Pension Fund Transfer Rectification Following Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThis case concerns the rectification of a previous judgment concerning the division of vested pension rights following a divorce, where an order directed one pension fund to transfer CHF 755.10 plus interest to the other party's pension foundation. The court found it necessary to amend the original ruling because subsequent correspondence revealed that the ex-spouse's vested assets had already been transferred from the originally named pension fund to a different pension fund as of October 1, 2008, making the initial order to the first fund impossible to execute; therefore, the court corrected the order to direct the newly identified pension fund to make the transfer and pay the requisite compensatory and default interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Pension Fund Transfer Rectification Following Divorce: The court found it necessary to amend the original ruling because subsequent correspondence revealed that the ex-spouse's vested assets had already been transferred from the originally named pension fund to a different pension fund as of October 1, 2008, making the initial order to the first fund impossible to execute; therefore, the court corrected the order to direct the newly identified pension fund to make the transfer and pay the requisite compensatory and default interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is mentioned at the beginning, indicating the legal basis related to the subject matter being decided, even if not explicitly cited in the final numbered rectification orders (I and II), as the rectification concerns the execution of an order based on the preceding decision.
Cited to establish the thirty-day deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal following the notification of the decision.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PPD 7/08 - 17/2009 rect.
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Prononcé du 24 juin 2009 rectifiant l'arrêt du 25 mai 2009
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Présidence de M. Dind, juge unique
Greffier
:
M. Addor
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Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, Z.________, à La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocate Annie Schnitzler, à Lausanne,
et
Caisse de pension B.________, à Lausanne, Fondation N.________, à Lausanne.
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Art. 142 al. 2 CC
Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2009 par la Cour de céans (PPD 7/08 - 17/2009), dont le dispositif prévoit notamment ce qui suit :
*I. Ordre est donné :*
à la caisse de pension P.________, de prélever sur la police de libre passage n° … déposée au nom de M.________ (n° AVS …), la somme de 755 fr. 10 (sept cent cinquante-cinq francs et dix centimes) en capital, valeur au 24 juin 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 24 juin 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de Z.________ (n° AVS …), sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.________.
II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus :
la caisse de pension P.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.________, en faveur de Z.________ (n° AVS …), un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (755 fr. 10), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu,
vu la lettre de la caisse de pension P.________ du 15 juin 2009 informant la Cour de céans que l'avoir de prévoyance de l'ex-époux a été transféré auprès de la caisse de pension B.________ valeur au 1er octobre 2008,
vu la lettre de la caisse de pension B.________ du 18 juin 2009 informant la Cour de céans de l'affiliation de l'ex-époux auprès d'elle depuis le 1er octobre 2008 et demandant un prononcé lui permettant d'effectuer le transfert de la prestation de prévoyance;
attendu qu'il résulte de ces correspondances qu'il n'est plus possible de demander à la caisse de pension P.________ d'opérer le transfert de la prestation de libre passage - intérêts compensatoires, et, le cas échéant, moratoires compris - sur le compte ouvert auprès de la Fondation N.________ en faveur de l'ex-épouse,
que l'arrêt du 25 mai 2009 est donc entaché d'une erreur manifeste qu'il se justifie de rectifier.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le ch. I par. 4 de l'arrêt du 25 mai 2009 est rectifié en ce sens que la caisse de pension B.________ doit prélever sur la police de libre passage (dossier de prévoyance professionnelle n° … / contrat n° …) déposée au nom de M.________ (n° AVS …), la somme de 755 fr. 10 (sept cent cinquante-cinq francs et dix centimes) en capital, valeur au 24 juin 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 24 juin 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de Z.________ (n° AVS …), sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.________.
II. Le ch. II par. 4 de l'arrêt du
25 mai 2009 est rectifié en ce sens que la caisse de pension B.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.________, en faveur de Z.________ (n° AVS …), un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (755 fr. 10), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié à :
‑ M.________
‑ Me Annie Schnitzler (pour Z.________)
- Caisse de pension B.________
- Fondation N.________
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :