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PPD.15.10.18.2012 • TC VD PPD.15.10.18.2012 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce with Compensatory Interest

Numéro de cause PPD.15.10.18.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce finalized in August 2010, where the parties had previously agreed to split their professional pension assets equally, the court was tasked with ordering the division of these occupational benefits accumulated during the marriage. The court calculated the total divisible assets by determining the difference between the pension benefits at the time of divorce and those at the time of marriage, adding appropriate interest, resulting in a total for one spouse of 70,417 and for the other of 5,073; applying the agreed half-share rule, the court ordered a transfer of 32,672 from the former spouse with the larger asset pool to the other, and further mandated the payment of compensatory interest on this transferred amount from the date the divorce judgment became final (August 25, 2010) until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 12 OPP, Art. 15 al. 2 LPP, Art. 8a OLP, Art. 110 al. 2 LPA-VD, Art. 111 al. 1 LPA-VD, Art. 22 al. 1 LFLP; Pension Asset Division Following Divorce with Compensatory Interest: The court calculated the total divisible assets by determining the difference between the pension benefits at the time of divorce and those at the time of marriage, adding appropriate interest, resulting in a total for one spouse of 70,417 and for the other of 5,073; applying the agreed half-share rule, the court ordered a transfer of 32,672 from the former spouse with the larger asset pool to the other, and further mandated the payment of compensatory interest on this transferred amount from the date the divorce judgment became final (August 25, 2010) until the actual transfer.

Mots-clés

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transfert de patrimoine calcul de la rente paiement des prestations calcul de contribution d'entretien conjoint splitting des revenus

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 122 et 123 CC

These articles establish the substantive right to share professional benefits acquired during the marriage.

art. 282 CPC

This article is cited in the background as part of the federal law framework governing the sharing of occupational benefits upon divorce.

art. 15 al. 2 LPP

This provision is cited in the background when discussing the calculation of interest on vested amounts, although the calculation itself relies on OPP 2.

art. 22 et 24 LFLP

These articles are cited in the background as the basis for applying the rules on the transfer amount analogously.

art. 8a OLP

The interest rate for compensatory interest on the transfer amount is set based on this article, which is mentioned in the dispositive order regarding interest calculation.

art. 12 OPP 2

The interest rate for compensatory interest on the transfer amount is set based on this article, which is mentioned in the dispositive order regarding interest calculation.

art. 73 al. 2 LPP

This provision is cited as the basis for not charging court costs.

art. 25a al. 1 LFLP

This provision is cited in relation to the application of Art. 73 al. 2 LPP, leading to the decision of rendering judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 15/10 - 18/2012 ZJ10.028700

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 1er mai 2012

_____________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.W.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, représenté par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux, et

B.W.________, à La Tour-de-Peilz, défenderesse, représentée par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux.

_______________

Art.

122 et 123 CC; 282 CPC; 15 al. 2 LPP; 22 et 24 LFLP; 8a OLP; 12 OPP 2

E n f a i t e t e n d r o i t :

1.

Le divorce des époux A.W.________ et B.W.________, qui s’étaient mariés le 9 décembre 2000, a été prononcé par jugement du 4 août 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le ch. III du dispositif dudit jugement prévoit que le dossier est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal «pour le règlement de la question de la prévoyance professionnelle». Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 25 août 2010.

Les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce, qui a été ratifiée par le Tribunal civil, à l’exception de son ch. VI (ch. II du jugement de divorce). Ils ont par ailleurs signé des avenants à cette convention, où ils sont convenus d’une nouvelle teneur du ch. VI. Ces avenants, du 22 février 2010, du 25 mars 2010 et du 8 juin 2010, prévoient tous que «chacun des époux a droit à la moitié de l’avoir de l’autre époux».

2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle :

a)

Avoirs de A.W.________

- Avoirs à la date du mariage auprès de la Caisse de retraite du personnel P.________ ( [...]), y compris les intérêts du 9 décembre 2000 au 25 août 2010: 33'050 fr.

- Avoirs à la date du divorce auprès de la Caisse de retraite du personnel P.________: 96'934 fr.

- Différence: 63'884 fr.

- Avoirs à la date du mariage auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud: 25'254 fr. (transférés le 1er avril 2001 à la caisse de pensions N.________, polices de libre passage).

- Montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts jusqu’au 25 août 2010:

o Intérêts du

9 décembre 2000 au 31 mars 2001: 310 fr.

o Intérêts du 1er avril 2001 au 25 août 2010, en appliquant le taux minimal de l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du

18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1; cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40], art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]): 6'579 fr.

- Prestation de libre passage à la caisse de pensions N.________ à la date du divorce: 38'366 fr.

- Différence: 38'366 - 25’254 - 6’579 = 6'533 fr.

- Avoirs à partager: 63'884 + 6'533 = 70'417 fr.

b) Avoirs de B.W.________

- Avoirs à la date du mariage: -

- Prestation de libre passage lors du divorce: 5'073 fr, selon renseignements donnés le 5 octobre 2010 par caisse de pensions L.________.

- Avoirs à partager: 5'073 fr.

3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Le 30 avril 2012, leur avocat commun a déclaré qu’il n’avait pas d’objection ni observation à formuler.

Il y a lieu de relever une erreur de calcul dans les indications communiquées aux ex-époux, à propos du montant des intérêts sur l'avoir de A.W.________ avant le divorce, le montant retenu étant de 9 fr. supérieur au montant réel. Cette erreur a été rectifiée dans les chiffres ci-dessus.

4.

En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et 282 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).

5.

Les époux sont convenus de la règle du partage par moitié. Le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé, et partager le résultat pas deux):

Avoirs de A.W.________: 70'417 fr.

Avoirs de B.W.________: 5'073 fr.

Différence divisée par deux: 32'672 fr.

Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la Caisse de retraite du personnel P.________ de A.W.________ (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de B.W.________ (époux créancier) auprès de caisse de pensions L.________.

L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 25 août 2010; le taux d'intérêt est d'au moins 2% jusqu’au 31 décembre 2011, puis d’au moins 1.5% ensuite (art. 8a OLP, art. 12 let. f et g OPP 2 – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).

6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2012 d'au moins 2.5% (art. 7 OLP – sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251).

7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Ordonne à la Caisse de retraite du personnel P.________ de débiter le compte de A.W.________ de la somme de 32'672 fr. (trente-deux mille six cent septante-deux francs) avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 2% jusqu’au 31 décembre 2011, puis d’au moins 1.5% ensuite, et de verser ce montant sur le compte de B.W.________ auprès de caisse de pensions L.________.

II. Statue sans frais ni dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Nabil Charaf, avocat (pour A.W.________ et B.W.________),

‑ Caisse de retraite du personnel P.________,

- caisse de pensions L.________,

et communiqué au:

- Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :