Pension Division Claim Withdrawal and Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiated a claim for a significant sum from the other party's professional pension assets following a divorce, but subsequently informed the court that this matter was settled and that they intended to withdraw their demand. Given that the divorce proceedings were finalized, the issue of pension assets was resolved according to a settlement agreement, and the opposing party expressed no objection to closing the case, the court decided to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, ordering that no judicial costs or fees be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 al. 2 CC, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 [...] LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Pension Division Claim Withdrawal and Case Dismissal: Given that the divorce proceedings were finalized, the issue of pension assets was resolved according to a settlement agreement, and the opposing party expressed no objection to closing the case, the court decided to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, ordering that no judicial costs or fees be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determined the procedure used to strike the case from the roll due to withdrawal.
This provision was cited in support of the decision not to charge court fees.
This provision was cited in support of the decision not to award costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PPD 11/08 - 112/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 30 novembre 2009
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier
:
M. Simon
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Cause pendante entre :
A.G.________, à Lüterbach, demanderesse, représentée par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne, et
B.G.________, à Romainmôtier, défendeur, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande du 21 août 2008, par laquelle A.G.________ a réclamé un montant de 1'087'114 fr. par prélèvement sur les avoirs de prévoyance professionnelle de B.G.________,
vu l'avis du 28 août 2008 par lequel le juge instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à ce que l'autorité de céans soit saisie conformément à l'art. 142 al. 2 CC (code civil du 10 décembre 1907, RS 210),
vu le jugement rendu par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 6 février 2009,
vu le jugement rectificatif rendu par le Président du Tribunal civil le 10 février 2009,
vu l'extrait du jugement de divorce définitif et exécutoire,
vu le courrier de A.G.________ du 17 novembre 2009, par laquelle celle-ci a fait valoir que la question des avoirs de prévoyance professionnelle était désormais réglée et qu'elle s'était engagée à retirer sa demande du 21 août 2008,
vu le courrier du 25 novembre 2009 par lequel B.G.________ a fait savoir qu'il n'avait aucune objection à ce que la cause soit rayée du rôle,
vu les pièces du dossier,
attendu que la procédure de divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois est terminée depuis le mois de février 2009,
que la question des avoirs de prévoyance est désormais réglée,
que, selon le chiffre VIII in fine de la Convention sur les effets du divorce conclue entre les parties, "Mme A.G.________ déclare retirer l'action qu'elle a ouverte par demande du 21 août 2008 au Tribunal des assurances du canton de Vaud, réf: PPD 11/08/TFE/obo, M. B.G.________ déclarant n'avoir aucune prétention à faire valoir du chef de ce retrait d'action valant désistement d'instance".
que l'ex-époux B.G.________ ne s'oppose pas à ce que la cause soit rayée du rôle,
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Christian Fischer, avocat à Lausanne (pour A.G.________)
‑ Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne (pour B.G.________)
- N.________
- C.________
- R.________
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :