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PPD.20.09.ap.TF.1 • TC VD PPD.20.09.ap.TF.1 Généré par l'IA

Pension Benefit Transfer Agreement Approval

Numéro de cause PPD.20.09.ap.TF.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling and subsequent annulment by a federal court, the parties in a dispute concerning the transfer of vested pension benefits reached an agreement where one party waived claims to compensatory interest on a capital sum of 15,865 fr. 20, which the other party and the relevant pension fund accepted. The court approved this transaction, finding it consistent with the facts and the law, and ordered the vested benefits foundation to transfer the agreed-upon principal amount to the claiming party's occupational benefit account, rendering the judgment without costs or legal fees.

Regeste Legislator

Officiel

PARTAGE{SENS GÉNÉRAL}, DIVORCE, PRESTATION DE LIBRE PASSAGE, TRANSACTION{ACCORD}, INTÉRÊT RÉMUNÉRATOIRE, RENONCIATION{SENS GÉNÉRAL} | 142 al. 2 CC, 50 al. 1 LPGA

Mots-clés

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convention de libre passage prestations de prévoyance professionnelle fonds de pension transfert de capitaux extourne partage de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 142 al. 2 CC

This provision, along with Art. 50 al. 1 LPGA, is mentioned at the start, suggesting it formed the legal basis for the court's initial consideration, although the final orders rely on the parties' agreement.

Art. 50 al. 1 LPGA

This provision, along with Art. 142 al. 2 CC, is mentioned at the start, suggesting it formed the legal basis for the court's initial consideration, although the final orders rely on the parties' agreement.

art. 82 ss LTF

Cited in the notification of appeal rights, indicating the possible avenue for appeal against the judgment.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal against the judgment.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the rule governing the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PPD 20/09 ap. TF - 133/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 22 décembre 2009

__________________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.G.________, à Prilly, représenté par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, A.G.________, à Morges, et

Fondation de libre passage L.________, à Zurich, Caisse de pension Z.________, à Zurich.

_______________

Art. 142 al. 2 CC et 50 al.

1 LPGA

Vu le jugement de la Cour des assurances sociales du 20 janvier 2009,

vu le prononcé rectificatif de la Cour des assurances sociales du 4 février 2009, dont le dispositif est le suivant :

I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance R.________, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G.________, (n° AVS [...]), la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante-cinq francs et vingt centimes) en capital, valeur au 26 septembre 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 26 septembre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née […] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.________.

II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, le Fonds de prévoyance R.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.________, en faveur de A.G.________ née […] le [...], un intérêt moratoire (d'au moins

3 % l'an) sur le montant à transférer (15'865 fr. 20), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009 (cause n° 9C_227/2009) annulant le jugement rectifié du 4 février 2009 et renvoyant la cause à l'autorité de céans pour complément d'instruction,

vu l'avis du magistrat instructeur du 3 novembre 2009 énumérant les différents actes d'instruction nécessaires au jugement de la cause, impartissant un délai aux parties pour indiquer quelle suite elles entendent donner à la procédure et les invitant à trouver un accord compte tenu de l'importance des mesures d'instruction et de l'enjeu de la procédure,

vu la lettre de A.G.________ du 6 novembre 2009, par laquelle elle propose que l'autorité de céans ordonne le versement du montant non contesté de 15'865 fr. 20 sans intérêts compensatoires,

vu le courrier du 18 novembre 2009 du Fonds de prévoyance R.________ qui accepte la proposition du 6 novembre 2009 de A.G.________ de retirer sa demande, dépens compensés,

vu l'échange de correspondances qui s'en est suivi,

vu le courrier du 30 novembre 2009, par lequel B.G.________ adhère également à la proposition de A.G.________,

vu l'avis du magistrat instructeur du 7 décembre 2009 qui propose aux parties de ratifier l'accord intervenu entre les parties sous la forme d'un arrêt dont le dispositif serait le suivant :

I. Il est pris acte de la renonciation de Madame A.G.________ au paiement d'intérêts compensatoires à verser sur la prestation de sortie de M. B.G.________. M. B.G.________ et le Fonds de prévoyance R.________ ont adhéré à cette proposition.

II. Ordre est donné à la Fondation de libre passage L.________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G.________ (n° [...]) la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante-cinq francs et vingt centimes), en capital, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née […] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.________.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

vu l'accord des parties,

vu le courrier du 21 décembre 2009, par lequel la Fondation de libre passage L.________ confirme la faisabilité du présent accord,

vu les pièces du dossier;

attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),

que les parties sont parvenues à un accord,

qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi,

que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,

que le présent jugement doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la renonciation de Madame A.G.________ au paiement d'intérêts compensatoires à verser sur la prestation de sortie de M. B.G.________. M. B.G.________ et le Fonds de prévoyance R.________ ont adhéré à cette proposition.

II. Ordre est donné à la Fondation de libre passage L.________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G.________ (n° [...]) la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante-cinq francs et vingt centimes), en capital, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née […] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.________.

III. Le présent jugement est rendu sans frais ni allocation de dépens.

La juge unique :

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour B.G.________),

‑ Mme A.G.________,

- Fondation de libre passage L.________,

- Caisse de pension Z.________,

- Me Jacques-André Schneider, avocat (pour le Fonds de prévoyance R.________),

- Office fédéral des assurances sociales,

et communiqué à :

- Tribunal d'arrondissement de la Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :