du 3 mars 2015 de la J.________, qui a indiqué qu’U.________SA s’occupait de son administration, mais pas de la gestion des avoirs de prévoyance des personnes affiliées auprès d’elle, plus particulièrement de A.D.________;
attendu que cette information ressort également des courriers précités des 11 juillet 2014 et 4 février 2015,
qu’ainsi, le jugement du 16 février 2015 comporte une erreur manifeste de rédaction quant au nom de l’institution en charge de la prévoyance de A.D.________, celle-ci étant la J.________ et non U.________SA, qui s’occupe des tâches administratives de cette dernière,
que cette erreur peut être rectifiée d’office (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 429 n. 1294),
qu’il convient dès lors de rectifier le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015, le reste du dispositif étant maintenu,
que cette rectification, qui ne modifie pas le fond du jugement, n’ouvre pas de nouvelle voie de recours, le jugement n’étant au demeurant manifestement pas entré en force.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015 est rectifié et a désormais la teneur suivante :
"I. Ordre est donné à la Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès de la J.________.
Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire suivant :
- 1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre 2013;
- 1,75 % pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement.
II. Le dispositif est maintenu pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié à :
‑ A.D.________,
‑ Me Jean-Franklin Woodtli (pour B.D.________),
- Fondation L.________,
- U.________SA (pour J.________),
- Tribunal civil de l’arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.