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PPD.6.12.rect.37.2012 • TC VD PPD.6.12.rect.37.2012 Généré par l'IA

Pension Fund Transfer Rectification for Vested Benefit Payment

Numéro de cause PPD.6.12.rect.37.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the transfer of a vested benefit amount in Euros from one individual's occupational pension account to the other's private bank account, the Pension Fund refused implementation, citing legal prohibitions against paying vested benefits into a private account for an individual mandatorily insured in an EU member state. The court determined that the original judgment contained a manifest error regarding the account type, as the recipient subsequently opened the correct type of vested benefits account, and the prohibition under applicable law against cash payments to individuals with mandatory EU insurance necessitates payment into the recognized vested benefits account; therefore, the court rectified the original order to direct the transfer to the recipient's newly established vested benefits account, keeping all other terms unchanged.

Regeste Legislator

Officiel

DIVORCE, FRANCE, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP, COMPTE DE LIBRE PASSAGE, PAIEMENT, PRESTATION DE LIBRE PASSAGE, RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 25f al. 1 let. a LFLP

Mots-clés

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prestation de libre passage paiement des prestations extourne droit bancaire rectification de la décision caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25f al. 1 let. a LFLP

This provision concerning the prohibition of paying out vested benefits to someone still compulsorily insured in an EU/EFTA state was the underlying legal reason for rectifying the initial judgment, leading to the modification of the payment destination in the operative part.

Art. 25c al. 1 LFLP

This provision was cited by analogy to justify the application of Art. 25f LFLP to the payment of vested benefits following a divorce.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section to specify the 30-day deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 82 ss LTF

Cited in the notification section to indicate the possibility of an appeal in matters of public law before the Federal Supreme Court.

art. 113 ss LTF

Cited in the notification section to indicate the possibility of a subsidiary constitutional appeal before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 6/12 rect. - 37/2012 ZJ12.023385

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Prononcé du 21 novembre 2012 rectifiant le jugement du 8 octobre 2012

__________________________________________________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à […] (France), demandeur, et

D.________, à […] (France), défenderesse.

_______________

Art. 25f LFLP

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le jugement du 8 octobre 2012 (cause n° PPD 6/12 – 37/2012), notifié le 11 octobre suivant, aux termes duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a «ordonn[é] à la Fondation de libre passage de la banque S.________ de débiter le compte de libre passage de Q.________ (n° AVS [...]) de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 17'832,75 (dix-sept mille huit cent trente-deux euros et septante-cinq centimes d'euros) euros (cours du jour), avec intérêt compensatoire de 2% l'an pour la période courant du 5 mars 2010 au 31 décembre 2011 puis de 1,5% l'an pour la période à partir du 1er janvier 2012, et de verser ce montant en faveur de D.________ sur le compte bancaire n° [...], ouvert auprès de la Banque S.________ (IBAN [...])» (ch. I du dispositif),

vu la lettre adressée par télécopie à la cour de céans le 12 octobre 2012 par D.________, dans laquelle celle-ci faisait état d'une conversation téléphonique avec une collaboratrice de la Fondation de libre passage de la banque S.________ lui indiquant que l'avoir dû serait bloqué; en outre, étaient notamment jointes à cette lettre une formule de «demande d'ouverture d'un compte de libre passage Banque S.________» du 9 octobre 2012 auprès de dite Fondation, ainsi qu'une attestation d'assurance-maladie du 11 octobre 2012 dressée par un assureur-maladie français,

vu la missive datée du 2 novembre 2012, dans laquelle la Fondation de libre passage de la banque S.________ informait la cour de céans qu'elle ne pouvait procéder conformément au chiffre I du dispositif du jugement du 8 octobre 2012, au motif que la législation en vigueur faisait obstacle au versement d'un avoir de prévoyance sur un compte privé;

attendu, d'une part, qu'il est en l'espèce constant que le compte bancaire n° [...], ouvert auprès de la Banque S.________ (IBAN [...]) en faveur de D.________ n'est pas un compte de libre passage;

attendu, d'autre part, que l'art. 25f al. 1 let. a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), applicable par analogie au versement d'un avoir de prévoyance ensuite d'un divorce (cf. aussi art. 25c al. 1 LFLP), prohibe tout paiement en espèces en faveur d'une personne qui continue à être obligatoirement assurée contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre de la Communauté européenne (CE);

attendu que le jugement rendu le 8 octobre 2012 par l'autorité de céans prévoit le versement d'un avoir de prévoyance professionnelle sur le compte privé en faveur de D.________, renseigné par celle-ci et agréé dans un premier temps par la Fondation concernée,

qu'en ce qui concerne le type de compte, D.________ a remédié à la problématique énoncée ci-dessus, en déposant le 9 octobre 2012 une demande d'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la banque S.________,

qu'il appert en outre des pièces au dossier que l'intéressée est au bénéfice d'une couverture d'assurance obligatoire dans un Etat membre de la Communauté européenne (CE),

qu'au vu de ce qui précède, le jugement rendu le 8 octobre 2012 par la cour de céans contrevient à la législation applicable, le chiffre I de son dispositif recelant une erreur manifeste quant à la confusion opérée entre deux types de comptes bancaires,

qu'il se justifie par conséquent de procéder à sa rectification, en retenant le versement en question sur le compte de libre passage,

qu'il y a donc lieu d'ordonner à la Fondation de libre passage de la banque S.________ de débiter le compte de libre passage de Q.________ (n° AVS [...]) de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 17'832,75 (dix-sept mille huit cent trente-deux euros et septante-cinq centimes d'euros) euros (cours du jour), avec intérêt compensatoire de 2% l'an pour la période courant du

5 mars 2010 au 31 décembre 2011 puis de 1,5% l'an pour la période à partir du 1er janvier 2012, et de verser ce montant en faveur de D.________ sur le compte de libre passage n° [...], ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la banque S.________,

que, pour le surplus, le jugement rendu le 8 octobre 2012 par la cour de céans demeure inchangé;

attendu que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 8 octobre 2012 (cause n° PPD 6/12 – 37/2012) est modifié comme il suit: «ordre est donné à la Fondation de libre passage de la banque S.________ de débiter le compte de libre passage de Q.________ (n° AVS [...]) de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 17'832,75 (dix-sept mille huit cent trente-deux euros et septante-cinq centimes d'euros) euros (cours du jour), avec intérêt compensatoire de 2% l'an pour la période courant du 5 mars 2010 au 31 décembre 2011 puis de 1,5% l'an pour la période à partir du 1er janvier 2012, et de verser ce montant en faveur de D.________ sur le compte de libre passage n° [...], ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la banque S.________.

II. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le prononcé rectificatif qui précède est notifié à :

‑

M. Q.________,

‑ Mme D.________,

- Fondation de libre passage de la banque S.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé rectificatif peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Le greffier :